‹ Magyars et Roumains devant l'histoireChapitre 69 sur 232 · LIVRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIEME

marcs... ils ordonnent et considèrent comme étant un règlement rigoureusement à maintenir que dorénavant, tous les ans sans interruption, deux envoyés intelligents et dignes de confiance par chaque ferme, domaine ou commune se rencontrent avec les capitaines (nobles) susmentionnés ou au moins avec quelques-uns d'eux, nommés spécialement pour cette occasion, sur la montagne susdite de Biibolna et que là ces vieillards soient interrogés et questionnés par ces mêmes capitaines ou par l'un d'eux s'ils ont conservé leurs franchises ou non? Et s'ils trouvaient que quelques-uns des nobles avaient enfreint le règlement précédent et ses clauses en partie ou en totalité, ou qu'ils avaient agi à Tenconlre de ces dispositions, qu'ils soient considérés comme parjures et que les autres nobles s'abstiennent de sa défense et qu'ils s'en méfient. »

«... La dîme des porcs et des abeilles ou toute redevance de cette espèce, comme cela était exigé dans un certain temps surtout dés gens dépendant des châteaux, tant Magyars que Roumains, ainsi que la redevance communément appelée tt l'ako » , la demi-Feuillette, ne doivent plus être payées aux seigneurs par personne. »

«... Ils ordonnent également que si l'un des nobles, par une raison quelconque, faisait tuer, martyriser ou blesser un des serfs mentionnés, qu'il soit son propre serf ou celui d'un autre et si l'on peut prouver le fait par deux témoins, le noble déclaré soit parjure et que les autres nobles s'abstiennent de sa défense. »

«... Celui qui ne remplirait pas les obligations précitées, soit seig^neur, sois serf, doit être considéré comme parjure et que tout le monde s'abstienne et se désintéresse de sa dé^ fense ! » (i)

Si les dispositions du traité de paix de Kolozs-monoslor eussent été exécutées, elles auraient renversé de fond en comble l'ordre social de la Transylvanie A' dXov^ et, en les acceptant, la noblesse n'a cédé que par contrainte, car elle ne pouvait pas penser sérieusement à leur application, incompatible avec le

(1) Gn. Tëleki Jozsef : Hunyaiiak kora, vol. X, document n^ 1.

système bandérial. Aussi les nobles signataires du document avaient-ils la conviction que, ne pouvant attendre aucun secours du roi constamment occupé au dehors, il (allait s'adresser aux Sicules ei aux Saxons pour la défense de leurs intérêts communs. Ils les convoquèrent donc à une assemblée à Kàpolna pour le 16 septembre 1437, où l'union des trois nations lut proclamée et consignée en écrit par Roland LépeSy le vice-vayvode de Transylvanie dans les termes suivants (1) :

« Roland Lèpes de Vàraskesz, vice-vayvode de la Transylva nie, reconnaît que lui et les ispàn des Sicules : les seigneurs magnifiques Michel Jaks de Kusaly et Henri Tamasi s'étant entendus avec les nobles, avec les Saxons des sept et deux sièges saxons, avec les Saxons de Bcsztercze et avec les Sicules, ont fondé une union fraternelle sous Tinfluence de quelques graves raisons. Ayant prête serment au roi, ils promettent mutuellement qu'ils vontse défendre entre eux avec réciprocité contre tout ennemi bouleversant le pays, laquelle défense ils considèrent même comme un devoir à remplir les uns envers les autres. Mais ils ne s'aideront pas entre eux contre le roi; au contraire, si l'un doux commettait un crime envers lui, ils ne le défendraient pas autrement qu'agenouillés, en implorant son pardon auprès du roi. »

« Ils ont décidé encore que si Ton prêtait secours pendant l'été, on camperait dans les champs où ceux du camp payeront les vivres et les autres choses nécessaires apportées des villages voisins au prix du marché. Celui qui exigera un prix supérieur, devra être sévèrement puni par son juge respectif. Par contre, ceux du camp doivent aussi très exactement payer dans chaque cas particulier. Si l'on entrait en campagne en hiver, alors on logerait dans les villes ou les villages , mais toujours d'une manière que ni le logeur ni le logé n'aient à supporter aucun dommage. Si quelqu'un en causait cependant, que le maire ou le chef s'en enquière et qu'il en fasse justice soit par la peine capitale, soit d'une autre manière, par des punitions en rapport avec le méfait. »

(1) Fejkb, Codex diplomalicus^ X, VII, p. 912.

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