‹ Magyars et Roumains devant l'histoireChapitre 64 sur 232 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

Dans son second voyage en Ti^ansy Ivanic a\ecVéd'ii de 1366, Louis ne fait que régler la procédure criminelle. Kst-ce que si la situation jusqu'à un certain point anarchique du pavs n'eût pas provoqué le renversement de Tordre public, il y aurait eu besoin de recourir à des dispositions tellement sévères qu'elles rappellent celles des cours martiales, comme le roi Louis y recourt dans cette ordonnance?

Dans les phrases servant d'introduction, il y déclare, avant tout, que les malfaiteurs, et surtout, les malfaiteurs roumains n'ayant ni situation, ni usages organisés (corumque statum simnl et usum inordinatum), causent journellement un mal considérable en Transylvanie. Donc il laisse entière liberté à la noblesse pour exterminer ces malfaiteurs et surtout les malfaiteurs roumains. Elle pourra faire exécuter quiconque est brigand, voleur ou autrement criminel au su de tout le monde, même s'il n'est pas pris en flagrant délit, mais si cinquante personnes Taccusent seulement. Naturellement cinquante nobles s'il est noble, et cinquante paysans s'il est paysan. Celui que l'on prend en flagrant délit peut être tué par l'offensé luimême s\ au moins sept d'entre ses égaux déposent contre lui. Et comme pour punir un noble malfaiteur il faut le témoignage de cinquante nobles, que le kénez confirmé par une lettre royale compte autant qu'un noble; tandis qu'un kénez non confirmé ne compte que pour un quart d'homme, les paysans ou les Roumains ne comptent comme témoins qu'un huitième d'homme. Si l'on accusait un Roumain vulgaire, tout le monde pourrait déposer contre lui. Tout le monde peut prendre ou détenir un paysan ou un Roumain condamné par le vayvode, par le vice-vayvode ou par les tribunaux des « ispan » pourvus de juridiction. (!)

11 est incontestable que la manière dont cet édit spécifie les Roumains malfaiteurs et les désigne spécialement à la sévérité des autorités a un caractère d'hostilité avérée. Mais il ne faut pas oublier que pour que l'on formule une énonciation aussi draconienne que le « dclendam esse e stirpe totam Vala-

(i) Fkjér, Codex diplomaticus, IX, p. 532 et passin

chorum progeniem » de Téclit de Louis le Grande les Roumains ont perpétré mille méfaits patents depuis leur arrivée en Transylvanie sans parler de la réputation universellement détestable qu'ils avaient chez les Grecs et dans la péninsule balkanique. A cet égard, c'est le traité que les Roumains et les Saxons habitant les environs de Szeben ont conclu entre eux, sur la proposition de Tévéque G'oblin^ qui jette le plus de lumière sur les relations dans lesquelles vivaient ensemble la population ancienne de la Transylvanie^ attachée à ses foyers, vouée à Tagriculture, et les Roumains nouvellement immigrés, à moitié nomades, ne tirant leurs ressources que de leur bétail. On découvre dans ce document les traits principaux de la lutte permanente de l'élément agriculteur et pasteur. Les Roumains se promènent avec leurs troupeaux sans autorisation sur la terre des Saxons ^ — faisant beaucoup de dégâts et en ne respectant pas la propriété individuelle, — ces derniers de leur côté, ne se gênent pas non plus d'user de représailles envers ceux qui les ont lésés. Après une guerre de guérillas entre les populations des deux races, une réconciliation a lieu que Tévêque Goblin formule à Nagy-Disznod en 1382, dans un traité de paix, dont voici le contenu :

« Ni Vladimir, ni les Roumains des environs du château de Szeben n'exigent de dommages-intérêts pour le passé, comme les Saxons pardonnent aussi tout les assassinats, vols, incendies, déprédations commis par les Valachs. Mais que dorénavant ils ne fassent plus paître sur les terres des Saxons sans la permission de ceux-ci, ni ne cachent les malfaiteurs, car on brûlera aussi bien le receleur ou celui qui cache que le malfaiteur lui-même. L'assassin et Tincendiaire sont brûlés s'il y a deux témoins pour déposer contre eux; et Ton brûle même celui qui menace d'incendier, si les témoins son t au nombre de sept. Les Roumains s'engagent à ne pas avoir sur eux des arcs et à ne s'exercer au tir à Tare que dans le cas de nécessité extrême. (1) »

Pour expliquer les dispositions postérieures des ^/;/>roia/a et des Compilaia de la législature transylvanienne défendant aux

(I)Fejér, Codex diplomaticus XI, p. 132.

Roumains de porter les armes, leshistoriens roumains prétendent que cette prohibition n'est imposée que pour rendre impossible le soulèvement des Roumains contre la domination magyare et en faveur de leur ancienne liberté. Le document cité prouve, au contraire, à lui seul, que ce n'est pas des mains des héros d'une cause nationale et libérale que les ordonnances magyares enlèvent les armes, mais seulement de celles qui menacent la sécurité publique et détériorent la propriété d'autrui.

Les règlements de police des Saxons confirmés par le roi Mathias en 1464, visent des délits semblables. « Si des Roumains nobles ou propriétaires d'un autre ordre et surtout les habitants des districts de Fogaras et Omlas, permettaient à leurs troupeaux de moutons, de porcs ou d'une autre espèce, de s'en aller sur des terres des Saxons et dV faire des dégâts dans les semailles, les prés ou les forêts : qu'il soit accordé de pouvoir retenir comme dommages-intérêts d'un troupeau de moutons, la première fois deux moutons ou mères, la deuxième fois quatre, et la troisième fois douze... Si c'était dans la nuit ou en temps de pluie que les dégâts ont été commis dans les semailles par de tels hommes ou Roumains, on pourra retenir douze moutons ou porcs et l'on pourra encore tuer un mouton ou porc aussi sur place, afin qu'une fois le sang versé, prouvant les dégâts, on ne puisse pas les nier. Que les habitants des sept et deux sièges (saxons) ne se permettent pas, sous peine d'un marc d'argent d'amende, défaire d'un Roumain un soldatduguetet lui payer un salaire... Si on a volé à quelqu'un un cheval ou un autre bétail et en suivant ses traces on est arrivé sur les limites d'une commune saxonne, magyare ou chrétienne d'une autre espèce, les gens doivent consentir aux recherches faites dans leurs maisons ou partout ailleurs, et même jurer que l'animal cherché ne se trouve pas chez eux. Mais si les traces conduisaient aux limites d'une' commune habitée par des Roumains, que ceux-ci soient obligés de rendre l'animal cherché. Et s'ils ne le rendent pas et si celui qui a eu le dommage, prétait serment en compagnie de sept personnes : que les Roumains soient obligés de payer le prix de l'animal volé. » (1)

(i) Gb. TELGRr Jozsef, Hunyadiak kora, XI p. 540 et 542.

Malgré son origine roumaine, le roi Mathias se croit obligé de signer les deux documents suivants. Dans le premier, daté de 1486, il ordonne au vayvode de la Transylvanie et à rispàn des Sicules^ sur les plaintes communes des nobles et des Saxons que, Timpudence des Roumains s'étant tellement accrue, qu'ils n'attaquent plus seulement les autres habitants à main armée, mais les nobles eux-mêmes aussi, — ils prennent avec eux des Sicules armés et qu'ils châtient sévèrement ces malfaiteurs ; car, quoique les Boumains ne soient pas nés pour être libres, ils se procurent de la liberté au moyen de violences et de méfaits h Tencontre des ordonnances du pays (1). En 1487, il donne un ordre direct afin que le village bâti par les Roumains sur le territoire de la commune de Szerdahely contre la volonté d'icelle, soit brûlé et rasé de fond en comble, car il ne voudrait pas que les Roumains puissent y prendre racine au détriment des colons royaux.

Vladislas II se voit forcé, en 1498 et en 1503, d'imposer au vayvode de la Transylvanie et au commandant de Fogaras la publication d'une ordonnance royale dans laquelle il dit qu'il faut faire arrêter et exécuter tout Roumain qui, pour se venger d'une condamnation méritée, se met à incendier ou à extorquer de l'argent. Les nobles A'Alpestès commencent en 1504 nn procès devant le tribunal de Szàszvàros contre les Roumains de Perkasz, pour avoir jeté dans le Maros et y avoir noyé leur parent Albert, En 1515, François Vârdai, évêque de Tr'ansyl' vanie^ requiert l'aide du conseil municipal de JSagy-Szeben, afin qu'il défende le curé Alsd-Kenyér contre les Roumains^ car il n'y a plus beaucoup de chrétiens dans sa paroisse, aussi les Roumains de Szàszvàros occupent-ils peu à peu tous les terrains chrétiens et ruinent-ils la paroisse A^ Also-Kenyér {^),

Il faut encore ajouter que les vayvodes moldaves et valaques organisaient de nombreuses incursions en Transylvanie après la prise de possession des Balkans par les Turcs. Et en les fuyant, la multitude roumaine ne fait qu'aggraver la confusion et le désordre. Deux lettres émanant du comte des Sicules four-

(1) Or. Kemény Jozsef, Tudomânyos gyiijtemény, 1830, vol, III, p. 104.

(2) HuNFALVY Pal, Aiolàhok tiirténete, vol. II p. 203 et 204,

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