‹ Madame de Montespan et Louis XIV: étude historiqueChapitre 191 sur 204 · MADAME DE MONTESPAN A SAIXT-JOSEPH · texte numérisé non relu

MADAME DE MONTESPAN A SAIXT-JOSEPH

On vient de voir qu'en i645 le couTent de Saint-Joseph abritait 686 filles. Les documents statbtiques manquent sur les années qui suivirent, mais nous savons par quelques pièces concernant madame de Montespan, conservées par hasard et (aisant partie des Archives de TEmpire *, que, dès iOSI, celle-ci, indépendamment des bâtimenls qu'elle y avait fait construire, nourrissait et entretenait au couvent de Saint-Joseph plus de cent pauvres filles.

Une des premières générosités de madame de Montespan pour le couvent parait être du 5 septembre 168i . On a, de cette époque, un actede vente par divers à « dame Françoise de Rocbecbouart,marquii:e de Montespan, surintendante de la maison de la rdue, supérieure de la maison et communauté des Filles orphelmes de Saint-Joseph de la Providence établies à Saint-€ermain-des-Prés-lés«Pari8, rue Saint - Dominique, paroisse Saint-Sulpice, et de MM. les gouverneurs ei administrateurs de ladite maison, agissant au nom de ladite communauté, d'une maison, d'un autre petit bâtiment et de trois quartiers de terre, moyennant la somme de 5,000 livres. •

Des formalités furent sans doute nécessaires pour la validité du payement, car il n^eut lieu, cela résulte d'un autre acte, que le 7 «ioût 1683. Le 31 octobre 1684, une nouvelle quittance de 500 livres était donnée à madame de Montespan pour le coipplet acquittement du prix.

Les Filles de Saint-Joseph reçurent encore une constitution de rente de 500 livres, par actes des 17 mars, 22 avril et 20 octobre 1690, provenant, par égale part, de mademoiselle de Blois, du comte de Toulouse et de la duchesse de Bourbon, enCuits légitimés de madame de Montespan, celle-d acceptant *.

Évidemment, il s*en faut de beaucoup que toutes ses libéralitr> pour la maison des Filles de Saint-Joseph, où elle vécut prés de quinze ans, soient connues. Nous indiquons celles qui sont consf otées par les résidus d'archives parvenus jusqu'à nous.

La pièce suivante, que cous croyons devoir rep.t)duire en entier,

' Cea M. Cocheris, doqs nojs plaisons i le constater et à Pen remercier, qoi noas a mis sar la roie de cette précieuse source d'infiNrmatiocs. L'actt* de séparation d« noAtm^ de Montespan, que noos avons publié plus haut, se trouve é^lem^wt ^h% le réûdn des arcfaires du courent de Saint>Josepli. Que del«dtre» p#^,i^^a>*4) a»« «reliiTes devaient contenir avant la Révolution : Tout a <Jitfir»î"w,

et la note dont nous raccompagnons, donneront une idée de la place que tenait madame de Montespan dans la communauté et du bien qu'elle dut y faire pendant tout le temps qu'elle vécut.

8 mars 1681 ^

• Par devant les notaires garde-notes du roi en son Gbâtelet de Paris soussignés furent présens : Messire Jean Le Conte, conseiller du roi en ses conseils et Tun des administrateurs de THôtel-Dieu de Paris, demeurant dans Thôpital des Incurables, paroisse Saint- Sulpice, messire Nicolas Sainctot, seigneur de Veymars et autres lieux, maître des cérémonies de France, demeurant île Notre-Dame, sur le quai des Balcons, paroisse Saint-Louis, et M. maître I^ouis Brussan, conseiller du roi, président en rélection de Paris y de» meurant, rue de la Parcheminerie, paroisse de Saint-Séverin, tous trois administrateurs de la maison des Filles orphelines de Saint- Joseph dites de la Providence établies à Saint-Germain des Prés de Paris, rue Saint-Dominique. Lesquels, ayant mis en considération les charités que madame la marquise de Montespan, surintendante de la maisoailjll-la reine, a bien voulu répandre sur les pauvres filles orphelines de ladite maison de Saint-Joseph, soit par les bâtimens qu'elle a fait construitie, soit par la subsistance qu^elle fournit depuis longtemps à plus de cent pauvres filles qu'elle y nourrit et entretient, sans tous lesquels bienfaits il auroit été impossible auxdits sieurs administrateurs de soutenir cet établissement si utile au public, et désirant autant qu'il leur est possible, de lui marquer leur reconnoissance et l'engager toujours davantage à continuer ses charités envers ladite maison de Saint -Joseph, ont, par ces présentes, dit et déclaré et autant qu'à eux est accordé disent et déclai'ent et accordent à ladite dame de xMontespan qu'elle jouira dès à présent pour toujours en ladite maison de tous les droits et privilèges ordinairement accordés aux fondatrices de ces sortes de maisons ; la supplient même instamment, sous le bon plaisir de Mgr rarchevèque, d'y agréer et accepter la charge et qualité de supérieure, avec toute l'autorité qui lui convient.

«Consentent, premièrement qu'elle y choisisse, dès aujourd'hui» tout et tel appartement qu'il lui plaira pour loger et y mettre les personnes qu'elle trouvera à propos d'y loger.

* A rch. de l'Empire, carlon L, I.O'îl; Couvents de femmes, \\\\,

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'^ff.Mf^ -ii'iï S' ^ son pouvoir d'y com-

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^^^^^*)» > oir de choisir lesfiUesoules sœurs qui

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Mjj^^^ ulreg clioses, selon les ocoisions qui s'en

l^^^* en Kt iililili', Dntdu spirituel que du lem-

%l^^ es de l'Rmpire, ilans le mtrae cjrlon :

1^"* ^mbre 1686, uDe signiHcalion au marquis de Uon-

fl^ veote, échange, donations, aciea entre-iîb el aulres

^ aviura bons i cet elTet, pont tous contrais et leles ptr-

' , sons seing privé, pour Aire toutes dispositions, mémr

t ;r quittïnee, acquérir, faire emploi, vendre ou aliéner sin<i

dudit de Xontespin soit nécessaire. Sinon, el i laule de ee

4E que la présente sentence vaudra autoriulion, à l'etttt que

qu'il soit besoin d'y appeler ni requérir la présence et plus

.iaation du défendeur.

ni, que tous actes qui seront faits par la dite dame subsisteront ibrce el vertu, comme si le dit sieur de Morteniart y avoil été e* eul spécialement :iulorisés.

lé au marquis de Montespan. en parlant i la sériante domestique 3 Uonchon. qni n'a voulu dire son nom, de ce interpellée, suivant icc.enson domicile, rue Saint-Andrè-des-Arts, le ÎSseplembrelBSe.. M passé le 1 mal 169S, par devant les notaires du roi Judde et ortant, en substaace : • Les administrateurs de la maison des lelînes de Saint-Joseph (Achille de Harlay, d'EIrechy, elo.) ayant les bienfaits, aumAnes, libéralités dont la dite maison est redeute et puissante dame Françoise de Rocbechouarl, marquise de , surintendante de la raaisoarde la reine, qu'elle seule la fhil lepais plusieurs années el qu'elle y « lïiit construire de ses deniers litimens, tant pour les logemens que pour la chapelle et autres tsaires. A ces causes et pour lui en témoigner quelque sorte de ■née. ont supplié madame de Uontespan de vouloir bien conserver qualité de supérieui'e de la dite maison, d'en taite le* tnncliona lût jusqu'à cette heure el consentent en tant qu'il peut leur , ou'elle puisse substituer mademoiselle Harie-Ëli.-abeth de Horteièce, pour faire, apréi son décès, U même fonction de supérieui'e, iuge i propos, .

même acte, madame de Uontespan fait donation iléUnilive i la nunauté de tous les terrains el constructions 1 désignés , à d'avoir, sa vie durant, l'usufrait des dits baiimenls, • sans coiuins la présente dmalion les meubles qui se trouveront dam k< :ns de la dile dame, tableaux de famille et miniatures de l'hialolre I qui y Bont^résentement, que mn dile dame se réserve pour en H Tidonlé... •

porel de ladite maison de Saint-Joseph, suivant le projet qui a été aujourd'hui concerté entre madite dame de Montespan et lesdits sieurs administrateurs.

c Tous lesquels titres Jacultés et pouvoirs ci-dessus ont été acceptés par madite dame de Montespan à ce présente, qui a dit et déclaré en présence desdits notaires soussignés les avoir j^ur agréables, à condition néanmoins que les bâtimens qu'elle a fait construire en ladite maison, ceux qu'elle y fera construire àFavenir, ensemble les meubles et ustensiles d'hôtel qu*elle y a donnés et qu'elle y donnera cy-après, suivant l'état qui en sera fait, ne pourront être susceptibles des dettes et hypothèques créées et constituées par ladite maison auparavant cejourd'hui, se réservant madite daine tous ses droits, privilèges, hypothèques et espérances sur îceux, en cas que les créanciers de ladite maison prétendissent exercer leurs droits à rencontre d'icelle maison, soit par saisie réelle, exécution mobilière, ou autrement de quelque manière que ce soit.

€ Car ainsi le tout a été convenu, stipulé, consenti et expressément accordé entre lesdites parties, promettant lesdits sieurs administrateurs audit nom, entretenir lesdites présentes, renonçant à toutes choses à icelles contraires.

• Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye, à l'égard de madite dame de Montespan, et par lesdits sieurs administrateurs ès-études des notaires soussignés, Tan 1681, le 8 mars, après-midi, et ont madite dame et les sieurs administrateurs signé avec lesdits notaires la minute des présentes , demeurée vers Detroyes , l'un d'eux.

« Signé: Roter. — Detroyes. »

Pièce n* XI.

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