LIVRE DEUXIÈME
vées : les seconds (libertini majoris libertatis) étaient tenus à faire le service militaire, en retour de quoi ils avaient une partie des produits des terres des châteaux. La position des Roumains établis sur les propriétés dépendant des châteaux royaux, était d'abord analogue à celle des serfs des châteaux et c'est plus tard seulement qu'ils se sont élevés dans le rang des colons des châteaux après l'organisation des districts roumains dont il a été question plus haut. Ces colons étaient des hommes libres, sans être nobles, excepté s'ils étaient anoblis par le roi en raison d'actions d'éclat. Mais, dans ce cas, ils n'appartenaient plus à la catégorie des colons des châteaux. Ceux-ci pouvaient librement circuler tandis que les serfs dans le cas seulement où ils obtenaient l'autorisation de leurs seigneurs. Du temps àe saint Etienne il y avait encore des esclaves aussi, mais il a interdit la possession d'esclaves chrétiens.
A mesure que la Hongrie devenait un État agricole et que les revenus tirés des propriétés terriennes prenaient de l'importance pour la noblesse, les efforts de cette dernière à pouvoir compter sur des ouvriers dont on dispose impunément, tout à fait à sa guise, se faisaient de plus en plus sentir; l'intérêt individuel du paysan consistait, au contraire, dans la possibilité de se déplacer librement et d aller là où on le payait le mieux. H est bien naturel que deux intérêts si diamétralement opposés aient fait naître avec le temps des collisions fréquentes, qu'ils soient devenus la cause de maintes révoltes.
Après avoir limité la libre circulation des colons, Louis le Grand fait accroître les charges des serfs aussi (1351), en leur mposant la redevance du neuvième au profit du seigneur. Elle ne fut introduite en l'iansylvanie que plus tard, mais au contraire l'évêque Galius y obtint, tout de suite après l'incursion des Tartares^ que ses serfs soient soustraits à la juridiction du vayvode et placés sous sa compétence au point de vue juridique aussi. Cette juridiction seigneuriale, d'abord privilège de quelques grands personnages seulement, devient plus tard l'apanage de toute la noblesse, pour être, avec le temps, la source de nombreux abus et la principale cause de la situation malheureuse des paysans. Les serfs n'ont droit qu'à des récla-
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mations faites au roi et celui-ci est toujours très loin. Aussi le vayvode Etienne Bàthory u'était-il pas seul à dire : '« Que celui qui me de'nonce, ait deux têtes, afin qu'ayant perdu Tune à cause de sa dénonciation, il puisse s'en mettre une seconde. »
il ne Faut pas imputer cette aggravation de la situation des serfs à Tégoïsme et à la rapacité de la noblesse. Pour produire ce résultat déplorable, il y avait une raison politique et économique très sérieuse.
Au moment ou les rois de la maison à Anjou arrivent au trône en H on f/ rie, le système des châteaux royaux, qui y constituait la force défensive principale, était déjà presque complètement usé. Les domaines de la couronne étaient tellement dilapidés depuis le règne dWndi'ell, tant par suite de donations inconsidérées que par suite d'extorsions et d'autres abus, que leurs revenus ne suffisaient plus pour couvrir les dépenses de rÉtat. En même temps, il y avait d'autres recettes du Trésor dont les sources se sont amoindries, sinon complètement taries aussi. Or une des principales préoccupations des rois angevins a été de faire de la Jlonr/rie une grande puissance européenne : rôle coûteux qui exige des sacrifices immenses de la part des peuples. C'est à cause de lui que l'on a été obligé de réorganiser le système défensif et contributif du pays; c'est à cause de cela que Charles^lloheit introduit l'organisation bandériale, qui impose aux prélats et aux grands seigneurs d'augmenter le contingent des troupes royales avec des hommes armés, levés en proportion directe du nombre des foyers des colons leur appartenant. Ce système entraînait beaucoup de représentations, luxe et faste, choses qui coûtent énormément.
Sa hase reposait sur la propriété terrienne. Si on aliénait celle-ci, la bandérie cessait aussi. De là la modification apportée en 1351 au quatrième paragraphe de la « Bulle d'Or » d'André II, interdisant aux nobles dorénavant de librement disposer de leur propriété. La propriété personnelle libre devenait ainsi une propriété de famille inaliénable, disposition
(1) Marki Sandor, Dozsa Gyôrgy, Budapest^ 1893, p. 68