DES COLONS POUR L'ISLE DAUPHINE
Si quelqu'un veut passer dans l’isle Dauphine en Colonie et se charger d'y mener un nombre considérable de personnes d'âge convenable depuis 15 ans jusques à cinquante, de l’un et l’autre sexe, le tiers de femmes avec leurs maris ou de filles avec leur père; pour servir à ce dessein avec lui, on lui accordera la quantité de terre qu'il souhaitera pour les mettre en valeur, avec tels titres d'honneur qu'il pourra raisonnablement désirer, en toute Justice, sous une redevance annuelle et des devoirs fort modérés envers la Compagnie, dans les cas qu'il eschet ; et à l'égard de la redevance annuelle pour avoir lieu seulement après trois années du jour que la concession et désignation des terres aura esté faite, avec permission d’y bastir chasteaux avec Fossez et Pont-leviz.
Outre les vivres pendant le passage et trois mois après, dont le paiement sera réglé comme il est dit dans l'affiche,
la Compagnie se prêtera volontiers à faire une advance pour les frais du voyage dans les Provinces pour y trouver des hommes, qui sera fait par celui qui fera cette entreprise, et ce qu'il pourra donner aux engagez pour les aider et les faire rendre au lieu de l'embarquement, jusques à trente livres pour homme, et à l'égard des personnes au dessous de 15 ans jusques à trois, moitié ; et au-dessous desdits trois ans ne sera donné aucune advance et ne sera payé aucune chose pour le passage ; à la charge que si le départ retarde quelque temps depuis le jour pris, ledit entrepreneur sera obligé de tenir lesdits engagez et les conserver à ses frais, moyennant six sols par jour pour homme, que la Compagnie s’obligera de luy donner, à condition de retirer lesdites avances en la mesme manière que le paiement du passage et vivres; sçavoir en espèces qu'ils auront recueillies et denrées qu'ils auront négotiées dans lisle, qui seront reçues d'eux au prix qui sera réglé au Conseil Souverain de l'isle, sans rien prétendre pour la subsistance et retardement du départ s'il y en a avoit.
Ceux qui ne voudront pas faire de ces sortes d’entreprises, mais seulement se faire passer seuls ou avec peu de personnes, seront engagez et leur sera fait des conditions équitables et avantageuses à proportion.
La redevance à l'égard des Terres données en fief sera de six sols pour arpents, six poulles et six chapons sur cent arpens.
A l'égard de ceux à qui il sera accordé des terres en roture, la redevance annuelle sera de neuf sols pour arpent et une poulle sur dix arpens, et les lots et ventes à l’égard des dites rotures seront payées suivant la Coustume de Paris,
En résumé, on voit que rien délait épargné
180 LOUIS XIV IMPOSE À LA COMPAGNIE pour déterminer en peu de temps, vers File Dauphine, un vaste courant d’émigration :
Un artisan quelconque, moyennant un séjour de huit années dans l’île, obtenait le droit d'ouvrir boutique à son retour, dans n'importe quelle ville de France, sans avoir rien à payer;
Indépendamment des avantages matériels provenant des terres dont on lui avait fait la concession, tout bourgeois ou cadet de noblesse pouvait, au bout de cinq années, revenir dans la métropole avec des titres de marquis, comte, vicomte, cete., et les armoiries les plus belles;
Quant aux familles pauvres, on les transportait et on les nourrissait à crédit; on leur donnait des terres, et elles n'avaient à acquitter leurs dettes qu'après avoir eu largement le temps de s'établir et de mettre leurs terres en valeur.
Somme toute, il n’y avait pas une classe sociale de France qui, directement ou indirectement, ne fût intéressée dans la personne de quelques-uns de ses - membres à concourir à la colonisation de Madagascar.
Louis XIV était donc en droit de compter à cet égard sur le plus grand succès, et devait croire que toutes ses espérances seraient réalisées à bref délai.
Les seules contrariétés susceptibles de déranger ses combinaisons ne pouvaient venir que des actionnares, dont il n’était plus possible de reculer la convocation en assemblée générale pour la nomina-
Mad
LA COLONISATION DE MADAGASCAK IS tion des directeurs, La colonisation de Madagascar, en effet, engageait leur capital sans qu'on eût jugé à propos de les consulter, et rien ne disait qu'ils n'y refuseraient point leur assentiment.
Aussi, maintenant qu'il n'avait plus rien à demander aux syndics et qu'il en avait obtenu tout ce qu'il souhaitait, est-ce vers les actionnaires que nous allons voir Louis XIV porter sur l'heure tous ses efforts.
Le grand point était à présent pour lui de leur faire accepter de gré ou de force tout ce qu'on venait de faire, ou, du moins, de les empêcher de rien changer à ce que, depuis plus de six mois, — nous sommes en ce moment dans la première quinzaine de mars 1665, — il avait fait décider touchant la colonisation de Madagascar.
VIIT
Dispositions hostiles des actionnaires. — Appréhensions que leur première assemblée devait causer au roi et aux syndies.
I faut bien le dire, en effet, vis à-vis des actionnaires, la situation du roi et des syndies était des plus scabreuses et rien moins que favorable.
D'abord il existait, à cette époque, chez les particuliers des sentiments d'indépendance bien plus fermes qu'on ne croit généralement, et, quand un homme était sûr de son droit, 1l mettait d'ordinaire la plus invincible ténacité à le défendre. Or, il se trouvait que le roi et les syndics s'étaient conduits avec les actionnaires d’une façon telle qu'il était im possible à ces derniers de le leur pardonner.
Ainsi, par exemple, que disait l'art. VIT des statuts de la Compagnie ?
Écoutons :
Tous ceux qui voudront entrer en ladite Compagnie, seront obligez de le déclarer dans six mois à compter du jour que la présente Déclaration aura esté leue et régistrée au Parlement de Paris; en fin duquel temps nul ne sera plus admis ni receu en ladite Compagnie; et ceux de notre bonne Ville de Paris qui se seront déclarez et auront fourni leurs parts, nommeront, trois mois après le dit enregistrement, les directeurs de notre dite Ville de Paris.
L'enregistrement ayant eu lieu le 1% septembre 1664, trois mois après, c’est-à-dire le 1% décembre, les actionnaires de Paris auraient donc dû ôtre assemblés, pour élire les douze directeurs auxquels la capitale avait droit. Les articles X et XI spécifiaient en outre que les neuf directeurs des provinces seraient nommés en janvier 1665. Or, aucune convocation n'avait eu lieu, pas plus dans les provinces
qu’à Paris. Et, comme on était alors dans la première
quinzaine de mars, le maintien des syndics en fonctions constituait, quoi qu'on pût dire, depuis près de trois mois, une violätion journalière des statuts,
Si encore il n'y avait eu que cela. Mais on l’a vu, les syndics avaient pris une certaine quantité de déterminations, qui toutes compromettaient gravement la liberté, les intérêts où l’avénir de la Compagnie. Le premier armement qui venait de partir, 6 mars 1665, et leurs achats de navires, d’approvisionnements ët de matériel, avaient absorbé. la majeure partie dü
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capital encaissé. Puis, en décidant la colonisation de Madagascar, ils avaient fait dévier la Compagnie de son but initial, le commerce des Indes, qui lui avait mérité, dès la première heure, les sympathies publiques. En attribuant enfin au roi la nomination du gouverneur général des Indes, ils avaient porté un coup mortel au principe tutélaire de l'autonomie de la Compagnie.
On peut supposer d’après cela dans quelles dispositions d'esprit devaient être les actionnaires.
Deux choses, au total, étaient donc à redouter de leur part.
S'ils étaient de trop mauvaise humeur, ils pouvalent se refuser à endosser les dépenses contractées par les syndics, et si le Parlement était saisi d’une pareille affaire, il n’était pas douteux qu'il ne leur donnât complètement gain de cause. Caurait par suite été, pour les syndics, un jugement jnfamant et . une perte d'argent considérable. Ou bien, tout en acceptant les dépenses faites, ils pouvaient revenir sur les décisions prises ; et c'était alors tous les plans de Louis XIV totalement renversés.
Ainsi, l’intérêt du roi dans la circonstance exigeait non seulement qu'on laissât tout le passé intact, mais il fallait encore à tout prix que les directeurs à nommer lui fussent entièrement dévoués. À quoi lui aurait servi en effet d’avoir dans la main le vice-roi de la Compagnie aux Indes, si la direction de Paris avalt dû lui échapper ?
Cette assemblée générale des actionnaires, dont la date avait été fixée par les statuts, et qui avait à désigner les hommes qui seraient chargés de l’administration des affaires de la Compagnie, était donc en soi d’une importance décisive ; et l’on s'explique, par les raisons que nous venons d'indiquer, qu'elle aitété pour le roi et les syndics si capitale et si redoutable, qu'ils aient naturellement tout fait pour la retarder le plus possible.
Mais on était arrivé à la fin de la première quinzaine de mars 1665, et tout atermoiement nouveau était interdit. Il y avait, en effet, quinze jours, qu'en vertu de l’article VIIT cité plus haut, la souscription était close et qu’on ne pouvait plus recevoir d’actionnaires. Or, sur le capital de 15 millions, 6 millions 820,000 livres d'actions restaient encore à placer. Une prolongation était donc nécessaire. Mais chacun sentait qu'avant de l’édicter, il fallait de toute nécessité que l'élection des directeurs eût eu lieu. C'était encore là une raison qui était venue s'ajouter aux autres.
Ah! si Louis XIV avait pu continuer la tactique qu'il avait suivie depuis le commencement, on peut être convaincu qu’il se serait bien gardé d’en changer. Depuis le début, en effet, dans toute cette affaire de la Compagnie des Indes, ses manœuvres avaient constamment visé à rester en apparence à l'écart, et à ne pas se montrer. Charpentier lui avait, à proprement parler, servi de prête-nom, lorsqu'il
avait voulu faire exposer l’idée d’une Compagnie dés Indes orientales. C'était également derrière Berryer et d’autres personnages de sa cour, qu’il s'était caché pour essayer d’avoir une sorte de patronage du commerce de Paris. C'était enfin sous le couvert des syndices qu'il avait agi depuis leur nomination, au sujet de la colonisation de Madagascar.
Mais ce qui permet de croire et que les actionnaires devaient être alors à bout dé patience et qu'il fallait prévoir de leur part toutes les extrémités, c'est la nécessité où Louis XIV se sentit, afin de se tirer à sa satisfaction de cette assemblée d’actionnaires, de: donner publiquement de sa personne, et de jeter sa volonté royale dans la balance, sans chercher cette fois une seule minute à se dérober.
Pour être plus sûr des délibérations de l'assemblée des actionnaires, Louis XIV la convoque au Louvre, la préside, et fait emporter ensuite les urnes dans son cabinet pour dépouiller lui-même le scrutin,
Les assemblées qui avaient eu lieu précédemment pour la constitution de la Compagnie, avaient toujours été organisées sur linitiative de ses promoteurs. Il y aurait eu dès lors {oute raison de penser qu'il en serait de même de celle des actionnaires, c'est-à-dire qu'elle serait convoquée par les syndics. Mais ceux qui avaient pu se bercer de cette idée, avaient compté sans le roi. Aussi le 19 mars 1665, durent-ils se trouver étrangement détrompés.
Tous les actionnaires de Paris qui, de par le mon-
tant de leur souscription — 6,000 livres au moins, ou -
20,000 livres et au-dessus, — jouissaient statutairement du droit de vote ou pouvaient être élus directeurs,
reçurent effectivement ce jour-là une liste de cent-
quatre personnes, accompagnée de la lettre suivante :
Messieurs les intéressez, qui ont voix active et passive ou voix active seulement, disait cette lettre, pourront choisir dans cette liste le nombre de douze directeurs pour composer la Chambre de Direction générale à Paris: lesquels noms ils escriront dans un billet qu'ils cachèteront de leurs armes pour être mis en un coffret dans l'Assemblée qui sera tenüe dans l'Appartement du Roy au Louvre, en présence de sa Majesté, le 20° jour de mars 1665, à deux heures après midy.
On devine sans peine dans quel désarroi furent plongés les actionnaires qui s'étaient proposé de récriminer dans l'Assemblée, ou qui avaient projeté de se concerter pour tirer vengeance de la conduite des syndics. Impossible de songer à produire ses plaintes ou ses reproches « dans l’Appartement du Roy, au Louvre, en présence de Sa Majesté ». Tout le monde s’y serait opposé. Puis, chose non moins grave, avec cette obligation de eacheter de ses armes son bulletin de vote, c'était le secret du vote violé.
Mais tout cela n’était encore rien, et la séance devait elle-même dépasser de cent coudées ce que cet étrange commencement aurait pu faire supposer.
Louis XIV allait, en effet, traiter les actionnaires de la Compagnie des Indes comme un Parlement récalcitrant, c’est-à-dire qu'il avait décidé d’honorer leur assemblée d'un véritable lit de justice.
Charpentier, qui nous a conservé la physionomie
LA COLONISATION DE MADAGASCAR Gus 1.
de cette réunion — et qui dut fort probablement en faire partie, car, au nombre des intéressés, nous voyons un « Charpentier » porté pour 10,000 livres, — devrait être cité ici en entier.
Cette mémorable Assemblée, dit-il en parlant de cette première réunion des actionnaires, s’estant rendue dans l’'Anti-Chambre du Roy, Sa Majesté y vint accompagnée du chancelier de France et des secrétaires d'Estat. Le Roy s’estant assis dans un fauteuil de brocar d’or, au bout d’une longue table couverte d’un tapis de velour vert en broderies, les syndics présentèrent à Sa Majesté leurs livres qui furent déposez sur la table, et en suitte on appporta deux cassettes vuides pour recevoir les billets des intéressez. Cela fait, le chancelier, s’estant approché de la chaise du Roy, prit la parole. IL exposa l’objet de la Réunion qui estoit la nomination des Directeurs, et exposa qu'en raison de ce que le nombre des souscripteurs n'estoit pas si grand chez les marchands que chez les autres ordres de l’Estat, la Volonté de Sa Majesté estoit que le sieur Colbert fust directeur pour Elle et pour toute la Cour, et qu’il présidast toujours aux assemblées de la Direction, qu’en son absence le Prévost des marchands présideroit aux mesmes assemblées, et que chacun nommast ensuitte un directeur pour les officiers des Compagnies souveraines, un autre pour les officiers des finances, et que le surplus qui consistoit en neuf places seroit remply de marchands pour l'élection desquels Sa Majesté leur laissoit la liberté toute entière, aussi bien que pour la nomination des trois principaux officiers de la Compagnie, qui sont le caissier, le teneur de livres et le secrétaire.
Ainsi, au mépris des engagements contractés dans la brochure de Charpentier et des termes mêmes des 11,
statuts, le roi, dans le discours de son chancelier, exigeait trois directeurs sur les douze qui devaient former la Chambre de la Direction générale de la Compagnie, ét parmi ces trois directeurs devait se trouver le président.
On sait que ce fut seulement après cent soixantedouze années d'existence, que la Compagnie anglaise des Indes orientales vit son gouvernement métropolitain s’arroger le droit de lui désigner un gouverneur général ; aussi peut-on soutenir que c’est uniquement à l'autonomie absolue qui lui fut laissée pendant une aussi longue période de temps, qu’elle dut d'arriver à son énorme puissance. — Et l’année même de sa création, Louis XIV imposait à la nôtre son président et deux membres directeurs, lesquels évidemment, ei raison de leurs attaches, dé leur importance dans l'État et de leurs préoccupations politiques, ne pouvaient que la détourner de son but commercial.
Cependant, si nous disons que Louis XIV exigeait trois membres, dont le président, dans la Direction générale de la Compagnie, c'ést que nous consentons pour un instant à prendre au pied de la lettre la déclaration qu'il avait fait faire par Le Tellier, à savoir que « pour l'élection des neuf autres directeurs, Sa Majésté laissoit aux intéressez la liberté tout entière ». Mais il tenait, au contraire, si bien à ce que tous les directeurs fussent à lui que, n'ayant aucune confiance dans le désir des actionnaires de lui plaire, et que ne comptant nullément, pour qu'ils
LA COLONISATION DE MADAGASCAR 191 lui nommassent des directeurs agréables, sur la clause de la lettre de convocation d’après laquelle chaque bulletin de vote devait être scellé des armes du votant, que, disons-nous, il n’hésita point à user du seul moyen souverain qu'il pouvait avoir de se préserver avec cértitude de tout mécompte à cet égard.
Le langage de Charpentier sur ce point est trop précis et trop net pour que nous ne nous bornions pas à le transcrire :
Une fois en effet que les billets eurent été déposés dans les urnes, le Roy, nous dit-il, leva la séance et rentra dans son Cabinet en ordonnant d'apporter les urnes, afin de faire faire le scrutin en sa présence.
Aimable et touchante sollicitude! dont durent. être assurément charmés les actionnaires que le roi laissait ainsi tout seuls, afin de dépouiller lui-même plus tranquillement le scrutin.
Disons néanmoins qu'ils ne furent pas longtemps tenus dans l'ignorance du nom des personnes choisies comme Directeurs. Le soir même, un procès-verbal signé de la propre main du roi était envoyé au siège social de la Compagnie, où tous les intéressés pouvaient le consulter.
Dans ce procès-verbal, après avoir expliqué à grands traits ce qui s'était passé dans l'assemblée, Louis XIV faisait connaître ce que dans la langue électorale on appellerait aujourd’hui le résultat du vote.
Voici ce procès-verbal; il vaut la peine d'être donné en entier !:
Le Roy ayant fait assembler dans son Appartement du Louvre tous les intéressez à la Compagnie des Indes Orientales qui ont voix délibérative suivant l’édit de son Establissement, pour la nomination des douze directeurs qui doivent composer la Chambre de la Direction générale à Paris, et Sa Majesté leur ayant auparavant fait entendre par la bouche de M. le chancelier que Sa Volonté estoit que le sieur Colbert fust son directeur pour Elle at pour toute la Cour, et qu'il présidast toujours en ladite Chambre de la Direction générale, que le Prevost des marchands de Paris, comme chef de tout le commerce, assistast en ladite Chambre et y présidast en l’absence du sieur Colbert, et qu'il fust ensuite nommé à la pluralité des voix un directeur pour les officiers des Compagnies souveraines et autres gens de Robbe, un autre pour les gens de finances et neuf marchands des meilleurs et plus accréditez de cette Ville de Paris; après quoy tous les intéressez ayant mis les billets portant les noms des personnes dont chacun d’eux faisoit choix, dans deux cassettes disposées à cet eflet, et Sa Majesté les ayant fait ouvrir et ensuitte compter en sa présence, le plus grand nombre des billets se seroient trouvé contenir les noms ci-après, sça voir :
Pour les officiers des Compagnies souveraines et autres gens de Robbe, le sieur de Thou.
Pour les officiers de finances, le sieur Berryer.
Pour les marchands : le sieur Pocquelin, père; le sieur Cadeau ; le sieur Langlois; le sieur Jabach; le
1. Arch. col. du Ministre de la marine et des colonies. Fonds COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES, Administration en France, registre 2 C2, fol. 186 et 187.
sieur Bachelier ; le sieur Hérinx ; le sieur de Faye; le sieur Chaulatte ; le sieur Varennes.
Et quant aux trois principaux officiers de la Compagnie, sçavoir : le caissier, le teneur de livres et le secrétaire, tous les intéressez auroïent demandé délay d'en faire le choix jusques à ce que les directeurs eussent examiné le mérite de ceux qui se présentent pour ces emplois et en eussent fait le rapport à Sa Majesté.
Fait à Paris, ce 20° jour de mars 1665.
Signé : Lourts, et plus bas GUÉNÉGAUD.
Après de pareils témoignages, nous estimons que les auteurs qui ont présenté Louis XIV comme incapable de s'occuper du détail des affaires, auront désormais beaucoup à retrancher de leurs assertions ; et 11 nous semble d'autre part que la figure plus ou moins olympienne que beaucoup d’autres se sont appliqués à lui attribuer, méritera d’être également à l'avenir profondément retouchée dans un sens plus terrestre et, surtout, plus xix° siècle.
Quoi qu'il en soit, si, dans cette assemblée des actionnaires, Louis XIV avait pris la peine de se découvrir au point qu'il lui aurait été bien difficile de le faire davantage, il faut convenir qu'il s’y était conduit avec un véritable esprit « pratique », et qu’il avait sans ménagement retiré de son intervention tout ce qu’il était possible d’en retirer.
Non seulement il avait complètement dégagé les syndics ; non seulement les décisions qu'il avait fait prendre au sujet de la colonisation de Madagascar
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ne couraient plus le risque d’être rapportées; mais les directeurs étant nommés pour sept ans, c'était encore pendant sept années la possibilité pour lui d'imprimer à la Compagnie telle ou telle direction qu'il jugerait à propos.
Il n'existait pas de directeur, en effet, qui ne fût à Jui.
Ce n’était évidemment pas de Colbert, du c sieur Berryer, secrétaire du Roy et de ses conseils », ou de De Thou, alors son ambassadeur en Hollande, qu'il pût avoir dé lopposition à craindre. Or, pour ce qui était des neuf directeurs marchands, sortis de cé scrutin si étrangement dépouillé du 20 mars, les bulletins dé vote « se séroient trouvez » tels, qu'à l'exception de deux, Bachelier et Hérinx, tous les autres avaient fait partie de ces douze syndics que nous avons vus à l’œuvre pendant près d’une anñée, et que nous connaissons pour des gens sur la complaisance desquels Louis XIV pouvait en toute assurance conipler.
Immédiatement après l'assemblée, pour calmer le ressentiment des actionnaires et leur accorder quelque satisfaction, Louis XIV et les directeurs prennent plusieurs mesures relatives à l’organisation du commerce des Indes.
Après ce qui à été dit plus haut de leurs justes sujets de mécontentement, et des sentiments d’indépendance que l’on avait à cette époque, on se demande naturellement de quelle façon les âctionnaires prirent cé qui s'était passé dans l'assemblée du Louvre. Sur ce point, aucun document des archives du Ministère de la marine ne nous fournit d’écläircissement direct. Deux particularités cependant prouveraient, à n'en päs douter, que leur irritation dut être extrême, et qu'ils se répandirent contre les directeurs et les anciens syndics dans des menaces, sur le caractère desquelles il n’y avait pas à se tromper.
La première de ces particularités serait l’insistance
per