LIVRE TROISIÈME
koelyi\ il eut été aussi dangereux pour les intérêts de la Transylvanie que pour le bien de la patrie de lui confier immédiatement les rênes de l'État. Jusque-là le roi Leopold garantit avec sa parole et sa foi jurée les stipulations suivantes :
l* Il n'y aura pas de changements dans les lois concernant les églises et les écoles des religions reçues, ni dans celles ayant rapport à l'introduction d'ecclésiastiques qui n'existent pas actuellement en Transylvanie. Il est permis aux catholiques de bâtir de nouvelles églises et de restaurer à Fehérvar l'église détruite de Christophe Bâthory. Ils jouiront, dans un endroit où ils sont en majorité, des mêmes droits dont jouissent les fidèles des autres religions reçues dans un cas pareil, y compris la faculté de bâtir des églises. L'opposition des autorités civiles ou ecclésiastiques restera, sous ce rapport, toujours inefficace.
2' Toutes les lettres de franchises et de donations des anciens rois et des princes nationaux ainsi que les titres, les emplois, les dignités, les dîmes ou tous les revenus d'une autre nature qui ont été donnés à des corporations séculières ou ecclésiastiques, seront rigoureusement maintenus et utilement confirmés de manière à ce que personne ne puisse être molesté, même au moyen de procès, ni par les princes, ni par des personnagescivils ou ecclésiastiques, pour ravoir ce qui est danssa possession^ même si cela eut appartenu jadis à l'Église catholique.
3* On devra maintenir les décisions des « Constitutiones Approbatiïî et Compilata» » , des décrets des anciens rois, du tt Triparfitum Verboeczyanum » (du Code hongrois), du décret du roi André, les paragraphes abolis par la diète de Pozsony exceptés, des lois des autorités locales, des lois spéciales de la nation saxonne. Mais comme les catholiques- se voient lésés par les premier et deuxième points et comme les Saxons demandent plus de garantie pour la sauvegarde de leurs franchises et de l'application d'icelles, l'empereur propose, pour la tranquillisation de ces craintes de lui soumettre des conventions spéciales qu'il sanctionnerait; ou, si cela ne pouvait se faire, il se réserve le droit d'arranger ces affaires avec équité, après avoir pris l'avis de ses conseillers transylvaniens.
il* Il est ordonne de conserver les us et coutumes jusqu'ici employés du gouvernement, du conseil secret de la diète, ou concernant Torganisation et la liberté du vote, le pouvoir de la table royale (la cour d^appel), des magistrats, des «tabla birô» (les conseillers généraux) et des cours de justice inférieures et la manière dont on rend la justice; tout en maintenant la liberté de s'adresser directement au roi au sujet de toute affaire importante. La gestion des revenus du Trésor devra se faire de manière qu'à la suite des renseignements donnés par les États, personne ne soit obéré par les u commissiones cameraies. »
b'* On ne pourra confier les emplois publics qu'à des sujets magyars, sicules ou saxons de toutes religions reçues, en réservant à l'empereur le droit de faire des propositions avec le consentement des États pour «accorder Tindigénat à des personnes méritantes.
6* Les propriétés qui retournent au fisc par suite d'extinction de famille ou de crime de lèse-majesté, l'empereur les donnera à des sujets magyars, sicules et saxons. Celles occupées par suite des guerres retourneront à leurs propriétaires anciens. On confiera le contrôle des droits de compétiteurs dans ces cas à une cour de justice ou au général en chef.
Le restant des dix-huit paragraphes se rapporte à l'organisation administrative et judiciaire du pays. Dans le dixième, on parle de «sanction royale» ; dans le douzième, de «revenus royaux » et, dans le dix-huitième, de « cour royale» . On voit donc que les hommes d'État autrichiens visaient dès ce moment une confusion à faire naître entre les attributs « impériaux et royaux» , afin qu'avec le temps ils pussent impunément transformer la Transylvanie en province impériale en la détachant de la Hongrie, Or les lois promulguées à la diète de Pozsony envisagent la question tout autrement. « Puisqu'il a plu à la bienveillance divine de restituer au droit légitime de nos successeurs, les rois de Hongrie , la Transylvanie, ce plus antique membre du royaume de Hongrie que les injures du temps en ont jadis séparé, etc. (Postquam divino mutui placuit Transylvaniam, antiquissimum Hungariœ regni membrum, olim per