ÉCLAIRCISSEMENS HISTORIQUES
putation de Tartas. Sur cette lettre le président fut charge d'aller, au nom de la chambre , remercier M. d'Artois de son a£^tinn pottr V ordre, et lui exprimer le désir qu'aurait eu la chambre de le voir siéger dans son sein.
Le 16 , le président a rendu compte de sa mission et lu la réponse de M. le comte d'Artois.
(c Monsieur, j'essaierais en vain de vous exprimer toute la re- » connaissance que m'inspire la démarche honnête pour moi dont » la chambre de la noblesse vous a chargé , et les regrets qu'elle 1» veut bien éprouver. Us augmenteraient ceux que ressent mon 3» cœur , si cela était possible. Mais , Monsieur , veuillez parler en~ » core en mon nom à la chambre et lui donner la ferme et cer- » taiue assurance que le sang de mon aïeul m'a été transmis » dans toute sa pureté, et que , tant qu'il m'en restera une goutte » dans les veines , )e saurai prouver à l'univers entier que je suis » digne d'être né gentilhomme français. » ( Troisième Lettre. )
( Les débats sur les motions de MM. Rabaud Saint-Etienne et Chapelier se sont prolongés jusqu'au 18. )
La motion de M. Rabaud de Saint-Etienne a passé à une trèsgrande pluralité , avec les deux amendemens suivans :
Les commissaires s'occuperont de la vérification des pouvoirs. — Ils rendront un compte écrit de' leurs conférences.
Le 16 , plusieurs ciu^s dans l'assemblée du dei^é firent une déclaration écrite, signée, lue et déposée sur le bureau , portant qu'ils ne se croient point liés par la résolution relative à la réduction des cahiers, prise par des individus qui ne représentaient point les états-généraux ; que leurs pouvoirs les chargeaient de remettre les cahiers , dont ils sont porteurs , aux états-généraux ; qu'ils s'y étaient obligés par la religion du serment , et qu'ils s'y conformeraient. Cette conduite excita du murmure. Elle fut ouvertement désapprouvée par un évêque , et publiquement applaudie par un autre et beaucoup de pasteurs. Plusieurs évêques ne purent obtenir , par leurs sollicitations , que la déclaration fut rc- ' tirée , et , comipe on allait procéder à la réduction des cahiers , les opposans sortirent de rassemblée.
La noblesse, dans ses assemblées des 18, 19 et 90, s'est constamment occupée à juger des contestations. Elle a toujours pris le *
règlement pour base de ses décisions, et ceux qui ne l'ont pas exécuté ont été exclus de rassemblée.
Le 19 , on nomma sept commissaires pour travailler au règlement de police , savoir : MM. le duc de Mortemar , le président d'Ormesson , le comte d'Antraigues , Le Boutillier , d'Éprémesnil , le duc de Luxembourg et le duc du Cbâtelet.
Le même )0ur, on procéda à la nomination des commissaires conciliateurs. Cette opération ne fut terminée que le lendemain. Le choix tomba sur MM. Le Boutillier , le duc de Luxembourg , d'Acqueville , de Bresse, d'Antraigues , de Pouilli , le duc de Mortemar et'Gasalès.
La nomination de ces commissaires prouve combien la forme dont on se sert est vicieuse et favorise les partis, puisque quatre personnes sont de deux commissions , et qu'il pourrait arriver par la suite que huit ou dix gentilshommes devinssent commissaires universels et inamovibles. ( Quatrième Lettre, )
Du 20 mai.
Messieurs ,
Après plusieurs observations préliminaires proposées par divers membres du commerce , et dont aucune ne fut réduite en motion , M. de La Borde mit sur le bureau celle qui suit :
« Qu'il soit formé provisoirement un comité de rédaction provi- » soire, composé de certaines personnes qui seront choisies au » scrutin.
» Que tout ce que 1* Assemblée jugera à propos de faire paraître » en son nom , manuscrit ou imprimé , soit renvoyé à ce comité » pour y être rédigé et présenté , ensuite par lui , à l'Assemblée , » avant d'être publié.
» Que ce comité avisera au moyen de faire imprimer et parvenir » sûrement dans les provinces ce que l'Assemblée jugera à propos n de publier. »
Les débats ont été continués le as; la très-grande pluralité , et presque l'unanimité , s'est déclarée contre la motion à laquelle il est possible qu'il faille revenir en d'autres temps, et qui a été rejetée surtout comme trop hâtive.
On a cherché , dans cette même séance , à raviver cette motion pous différentes formes ; et cette obstination , oU il entrait plus de
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zèle que de pQlitique , >paratt avoir affermi ks comnannes dans kiir système , bien loin de les ébranler.
Ce même jour, M. Aubry du Bochet a lu un plan d'onlriL gor le* quel on n'a pas jugë à propos de d^ibérer.
Le a3 y un amendement a ëtë fait par M. Target à la niotlon d'oa des membres des communes ; cette motion et qet amendement ont semble rentrer dans la proposition de M. de La Borde y et sont devenus l'objet d'un nouveau débat. Les mêmes raisons ont ëté'<9posées de part et d'autre avec une nouvelle émerge , et sous de noo< i veaux rapports.
Les communes ont sagement persisté dans leur système.» malgré les craintes qu'on leur a voulu iiaspirer en exagérant les prétendues alarmes que notre silence répand dans les provinces
La motion amendée a été rejetée k la presque unanimité des so^ frages
Dans cette même séance , du s3 , un des adjoints a la , à VAssesiblëe , la lettre suivante de M. le marquis de Brezé :
Kenaille*, 23 mai tyS^^
Le roi voulant , Monsieur, admettre à l'bonneur de lui être présenté , dimanche prochain a4 mai , ceux de MM. les députés qui n'étaient point encore arrivés le a , j'ai cdui de vous en prérenir , et de vous prier de vouloir bien engager ces Messieurs à donner leurs noms , en indiquant de quels bailliages ils sont.
Voulez -vous bien , Monsieur, le leur dire , et les prier de se rassembler dans le salon d*Hercule , en habits de cérémonie , un peu avant six heures du soir.
J*ai Thonneur d'être avec un très-sincère attachement , Monsieur,
Votre , etc.
Lemarqnis ns Busi.
M. le doyen de l'ordre du tiers.
A ces mots , sincère attachemeni, un membre des oommmies a dit : A qui s* adresse ce irèt-sincèrt anackememi? Li'adîoint a répondu : n est écrit au bas de la lettre M. le doyem de PonUe âu^ tiers, — // ne convient à personne dans le royaume , a repris le député, d'écrire [iuwii au dojen des communes l4*Asccmblée a
Et PIÈCÏiS OPFICÏELtïlS. 44^
(jària^ ce sentiment , et prié M. le doyen de le faire panrenir jusqu'à M. le grand-maître des cérémonies
Voyons maintenant ce qni s'est passé dans les assemblées des deux prétendus premiers ordi^es : celle du clergé n'offre rien de bien remarquable. Dans l'assemblée dn 20 , les commissaires conciliateurs ont été autorisés , par acclamation , à dire aux autres cominîssfiireis , dans le cours de leurs conférences , qu'ils pouvaient les* assurer queies dispositions individuelles et ^personnelles de tous lés membres da dergé étaient telles qu'il y avait lieu ûe cH)ire qu'ils se porteraient avec empressement à voter l'égalité proportionnelle d'imposition sur "^s les; biens , sans exception aucune , quand la chambre serait tonstituée^ qu'elle aurait acquis par-là le droit de statuer sûr trti objet de cette importance, et que le cours de ses travaux l'amènerait à les tinter.
J^ ne garantis point l'exaetitude des expressions , vu l'attention* du <:ïergë à ne pas les donner par écrit. On sait que ce corps » toujotai'S affectiJGHtiilé. tetnyâtère , ^t sans doute il aura delà peine à' se déteïtniner à 'prendre une «autre allure. En admettant la fidélité de la ndte ^i^e^stis , on voit que le dergé n^est pas tresr-certain de sa "Volonté , relativement aux impôts; mais qu'il croit être bien sur de se'con^tituisr en diaihbre particulière. Cette déclaration, au reste , qnoiqtie donnée par aëdamation , et par cela même qu-elle est par acdama^tion , est absolument insignifiante. Les au- ^nrs dn Journal de Paris veulent qu'elle ait la forme tTun sentiment} j'ignore ce qu'ils entendent par-là-, mais il serait bien temps que ce sentiment fût réduit en acte constitutif; et nous osons Tes^ ()éi*er, d'après quelques circonstafnces dont il nous est impossible" de rendre compte en ce moment.
Un prélat que je ne nommerai point a cru devoir dénoncer à ÏVssetoblée du dergé ma première Lettre & mes comméttans. M. Tardievêque de Vienne lui a sagement répondu que, jusqu'à ee que' lés déptités du dergë fussent réunis à l'Assemblée générale, ils 'ne pouvaient exercer aucune juridiction sur les autres dentés ; et il n'a point été délibéré sur la dénonciation. Il en esti peuple U^Vë 'de même à rassemblée de la noblesse ; et le parlement de Paris a montré une sagesse plus grande encore , en dédaranl qu'il b'y avait lieu à délibérer. Les ministres n'ont pas eu« k méitte pudeur; à la vérité, ils n'ont pas fait usage d'arrêts du-
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conseil : rindignation qu'ont inspin^e ceux qu'ils se sont peignis éftil encore trop récente. Us se sont donc contentes des formules ordinaires. Ils ont envoyé les suppôts de la police chez mon libraire , pour enlever les exemplaires ; et cet acte de violence , vu les circonstances et le caractère de l'écrit qui en était l'objet , a paru le complément du despotisme et de la lâcheté ministérielle.
Le 33 , l'assemblée de la noblesse autorisa M. de Montboisierà demander au roi une nouvelle convocation pour Metz.
On mit en question si l'on motiverait l'arrêté sur la noblesse de ileiz ; mais la délibération ne fut ps^ achevée.
M. d'Antraigues proposa d'autoriser les commissaires conciliateurs à dire à ceux des communes , que la presque totjalitë des cahiers de la noblesse portait la renonciation aux privilèges pécu* niaires en matière d'impôts , tels qu'ils seront consentis par les états-généraux. On a commencé la discussion de cette nAOtion ; et , à quatre heures et demie , la séance fut renvoyée au lendemain.
Le 33 , après de longs débats, il fut délibéré que la motion de M. d'Antraigues serait adoptée à la pluralité de i45 voix contre i8; s 8 refusèrent de donner leur voix, attendu , dirent-ils , que leurs commettans leur avaient défendu de délibérer jusqu'à ce que la constitution fût fixée ; comme s'il n'était pas nécessaire de délibérer pour fixer la constitution. Apparemment ils ont confondu le pouvoir de décréter l'impôt avec celui de renoncer aux exemptions pécuniaires. Enfin il y eut 4o voix éparses qui donnèrent leur voix avec restriction ( Cinquième Lettre. }
Note ÇP)yp(^e ïi3.
Sire,
Depuis long-temps les députés de vos fidèles communes auraient présenté solennellement à Votre Majesté le respectueux témoignage de leur reconnaissance , pour la convocation des états-géné^ raux , si leurs pouvoirs avaient été vérifiés. Ils le seraient , si la noblesse avait cessé d'élever des obstacles. Dans la plus vive inir patience , ils attendent l'instant de cette vérification , pour vous offrir un hommage plus éclatant de leur amour pour votre personne sacrée , pour son auguste famille , et de leur dévouement aux intérêts du monarque, inséparables de ceux.de la nation.
La sollicitude qu'inspire à Votre Majesté l'inaction des ëtats-généraux , est une nouvelle preuve du désir qui Tanime , de faire le bonheur de la France.
Affligés de cette funeste inaction, les députés des communes ont tenté tous les moyens de déterminer ceux du clergé et delà noblesse à se réunir à eux pour constituer l'Assemblée nationale ; mais la noblesse ayant exprimé de nouveau sa résolution de maintenir la vérification de ses pouvoirs faite séparément, les conférences conciliatoires entamées sur cette importante question se trouvaient terminées. Votre Majesté a désiré qu'elles fussent reprises en présence de M. le garde-des-sceiaux et des commissaires que vous avez nommés. Les députés des communes , certains que , . sous un prince qui veut être le restaurateur de la France , la liberté de l'Assemblée nationale ne peut être en danger, se sont empressés de déférer au désir qu'elle. leur a fait connaître. Us sont . bien convaincus que Im compte exact de ces conféreJMes , mis sous ses yeux , né lui laissera voir, dans les motifs qui nous dirigent, que les principes de la justice et de la raison.
:Sire , vos fidèles communes n'oublieront jamais ce qu'elles doi^ Tent à leurs n>is ; jamais elles n'oublieront cette alliance natui*elle du trône et du peuple, contrôles diverses afristocraties dont' le pouvoir ne saurait s'établir que sur la ruine de l'autorité royale et de la félicité publique. Le peuple finançais, qui se fit . gloire , dans tous les temps , de chérir ses rois , sera toujours prêt à verser son sang et à prodiguer ses biens pour soutenir les vrais ' principes de la monarchie. Dès le premier instant bii les instructions que ses députés ont reçues, leur permettront de porter un vœu national , vous jugerez , Sire , si les représentans de vos communes ne seront pas les plus empressés de vos sujets à maintenir les droits d'honneur et la dignité du trône, à consolider les engagemens publics , et à rétablir le crédit de la nation; vous reconnaîtrez aussi qu'ils ne seront pas moins justes envers leurs concitoyens de toutes les classes , que dévoués à Votre Majesté.
Vos fidèles communes sont profondément touchées de la circonstance oii Votre Majesté a la bonté de recevoir leur députation , et ils prennent la liberté de lui adresser l'expression de tous leurs , regrets , et de leur respectueuse sensibilité. ( Neuvième Lettre de Mirabeau â ses commettans. )
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JNo/e ( G ) , page 1 26.
Motion de M. l'ahbé Siejes. — /o juin.
tiAsstaaoÀE des oommimes , déUbërant sur l'ouverture de coo-' cSiatioii proposée par MM. les oonmiissaires du roi , a cru deroir prendre en nvême temps en oonsidération l'arrâtë cpie MM. les députés de la noblesse se sont hâtés de faire sur la même ouTerluiV : elle a vu que Messieurs de la noblesse', malgré racquîesoement an- Bonoé d'abord^ établissent bientôt une modification ^[ui la rétracte {Nresque entièrement, et qu'ainsi leur arrêté, à œt égard , ne peut être regardé que comme un refus positif. Par cette oolisîdénition, et attendu que Messieurs de la ni^esse ne se sont pas même désistés de leurs précédentes dâ&érations-, contraires à tout projet de réunion , les députés des communes peiisient qu'il dcrrient abscdu^ ment inutile de s'occuper davantage d'un mojen qui nà peut plus être dit oonciliatoire , du moment qu'il a été reîelë par Tune des parties à concilier.
Bans cet étatde dioses, qui replace les députib de» communes dans leur pnemièreposftkm , l'AssembLée juge qu'elle ne peut -pLvts aftendie dans L'inaction les classes privilégiées , sans se rendre coupable envers la nation., qui, sans doute, a ht droit d'exiger d'elle un meillear emploi de son temps f elle juge 'qiso c'est mi devoir pressant pour tous les représentans de la nation , quelle que soit la classe de citoyens à laquidle ils appartiennent , de se former, sans autre délai , en assemblée active , capable de cosninencer et de remplir l'objet de leur mission : l'Assemblée cdtarge MM. les oommissairesqui ont suivi les diverses conférences , dites oonciliatKMres, d^écrire le récit des longs et vains e£Cbrts des députés des cornihunes, pour tâcher d'amener les «lasses privilégiées aux vrais principes , et les diargént d'exposer las motifs qui la finroent de passer de l'état d'attente k celui d'action; enfin elle ordomie que ce récit et ses motifr seront présentés ou mi , et imprimés ensuite à la tête de la présente délibération. Mais , puisqu'il n'est pas possible de se fi>mier en Assemblée active, sans reconnaître au préalaMe ceux qui ont droit de la composer, c*eitr4-dire ceux qui ont qualité pour voter comme représentans de la nation , les mêmes députés des communes croient devoir faire unedemière
tentative auprès de Messieurs du clergé et de la noblesse qui annoncent la même qualité , et qui néanmoins ont refusé , jusqu'à présent , de se faire reconnaître. Au surplus , l'Assemblée ayant intérêt à constater le refus de ces deux classes de députés , dans le cas oii ils persisteraient à vouloir rester inconnus , elle juge indispensable de faire une dernière invitation qui leur sera portée par des députés chargés de leur en faire lecture , et de leur en laisser copie , dans les termes suivans :
Messieuks ,
■ c( Nous sommes chargés, par les députés des communes de France , de vous prévenir qu'ils ne peuvent pas différer davantage de satisfaire à l'obligation imposée à tous les représentans de la nation. Il est temps assurément que ceux qui annoncent cette qualité se reconnaissent par une vérification commune de leurs pouvoirs , et commencent enfin à s'occuper de l'intérêt national , qui seul , et à l'exclusion des intérêts particuliers , se présente comme le grand but auquel tous les députés doivent tendre d'un commun effort } en conséquence , et dans la nécessité oii sont les représentans de la nation de se mettre en activité sans autre délai , les députés des communes vous prient de nouveau , Messieurs , et leur devoir leur présent , de vous faire , tant individuellement que collectivement , une dernière invitation à venir dans la salle des états , pour assister, concourir , et vous soumettre comme eux à la vérification commune des pouvoirs. Nous sommes en même temps chargés de vous avertir que l'appel général de tous les bailliages convoqués se fera dans le jour, et qu'il sera procédé à la vérification , tant en présence qu'en l'absence des députés des classes privilégiées. » [Dixième Lettre de Mirabeau à ses commettons, )
Note (B.) , page ïQ^,
Discours prononcé au roi par la députation de l'ordre de la noblesse , M, le duc de Luxembourg , président , portant la parole , le 21 juin l'jSg.
Sire,
c( L'ordre de la noblesse peut enfin porter au pied du trône l'hommage solennel de son respect et de son amoUr.
45o ÉCLàlRCISSEMElVS HISTORIQUES
» La bonté et la )usticc de Votre Majesté ont restitué à la nation des droits trop long-temps méconnus : qu'il est doux pour nous d'avoir à présenter au plus juste , au meilleur des rois , le ténioignage éclatant des sentimcns qui nous animent !
» Interprètes de la noblesse française , nous jurons , en son nom , à Votre Majesté une reconnaissance sans bornes , un respect et une fidélité inviolables pour sa personne sacrée, pour son autorité légitime et son auguste maison.
» Ces sentimens , Sire , sont et seront éternellement ceux de l'ordre de la noblesse.
w Pourquoi faut-il que la douleur vienne se mêler aux sentimens dont il est pénétré !
» L'esprit d'innovation menaçait la constitution : l'ordi'e de la noblesse a réclamé les principes , il a suivi les lois et les usages.
» Les ministres de Votre Majesté ont porté , de sa part , aux conférences un plan de conciliation : Votre Majesté a demandé que ce plan fût accepté , ou tout autre; elle a permis d'y joindre les précautions convenables. L'ordre de la noblesse les a prises , Sire, conformément aux prais principes ^ il a présenté son arrêté à Votre Majesté , et c'est cet arrêté qu'elle paraît avoir vu avec peine : elle y aurait désiré plus de déférence ! Ab ! Sire , c'est à
votre cœur seul que l'ordre de la noblesse en appelle Sensi-
bleihent affectés , mais constamment fidèles , toujours purs dans nos motifs , toujours vrais dans nos principes , nous conserverons sans doute des droits à vos bontés ; vos vertus personnelles fonderont toujoui's nos espérances.
» Les députés de l'ordre du tiers-état ont cru pouvoir concentrer en eux seuls l'autorité des états-généraux , sans attendre le concouis des deux autres ordres et la sanction de Voti'e Majesté ; ils ont cru pouvoir convertir leurs décrets en lois : ils en ont ordonné l'impression et l'envoi dans les provinces. Ils ont déclaré nulles et illégales les contributions actuellement existant^^ , il^ les ont consenties provisoirement pour la nation, en limitant leur durée ; ils ont pensé sans doute pouvoir s'attribuer les droits rçunis du roi et des trois ordres.
» C'est entre les mains de Votre Majesté que nous déposons nos protestations et oppositions contre de pareilles prétentions.
» Si les droits que nous défendons nous étaient purement pcr-
sonnels , s'ils ii'iûtcressaienl que Pordre de la noblesse , notre zèle à les réclamer , noti*e constance à les soutenir auraient moins d'énergie. Ce ne sont pas nos intérêts que nous défendons , Siie y {quelle générosité!) ce sont les pôtres, ce sont ceux de VÉtat, ce sont enjin ceux du peuple français,
» Sire , le patriotisme et l'amour de leurs rois ont toujours caractérisé les gentilshommes de votre royaume ; les mandats qu'ils <ilous ont donnés prouveront à Votre Majesté qu'ils sont héritiers des; vertus de leurs pères. Notre zèle , notre fidélité à les exécuter, leur prouveront, ainsi qu'à vous , Sire , que nous étions dignes de leur confiance. Pour la mériter de plus en plus , nous nous occupons et nous ne cesserons de nous occuper des grands objets pour lesquels Votre Majesté nous a convoqués ; et nous n'aurons jamais de désir plus ardent que celui de concourir au bien du peuple donl Votre Majesté &it son bonheur d'être aimée. » ( Douzième Lettre de Mirabeau à ses commettans. )
Pwtestation de la minorité. de la noblesse contre le discours ci-dessus y proposée jpar Mt le ba/vn de Wimpffen,
« Les soussignés , pénétrés du respect le plus profond poui' les vertus du roi , de l'amour le plus inaltérable pour sa personne sacrée , et de la reconnaissance la plus vive pour le grand acte de justice qui a rétabli la nation dans l'exercice de ses droits ;
» IiÀpatiens de porter au pied du trône l'hommage de tous leurs sentimens , et de remplir à la fois le vœu de leur cœur et celui de leurs commettans ;
» Déclarent que c'est avec la douleur la plus vraie qu'ils se voient dans l'impossibilité absolue d'adopter la teneur du discours que la chambre vient d'arrêter.
» Déclarent qu'ils ont fait tous leurs efforts pour déterminer la chambre à se renfermer dans l'expression de ses sentimens pour le roi , et à écarter de ce discours tou ce qui peut rappeler l'idée d'une funeste division entre les ordres , présenter sur la légalité des impôts des principes inadmissibles , et indiquer une dénonciation des démarches de l'nn des ordres.
» Profondément affligés de l'inutilité de leurs eflTorts, les soussignés sont contraints de supplier la chambre de leur donner acte de ce qu'ils ont été dans la minorité dans la présente délibération ;
452 KCLAIRCISSEMENS HISTORIQUES
et se reservent de faire connaître à leurs commettans le refus qu'ils font d'adhérer à une démarche que les soussignés auraient adoptée avec transport , si , sans retracer des principes inconcilians et inexacts , elle n'eût véritablement présenté qu'un hommage pour Sa Majesté.
» Versailles, ce 19 juin 1789. Signé : le comte de Clermont- Tonnerre , le duc d'Aiguillon , le comte de Lally , le prince de Poix , le duc de Liancourt , le baron de Wimpffen , le vicomte de Sandrouin , d'Aimar , le comte de Tessé , le vicomte de Noailles, le marquis de Bouron , Duport , le comte de Grillon , le bai*on de Menou , le comte de La Touche , le comte de La Tour-du-Pin , le comte de Maubourg , Phalines , le comte de Puisaye , le comte de Ghastenai , le comte de Castellane , le marquis de |Lusignan , le comte de Pardieu , le marquis de Montesquiou , le vicomte de Beauhamais , le chevalier de Maulette , le marquis de la Goste- Deprès de Groslier , Ghampagni , le baix>n d'Harambure , le comte de Montmorency , le vicomte de Toulongeon , le duc de La Rochefoucauld, Dionis du Séjour, Biencourt, le comte de Rochechouard , le chevalier Alexandre de Lameth , le prince de Bix>glie , le marquis de Mamezia , le comte de Sarrasin , le comte de Gnnx , le marquis de Grillon , le mai^quis de La Massooe , M. de Fréteau , et plusieurs autres qui ont signé depuis.
y> Je déclare que , si ma santé m'avait permis de me rendre à la séance du 1 9 , je me serais empressé de concourir à œt acte dont les sentimens et les principes sont les miens. Signé, L.-P.-J. d'OrliÉANS. » {Douzième Letire.)
Note (I), page 210.
Déclaration du roi , concernant la présente tenue des éia£s-généraux.
Art. P'.' Le roi veut que F ancienne distinction des trois ordres de l'Etat soit conservée en son entier , comme essentiellement liée à la constitution de son royaume ^ que les députés librement élus par chacun des trois ordres , formant trois chambres , délibérant par ordre , et pouvant , avec l'approbation du souverain , convenir de délibérer en commun , puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la nation^ En conséquence , le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du tiers-
état , le ty de ce mois , ainsi que celles qui auraient pu s' ensuivre , Comme illégales et inconstitutionnelles.
II. Sa Majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vé* rifier dans chaque chambre , sur lesquels il ne s*est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation ; ordonne , Sa Majesté , qu'il en sera donné communication respective entre les ordres.
Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre , et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient , il y sera statué pour la présente tenue des états-généraux seulement , ainsi qu'il sera ci-après ordonné.
m. Le roi casse et annule , comme anti-constitutionnelles , contraires aux lettres de convocation et opposées à l'intérêt de l'Etat , les restrictions de pouvoirs qui , en gênant la liberté des députés aux états-généraux , les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément par ordre ou en commun , parle vœu distinct des trois ordres.
IV. Si , contre l'intention du roi , quelques-uns des députés .avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme
de délibération quelconque , Sa Majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.
V. Le roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats , de demander à leurs commettans un'nouveau pouvoir ; mais Sa Majesté leur enjoint de rester , en attendant , aux états-généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les af&ires pressantes de l'Etat , et y donner un avis consultatif.
YI. Sa Majesté déclare que , dans les tenues suivantes d'étatsgénéraux , elle ne souffrira pas que les cahiers ou les mandats puissent jamais être considérés comme impératifs : ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.
yil. Sa Majesté ayant exhorté , pour le salut de l'État , les trois ordres k se réunir pendant cette tenue d'états seulement , pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale , veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.
Vin. Seront nommément exceptées des affaires qui: pourront être traitées en commun y celles qui regardent les droits antiques et
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constitutionnels des troià ordres , la forme de constitution à donner aux prochains ëlats-gënéraux , les propriétés féodales et seigneuriales , les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.
I Et. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions cpii pourraient intéresser la religion , la dis- QÎpline ecclésiastique , le régime des ordres et cor^s séculiers et H^guliers.
X . Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis , sur les pouvoirs contestés , et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux éfats-généraux , seront prises à la plurali'é des su£Brages ; mais si les deux tiers des voix , dans Tun des trois ordres, i^lamaient contre la délibération de l'Assemblée , l'affaire sera rapportée au roi , pour y être définitivement statué par Sa Maivoce*
XI. Si , dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres , ils désiraient que les délibérations qu'ils auraient à prendre en comrnun , passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix , Sa Majesté est disposée à autoriser celte forme.
XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis , seront remises le lendemain en délibération , si cent membres de l'Assemblée se réunissent pour en faire la de^ mande.
Xin. Le roi désire que , dans cette circonstance , et pour ramener les esprits à la conciliation , les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du nombre de députés qu'elles jugeront convenable , pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférences , qui devront traiter les différentes afiàires.
XIV. L'Assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par lés présidens choisis par chacun des ordres , et selon leur rang ordinaire.
• XV. Le bon ordre , la décence et la liberté même des suffrages , exi^nt que Sa Majesté défende , comme elle le fait expressément , qu'aucunes personnes, autres que les membres des trois ordres Compctsatit lesiétats-généraux , puissent assister à kurs délibérations , toit qu'ils les prennent en commun ou séparément.
ET -PIÈCES OFFICIELLES. J^Sb^
Déclaration des intentions du roi.
Art. P"^. Aucun nouvel impôt ne sera établi , aucun ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé par les lois , sans le consentement des représentans de la nation.
II. Les impositions nouvelles qui seront établies , ou les anciennes qui seront prorogées , ne le seront que pour Tintervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des états-généraux.
III. Les emprunts pouvant devenir roccasion nécessaire d'un accroissement d'impôts, aucun n'aura lieu sans le consentement des états-généraux , sous la condition toutefois , qu'en cas de guerre ou d'autre danger national , le souverain aura la faculté d'emprunter sans délai , jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions ; car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.
IV. Les états-généraux examineront avec soin la situation des finances , et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement.
V. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année , dans une forme proposée par. les états-généraux , et approuvée par Sa Majesté.
VI. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable , et le roi soumet , à cette règle générale , les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.
VII. Le roi veut que , pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'Etat , il lui soit indiqué , par les états-généraux , les dispositions propres à remplir ce but , et Sa Majesté les adoptera , si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.
Vni. Lés représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité , ne donneront aucune atteinte à la foi publique., et le roi attend d'eux que la confiaïice des créanciers de l'Etat soi,t assurée et consolidée de la manière la plus authentique.
IX. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clei'gé et la noblesse , de renoncer à leurs privilèges pécuniaires , auront été réalisées par leurs délibérations , l'inteiition du roi est de W
456 ECLAIRCISSEMENS HISTORIQUES
sanctionner , et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de privilèges ou de distinctions.
X. Le roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans son royaume ; et qu'on réunisse cet impôt , soit aux vingtièmes , soit à toute autre imposition territoriale , ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière , mais toujours d'après des proportions égales et sans distinction d'état , de rang et de naissance.
XI. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli , du moment oii les revenus et les dépenses fixes de l'État auront été mis dans une exacte balance.
XII. Toutes les propriétés , sans exception , seront constamment respectées , et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés , les dîmes , cens , rentes , droits et depoirs féodaux et seigneuriaux y et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques , attachés aux terres et aux fiefs , ou appartenant aux personnes.
XIII. Les deux premiers ordres de l'Etat continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles ; mais le roi approuvera que les états-généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires , et qu'alors tous les ordres de l'Etat y soient assujettis é^lement.
XIV. L'intention de Sa Majesté est de déterminer , d'après l'avis des états-généraux , quels seront les emplois et les charges qui conserveront à l'avenir le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté néanmoins , selon le droit inhérent à sa couronne , accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui , par des services rendus au roi et à l'Etat , se seraient montrés dignes de cette récompense.
XV. Le roi , désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens d'une manière solide et durable , invite les états-généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres , connus sous le nom de lettres de cachet , avec le maintien de la sûreté publique , et avec les précautions nécessaires , soit pour ménager , dans certains cas , l'honneur des familles , soit pour réprimer avec célérité les commencemens de sédition , soit pour garantir l'Etat des effets d'une intelligence triminelle avec les puissances étrangères.
XVI. Les états-généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion , aux mœurs et à l'honneur des citoyens.
XVII. n sera établi , dans les diverses provinces ou généralités du royaume , des états-provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé , dont une partie sera nécessairement choisie dans Tordre épiscopal ; de trois dixièmes de membres de la noblesse ,. et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.
XVIII. Les membres de ces états-provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs , et une mesure quelconque de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éligible.
XIX. Les députés à ces états-provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires , suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales , que ces états remplaceront.
XX. Une commission intermédiaire , choisie par ces états , administrera les affaires de la province , pendant l'intervalle d'une tenue à l'autre , et ces commissions intermédiaires , devenant seules responsables de leur gestion , auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles , ou parles états-provinciaux.
XXI. Les états-généraux proposeront au roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organiSition intérieure des états-provinciaux , et pour le choix des formes appÉcables à l'élection des membres de cette Assemblée.
XXn. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées , le roi confiera aux états-provinciaux l'administration des hôpitaux , des prisons , des dépots de mendicité , des enfans trouvés , l'inspection des dépenses des villes , la surveillance sur l'entretien des forêts , sur la garde et la vente des bois , et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement parles provinces.
XXni. Les contestations survenues dans les provinces où il .existe d'anciens états , et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées , devront fixer l'attention des états-généraux y et ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter , pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.