LES COMBATS .1PDICI AIRES
Ce fut sous le règne de Louis VU q.:e s'établit la c.>utume des combats judiciaires, jurisprudence barbare, qui mettait au rang des preuves les plus certaines et les plus propres à éclairer la conscience des juges , l'agilité du corps et la force musculaire des plaideurs. Lorsque la solution d'un procès offrait quelques difficultés , pour savoir de quel côté était le bon droit, on faisait battre les parties, et le vainqueur avait raison. Ainsi les jugemens étaient uniquement basés sur l'axiome de notre immortel fabuliste
La raison du plus fort est toujours la meilleure
On donnait à cette plaidoirie brutale le nom de ihampclos, de duel ou combat judiciaire , de gage de bataille, et même de jugement de Diei»,
Né dans les forêts de la Germanie , cet usage , aussi ridicule que féroce, fut, à la lin du v° siècle, introduit par les Bourguignons dans la partie orientale de la Gaule. I ne loi de Gondebaud, roi de celle contrée (501), le mil en vigueur. Vainement Avilus, évoque de Tienne, et dans la suite Agobard , évêque de Lyon, dignes ministres d'une religion de paix et de concorde, s'élevèrent- ils avec force contre ces prétendus jugemens de Dieu. Vers la lin de la deuxième race, cet usage pénétra dans le reste de la Gaule et y fut généralement établi dans le commencement de la troisième, e'est-a-dire sous Louis le-Jeune . ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Dans le principe, ce n'étaient que les hommes d'arm< s qui vidaient ainsi leurs querelles; mais bientôt toutes les classes de la soeiele furenl soumises à celle procédure. I es vieillards, les femmes, les riches bcnelieiei s, trop faible» ou craignant pour leur personne . prenaient des champions
MAGASIN IMYLUSEL.
IS
à gage. Ceux-ci , pour quelque argent , consentaient à courir le risque d'être assommés, et même s'ils étaient vaincus, de perdre une main, un pied, ou bien d'être pendus; car c'était là le sort réservé aux avoués ou champions : ce qui fut introduit, dit-on, pour empêcher qu'ils ne se laissassent gagner et vaincre par l'adversaire , et pour qu'ils eussent le plus grand intérêt à bien défendre leur partie.
Telle était la barbarie de ces temps d'ignorance, que le Cuinbat était ordonné même dans les procès d'un mince intérêt. Ainsi on trouve, àla date de *| 168, une ordonnance qui défend d'autoriser le duel pour une contestation audessous de cinq sous : ce qui suppose qu'auparavant on pouvait se battre pour une plus faible somme.
Saint Louis tenta de déraciner cette vieille coutume , et ordonna que la preuve par témoins serait substituée aux combats judiciaires; mais son ordonnance, observée seulement dans les domaines royaux, resta sans effel partout ailleurs. Les barons refusèrent de s'y soumettre dans leurs seigneuries, parce qu'elle les privait d'un bénélice considérable. En effet, lorsqu'il y avait gages de bataille, l'amende du vaincu roturier était pour eux de 60 sous, et celle du vaincu gentilhomme de 60 livres.
Philippe-le-Bel essaya aussi de détruire un abus si révoltant; mais ne pouvant y parvenir, il tâcha du moins d'en régler l'usage , et ses ordonnances rendirent les combats beaucoup plus rares. Ce n'est que vers la fin du xivc siècle qu'ils cessèrent tout à fait .
Voici quelques détails que donne Montesquieu , dans l'Esprit desLois, sur les règles établies dans l'exercice de celte étrange jurisprudence.
On ne pouvait demander le combat que pour soi , ou pour quelqu'un de son lignage, ou pour son seigneur-lige. Lorsqu'il y avait plusieurs accusateurs, il fallait qu'ils s'accordassent pour que l'affaire fût poursuivie par un seul ; et s'ils ne pouvaient en convenir, celui devant lequel se faisait le plaid, nommait un d'entre eux qui poursuivait la querelle. Quand un gentilhomme appelait un vilain, il devait se présenter à pied avec l'écu et le bâton; et s'il venait à cheval et avec les armes d'un gentilhomme, on lui était son cheval et ses armes ; il restait en chemise et était obligé de combattre en cet état contre le vilain. Avant le combat, la justice faisait publier trois bans : par l'un, il était ordonné aux parens des parties de se n tirer ; rjar l'autre , on avertissait le peuple de garder le silence ; par le troisième , il était défendu de donner du secours à l'une des parties , sous de fortes peines, et même sous celle de mort, si par ce secours un des combattans avait été vaincu. Les gens de justice gardaient le parc , et dans le cas où l'une des parties aurait parlé de paix, ils avaient grande atlention à l'état où elles se trouvaient toutes les deux dans ce moment, pour qu'elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisait pas. Quand les gages étaient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvait se faire sans le consentement du seigneur.
Lorsque, dans un crime capital, le combat se faisait par champions, on mettait les parties dans un lieu d'où elles ne pouvaient voir le champ de bataille, et chacune d'elles était ceinte de la corde qui devait servir à son supplice , si son champion était vaincu.
On ne se battait pas dans toute espèce de cause. Si le fait était notoire, par exemple, si un homme avait été assassiné en plein marché, on n'accordait ni la preuve par témoins, ni la preuve par le combat; le juge prononçait sur la publicité. Quand un accusé de meurtre avait été absous par un parent du mort, de l'action intentée contre lui , un antre parent ne pouvait demander le combat. Si celui dont les parens voulaient venger la mort , venait à reparaître, il n'était plus question de combat. Il en était de même si, par une absence notoire, le fait de l'assassinat se trouvait impossible. Si un homme, qui avait été tué, avait, avant de mourir, disculpé celui qui était accusé, et qu'il eût nommé un autre meurtrier, on ne procédait pas au
combat; mais s'il n'avait nommé personne, on ne regardait sa déclaration que comme un pardon de sa mort : on continuait les poursuites, et même, entre gentilshommes, on pouvait faire la guerre.
Quand un homme , appelé en champ-clos pour un crime , montrait visiblement que c'était l'appelant même qui l'avait commis , il n'y avait plus de gages de bataille : car il n'y aurait point eu de coupable qui n'eût préféré un combat douteux à une punition certaine.
Beaumanoir dit qu'un homme qui voyait qu'un témoin allait déposer contre lui, pouvait éluder sa déposition en disant aux juges que son adversaire produisait un témoin faux et calomnieux ; et si le témoin voulait soutenir la querelle, il donnait les gages de bataille. Si ce témoin était vaincu, la partie, qui l'avait produit, perdait son procès. Le témoin pouvait quelquefois se dispenser de combattre; mais pour cela il fallait qu'il dit à sa partie, avant de dépo ser : « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, « ne à entrer au plet au mien ; mais se vous me voulez « défendre, volontiers dirai la vérité. » La partie se trouvait alors obligée de combattre pour le témoin.
La nature de la décision par le combat, étant de terminer l'affaire pour toujours, et n'étant pas compatible avec un nouveau jugement, l'appel, tel qu'il est établi par les lois canoniques, c'est-à-dire à un tribunal supérieur, était inconnu en France. Mais on pouvait prendre ses juges à partie, et fausser la cour, comme on le disait à cette époque : on combattait alors contre eux, et il fallait les vaincre tous, pour prouver que le jugement, qu'ils avaient rendu, était faux et inique. Si la partie était vaincue, elle payait une amende, lorsqu'il ne s'agissait que d'une affaire ordinaire; mais lorsque l'affaire était capitale, elle était punie de mort.
Telles étaient les principales règles établies pour les combats judiciaires : dans un prochain numéro nous donnerons à nos lecteurs quelques exemples de ces sortes de combats.