‹ Magasin pittoresque (volume 2)Chapitre 96 sur 712 · LETTRES DE GRACE · texte numérisé non relu

LETTRES DE GRACE

ACCORDÉES PAR PHILIPPE LE HARDI, DUC DE BOURGOGNE, A UN TROUPEAU DE POURCEAUX.

On trouve assez fréquemment dans les archives de Bourgogne la mention de procès criminels intentés , en vertu de la loi de Moïse, à des animaux accusés de meurtre, de maléfices, etc. Beaucoup de ces faits, cités par Courtépée , rappellent l’exécution en plusieurs lieux , aux quinziéme et seizième siècles, de pourceaux coupables, par exemple, d’avoir mangé des enfants au berceau. Le même fait, au rapport de M. Lacroix, se produisit à Mâcon ; on l’a trouvé signalé dans les archives de la petite ville d’Is-sur-Tille. On peut rappeler aussi une question soumise par la mairie de Monlbard à celle de Dijon , au sujet du mode de procédure à suivre contre un cheval qui avait tué un homme, ainsique l’excommunication prononcée au seizième siècle, à la requête de la ville de Dijon, contre les insectes destructeurs de la vigne.

On n’exécutait pas toujours les animaux ainsi judiciairement condamnés : on leur accordait quelquefois des lettres de grâce ou de rémission. On a découvert, il y a peu d’années, un document de ce genre dans une série de pièces produites en 1444 aux assises de Jussey, devant le bailli « d’Amont, au comté de Bourgogne « , par le procureur du duc, qui en requérait une copie authentique pour le maintien de certains droits du souverain.

Voici dans quelles circonstances ces lettres' de grâce furent rendues :

Le 5 septembre 1379, comme Perrinot Muet , fils de Jean Muet, dit Hochebet , porcher commun de la petite ville de Jussey, aidait son père à remplir son office dans les pâturages de la commune , trois truies accourues au cri d’un pourceau se jetèrent sur lui , le renversèrent et le mordirent avec tant de fureur, que quand son père et le porcher du prieur, qui gardait son troupeau non loin de là, accoururent à la rescousse , il ne put que balbutier quelques paroles et expira tout aussitôt. Au bruit de l’événement, le prieur de Saint-Marcel-lez-Jussey, Humbert de Poutiers , seigneur haut justicier, ne voulut point laisser aux officiers du duc la connaissance de l’affaire ; il prescrivit au maire d’emprisonner les coupables, sans même en excepter son propre troupeau , qui, dans la bagarre, s’était mêlé à l’autre, et de commencer aussitôt leur procès. Mais quand les deux troupeaux furent en

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fourrière, el qu’on eut ainsi donné cette première satisfaction à la vindicte publique , le prieur et la commune comprirent bientôt que leurs intérêts allaient se trouver singulièrement compromis, si, comme cela était à peu près certain , le procès aboutissait à une exécution capitale. En effet, tout animal supplicié était considéré comme impur, et par conséquent indigne de servir à l’alimentation ULiblique : aussi, quand on ne le brûlait pas, devait-il être immédiatement enfoui. Le pauvre porcher avait bien désigné en mourant les trois truies comme ses meurtrières ; mais la justice ducale, toujours prompte à intervenir dans les affaires des juridictions inférieures, admettrait-elle ce suprême témoignage, et ne considérerait-elle pas les deux troupeaux comme complices? Le cas était douteux. Or, comme il n’y avait point un instant à perdre , Humbert de Poitiers courut à Montbard , où le duc Philippe le Hardi se trouvait alors; il parvint jusqu’au prince, auquel i! exposa que s’il avait cru devoir faire incarcérer les deux troupeaux , il n’y avait de réellement coupables que les trois truies ; que quant au sien propre , on ne pouvait que lui reprocher de s’être mêlé à celui de la commune. Le duc « oye sa supplication » , et inclinant à sa requête, voulut bien y acquiescer. En conséquence, il manda aussitôt au bailli du comté de Bourgogne que, moyennant l’exécution des trois truies et d’un des pourceaux du prieur, il consentait « à la mise du demeurant des troupeaux en délivre, nonobstant qu’ils eussent esté à la rnori du porcher. « (')

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