CHAPITRE XX
La LaW'Caâe 0),
Nos historiens actuels et la note du colonel Malleson. -- La Bourdonnais reçut-il 100.000 pagodes 7 — Energique piotestation des Mauriciens. — Un article du Gaulois, — La Law-Case. N' 31. — Ce qu'elle contient. — Une souscription chez les juifs de Madras. — Les billets à ordre et leur règlement. — Absence de promesse écrite relativement aux 100.000 pagodes. — Témoignages accusateurs mais contradictoires et suspects. — En réalité, la Law- Case démontre seulement le versement des fonds versés dans la caisse de la Compagnie. — Elle ne démontre aucun versement aux mains de la Bourdonnais. — La Law-Case ne renferme aucun fait nouueau. — C'est la réédition du procès de la Bastille. — Irréfutables dépositions du Père Bath, de M. de Barville et autres témoins français — Définitive réhabilitation.
Cette gloire d'outre-mer qui auréole, là-bas, la mémoire du héros de Madras, est loin encore, hélas I de briller, pure de tout mélange et comme elle le mériterait, dan^ les pages de notre histoire nationale.
En effet, nos historiens contemporains les plus autorisés et les plus prudents (2) se résignent à accuser la Bourdonnais de péculat, depuis 1874, à la suite de la publication de l'ouvrage du colonel Malleson intitulé « Histoire des Français dans VInde » (3).
(1) Voir notre pièce justificative n- 1.
(2) Ainsi, le Père E. Prampain, dans sa remarquable Histoire de France, à l'usage des classes de rhétorique et de Saint-Cyr. Mais à la suite de nos études sur la Law-Case qu'on lira, résumées dans ce chapitre, il a bien voulu revenir sur son opinion et adopter notre manière de voir, dans son beau livre tout récent intitulé Saint-Malo historique.
(3) Ouvrage précité, note, pages 135 et 136.
En note de son livre, cet historien anglais s'exprime ainsi :
« De son vivant, la Bourdonnais a été accusé d'avoir accepté des Anglais un don de 100.000 pagodes (environ quatre lakhs de roupies), comme prix du droit qu'il leur accordait de se racheter.
« L'accusation fut portée séparément par M. d'Esprémesnil et M. de Kerjean. Le premier dit qu'il avait entendu M. Dupleix affirmer qu'un anglais lui avait dit que 100.000 pagodes avaient été données à la Bourdonnais, pour cette rançon. Il ajoutait qu'il avait tout fait pour découvrir la vérité, mais qu'il n'avait pu rien apprendre.
« Le second, M. de Kerjean, assurait qu'il avait entendu un juif, retiré à Pondichéry, assurer que les Anglais avaient donné à M. de la Bourdonnais 100.000 pagodes, en reconnaissance du bon traitement qu'ils avaient reçu de lui, et que lui, le juif, avait été taxé, pour sa part, à la somme de 7.000 pagodes qu'il n'avait pas encore payées.
« La Bourdonnais répondait à cela que les deux hommes de qui émanaient les assertions étaient, l'un le neveu, Tautre le gendre de Dupleix ; qu'il avait évité la dernière entrevue avec le Gouverneur anglais, parce qu'il avait appris que celui-ci avait l'intention de lui offrir un présent ; que s'il avait reçu un tel présent, il se serait mis dans l'obligation de le rendre en différant l'évacuation de Madras, du mois d'octobre à celui de janvier ; qu'il n'était pas probable qu'il eût été reçu avec tant de distinction à Londres par deux membres du Conseil de Madras, s'ils avaient su (et ils n'auraient pu l'ignorer) que la rançon était le résultat de la corruption.
« A cette époque, l'affaire fut abandonnée^ l'accusation étant considérée comme sans preuves. Elle fut reprise, en 1772, par un anglais, M. Grose, qui écrivit une relation de son voyage et de sa résidence dans les Indes orientales ; il s'exprime ainsi : Le Gouverneur et le Conseil réglèrent le prix de la rançon avec le Commodore français (la Bourdonnais), à
LA LAW-CASB 195
1.100.000 pagodes ou 421.666 livres sterling (10.441.650 fr.) outre un présent d'une valeur notable au Commodore qui consentait, à ces conditions, à évacuer sa conquête et à laisser les Anglais en pleine possession de leur présidence (Gros 's East Indies, vol. ii, page 29).
« Dans le livre intitulé MiWs India, (5® édition, vol. iiii pages 37 et 38), nous avons une preuve dans le même sens. Le professeur H. Wilson affirme que : « Une lettre adressée à un propriétaire et publiée en 1750, par une personne qui était évidemment employée dans le gouvernement de Madras, rapporte les discussions qui eurent lieu au siège de ce gouvernement, à regard des bons délivrés pour lever de l'argent, jusqu'à concurrence de 100.000 pagodes qui, est-il dit, furent offertes au commodore français pour prix de sa modération. »
<r Mais il existe une preuve beaucoup plus claire et beaucoup plus positive de ce fait. Des papiers déposés actuellement dans India House (Law-Case, 7i° 3/, datés du 3 mars 1752J montrent que les Directeurs de cette époque furent convaincus par le témoignage des membres du Conseil de Madras que la Bourdonnais eut la promesse par écrit de 100.000 pagodes fl. 100. 000 francs) en plus des 1.100.000 pagodes stipulées dans le document qui lui a été remis pour l'usage officiel, en considération de ce C[u'il rendrait Madras aux Anglais. — Ceci nous paraît concluant.
« L'existence de cette case a été révélée à l'auteur par sir Walter Margan, chief-justice de la haute Cour d'Agra.
« La nature de son contenu a été vérifiée depuis, sur les lieux, par son ami le professeur Fitz Edward Hall, bibliothécaire d'India House. »
A cette accusation nouvelle, les Mauriciens ont répondu par un cri d'indignation, dont nous trouvons l'écho jusque dans les journaux de France.
Ainsi, sous le titre « la prétendue trahison de la Bourdonnais », M. d'Epinay, un des plus distingués littérateurs de Maurice, adressa au journal le Gaulois une vigoureuse pro-
1d6 MAHÉ DE LA BOURDONNAIS
testation dans laquelle, après avoir exposé les raisons qui amenèrent la perte de nos possessions dans l'Inde, il s'exprime ainsi :
«... Sur ce (1), apparaît le colonel Malleson, colonel anglais dans l'Inde, où reste immortel le grand nom de la Bourdonnais, du soldat vainqueur de Madras, du seul marin français, dit Voltaire, qui, en bataille rangée, a su disperser et faire fuir une flotte anglaise. Dans son livre « les Français dans VInde », que j'ai lu, relu et annoté — livre dédié à l'armée française I — je constate, en consultant toutes les pièces relatives au siège de Madras, l'habileté avec laquelle l'ofiRcier anglais va atteindre son but, celui de ternir la mémoire de la Bourdonnais. Il va ressusciter les vieilles accusations des ennemis de la Bourdonnais, forgées dans l'Inde et expédiées en France, accusations prouvées fausses après le jugement ; il va même découvrir un petit papier jusqu'ici inconnu qu'il interprétera à sa façon ; il va découvrir enfin que ce grand capitaine t cette victime de V envie », comme l'appelaient ses contemporains, était vendu ! »
« ... Je comprends les conteurs anglais ; je comprends moins ceux qui, chez nous, se sont un peu trop hâtés d'approuver et d'applaudir. »
Hélas I non seulement cette protestation est demeurée sans écho, mais, depuis l'accusation formulée en 1874 par le colonel Malleson, tous nos meilleurs historiens, l'acceptant sans contrôle, ont considéré, comme désormais irrémédiablement établie, la malversation de la Bourdonnais.
Dès lors, aussi, le héros de Madras a cessé d'être jugé comme une victime de Dupleix. En dépit de son courage, son génie et ses malheurs, sa mémoire n'a plus brillé que singulièrement ternie. Doit-il en être, définitivement, ainsi ?
(1) Le Cern^en, journal de Tile Maurice, du 18 décembre 1S99, reproduisant la lettre de M. d*Epinay adressée au Gaulois, au mois de janvier précédent.
En lisant et relisant la note révélatrice du colonel Malleson, une première réflexion nous est venue à l'esprit.
Non seulement cet historien ne publie pas la pièce constituant le fait nouveau qui lui fut révélé par sir Walter Margan, mais il reconnaît ne Tavoir jamais vue, personnellement.
Pour cette raison, nos efforts ont tendu, aussitôt, à Tobtention du document révélateur — effort diffîcile à réaliser, car VIndia Office ne s'ouvre pas facilement (1).
Aujourd'hui, nous avons entre les mains le fameux document, ou plutôt le véritable volume dans lequel résiderait la prétendue culpabilité du célèbre Malouin.
Ces pièces fort curieuses réclament une minutieuse analyse. Elles sont groupées sous ce titre : Agissements de Mahé de la Bourdonnais, lors de la prise de Madras, par les Français, en 1746. Law-Case, n« 31, 3 mars 1752 (2).
Leur objet est le suivant :
Lors de la prise de Madras, le Conseil de la Compagnie des Indes anglaises, retiré au fort Saint-Georges, eut à se procurer des fonds nécessités par l'occupation des Français et le rançonnement de la place.
A cet effet, il s'adressa spécialement aux marchands et spéculateurs juifs, ayant pris soin de déclarer, bien haut, que l'existence même de Madras dépendait entièrement du succès de l'emprunt.
(1) Agissant au nom de la Société historique et arcliéologique de l'arrondissement de Saint-Malo, nous avons sollicité la communication des documents en question, par l'entremise du Ministère des Affaires Etrangères, et M. l'Ambassadeur de France à Londres, a bien voulu, au mois d'avril 1902, nous en faire parvenir la copie officielle.
Ces documents forment un volume de 84 rôles, dont le coût a été soldé à l'India Office, grâce à un crédit gracieusement ouvert à la Société historique de rarrondissement de Saint-Malo, par le Conseil municipal de cette ville, désireux, à juste raison, de voir définitivement tranché un point d'histoire qui intéresse si vivement la glorieuse histoire de notre pays.
(2) Proceedings of Mahé de la Bourdonnais at the capture of Madras by the Frencb, en 1746. Law-Case, n* 31, dated 3 march 1752.
Pour sauver leur commerce, ceux-ci versèrent non seulement de l'or, mais des diamants et des perles.
Après révacuation de nos troupes et les lamentables événements que nous avons relatés, la Compagnie anglaise dut songer au remboursement de l'emprunt qu'elle avait contracté et qui, finalement, n'avait pas eu de raison d'être.
 cet effet, eurent lieu différentes assemblées générales.
Finalement, le 26 juin 1751, en présence des réclamations plus ou moins contestables émanant surtout des spéculateurs juifs (1), il fut entendu que le Conseil des Directeurs aurait pleins pouvoirs pour examiner tous les billets qui avaient été souscrits, au fort Saint-Georges, par le Président et son Conseil, et décider s'ils devraient être remboursés, en totalité ou en partie.
Pour éclairer la religion du Conseil, il fut convenu que la procédure à suivre consisterait dans la déposition sous serment des réclamants, ainsi que dans les dépositions de MM. Morse, Monson, Stratton, Fowke et autres personnages porteurs, eux-mêmes, de billets contestés, et très particulièment mêlés à toute cette affaire, puisque le traité de rançon portait leur signature (2).
C'est de la substance de ces dépositions recueillies le 17 mars 1752 ; c'est de l'ensemble des renseignements rassemblés, en même temps, par le Conseil des Directeurs, que fut composé le dossier déposé à la Law-Case, n® 31. Ce dossier est complété par une consultation de différents juristes, relative à la validité des billets en litige, et à la question, affirmativement résolue, de savoir si le Gouverneur et le Conseil avaient eu le droit d'obliger la Compagnie anglaise par de tels billets qui avaient été souscrits alors que le fort Saint-Georges était aux mains des Français.
(1) Aux prénoms de Salomon, Isaac, Moïse, Samuel, Aaron...
(2) Notre pièce justificative n- 9. — M. Morse, rappelons-le, était le gouverneur de Madras et M. Monson à la tête de ceux qui furent envoyés traiter avec la Bourdonnais pour le rançonnement de la place.
Disons, tout d'abord, que la plus grande affirmation du colonel Malleson est inexacte. Non seulement il n'existe, dans la Law-Case, aucun document établissant que la Bourdonnais eut la promesse, par écrit, de 100.000 pagodes ; mais il s'y trouve la preuve catégorique du contraire (1).
Si donc il fut entendu qu'on verserait, à titre particulier, 100.000 pagodes, au héros de Madras, celui-ci se contenta d'un simple engagement verbal.
Cet engagement est-il affirmé par les témoins entendus ?
Oui, à ce sujet, plusieurs, on ne saurait le nier, apportent des affirmations catégoriques, mais, il faut le dire bien vite, qui se contredisent, la plupart du temps, les unes et les autres.
Ainsi, tout spécialement, aux 9® et 10® interrogatoires, si M. Stratton affirme (2) qu'au moment où fut convenue la rançon de 1.100.000 pagodes, ce ne fut qu'à la condition expresse que 100.000 pagodes seraient, en outre, payées à titre particulier (3), M. Fawke, lui, dit bientôt le contraire.
(1) To 19 interry, Uie agréement or reason for paying the 100.000 pagodas, not intred into ang book, the interry being possèd of the town, and as the money was to be paid privateley, et wo' hâve been improper (interrogatoire de M. Fowke).
M. Monson and M. Stratton speak much to the same efifect with M. Morse.
(2) To 9" et 10'* interry to the same effect but is much more parlar et concludes his exam*' with saying that he had the interest of the company more at heart that his own estate, and therefore if he erred, in consenting to the ranson on the terms afs' hc hoped it wo' be imputed to an error in )udgmt. Only for he solemny déclares that at the time when he consented to the ranson for 1.100.000 pagodas no ranson co' as he bet hâve been obtained, without a promise of a 100.000 pagodas being privately paid.
(3) D'autres témoins, au contraire, ainsi Georges Jones, déclarent ignorer absolument si les 100.000 pagodes étaient ou non personnellement pour Mahé de la Bourdonnais. (... But to whom the said sum or any part of it was to be paid, or wether to M' de la Bourdonnais or for his use, he could not said).
D'autres enfin, comme M. Fawke, affirment que le versement de ces 100»000 pagodes fut sans aucune influence sur la teneur du trafté (to 10'^ interry says the two articles menf in this interry, and insertcd as well in the first dr* of arUcles as in thosc dated 10 '* oct^" were not contrived te Conceal from the company any agreement for private paymen' of 100.000 pagodas, above the 1.100.000 to be payd, by the treaty. Ce point est absolument capital.
Sans même nous appuyer sur ces contradictions qui, évidemment, enlèvent toute force à Taccusation, il est évident qu'au point de vue de notre droit, ces déclarations de culpabilité qui émanent de MM. Morse, Stratton, Monson et autres... sont éminemment suspectes. Elles sont toutes produites, en effet, par des porteurs de billets contestés et qui jouent, en réalité, le rôle étrange de témoins, dans leur propre cause.
Notons, du reste, que si tous ces porteurs de billets (1) affirment bien haut que ces billets ont une juste cause et que les sommes pour lesquelles ils furent souscrits furent bien versées dans la caisse de la Compagnie, ils ne peuvent dire, ni les uns ni les autres, ce que la Compagnie, elle, a fait de ces sommes.
Qui a versé à la Bourdonnais les 100.000 pagodes convenues ? Où, quand, en présence de qui ces 100.000 pagodes lui furent-elles comptées ? personne n'en souffle mot.
L'or, les perles, les diamants furent véritablement versés dans la caisse sociale. Tous les témoins l'affirment ; mais là s'arrête leur affirmation.
Et, pour cette raison seule, loin d'être une preuve de la culpabilité, les documents de la Laiv-Case sont, au contraire, pour nous, une nouvelle preuve de l'innocence de la Bourdonnais. ^
Ces documents, en effet, émanant de source anglaise, ne font que corroborer pleinement la procédure introduite en France et notamment, pour ne citer que ces deux là, les dépositions si désintéressées, si nettes, si loyales de M. de Barville et de ce pieux jésuite, le Père Bath, entendus par les juges français.
(1) Les billets à ordre sont ainsi indiqués dans la Law-Case : A bond to Nicholas Morse esq, dated 30*^ september 1746 which had been claimed by Francis Salvador esq. for .... 10.000 pagodas.
Another bond to Nicholas Morse esq. dated 30'^ september 1746 which had been claimed by M. Monson for 30.000 pagodas.
LÀ law-câse 201
Oui, pour éviter la destruction de Madras et arriver à un traité de rançon, les Anglais, c'est incontestable, convinrent d'offrir 100.000 pagodes à la Bourdonnais et ouvrirent, à cet effet, une souscription.
Mais, comme le déclare le Père Bath (1), la Bourdonnais REFUSA les présents et l'argent que lui destinait ainsi le gouvernement. Et le Père Bath précise :
Ce fut, raconte-t-il, à un déjeuner auquel la Compagnie anglaise avait invité le héros de Madras, que celle-ci devait lui offrir la somme d'argent recueillie dans les circonstances que vient de nous révéler la Law-Case. Mais, la Bourdonnais déclina l'invitation et pria le Père Bath qui l'affirme d'aller remercier pour lui le Gouvernement anglais et lui dire qu'il ne voulait recevoir aucun présent (2).
On sait le reste.
Avant l'heure de ce fameux déjeuner, entre huit et neuf heures du matin, devant une foule considérable et par une mer démontée, la Bourdonnais prit la mer, sur une simple chélingue.
Fait prisonnier au cours de la traversée, il fut emmené à Londres. Alors, le traité de rançon avait été violé. Alors, on aurait donc dû faire rembourser, au héros de Madras, les 100.000 pagodes, prix de ce traité. En fut-il ainsi? Accueilli par la cour avec les plus grandes marques de respect, celleci l'autorisa à rentrer en France, et, comme il était sans ressources, ce fut un seigneur anglais qui voulut lui servir de caution.
Ecoutez plutôt :
... « Il faut ici rendre justice aux Anglais, dit Saint-Elme Leduc (3) ; les procédés à son égard leur font le glus grand
(1) Pièce justificative du procès n* MDCCLI.
(2) Ibidem.
(3) Saint'Elme Le Duc. Manuscrit. BibUoUièque Mazarine, Paris.
honneur. Il eut la ville de Londres pour prison. Il fut présenté au roi et à la famille royale, les ministres, les grands seigneurs et les citoyens de toutes les classes lui prouvèrent leur estime sincère et la plus haute admiration. Le prince de Galles se fit remarquer, entre tous, par les marques de considération dont il se plaisait à entourer l'illustre prisonnier. L'ayant présenté à la princesse sa femme, ce fut avec ces paroles : « Madame, je vous amène celui qui nous a fait tant de mal. » — « Ah I Monseigneur, s'écrie la Bourdonnais, ne m'annoncez pas ainsi, vous allez me faire regarder avec horreur! ». — « Ne craignez rien, lui répondit le prince, on ne peut qu'estimer un sujet qui sert bien son roi et fait la guerre comme vous en ennemi généreux autant que brave et habile » (Barchou, t. I, 392).
« Cependant, instruit des calomnies répandues contre lui, en France, il demanda d'aller confondre ses ennemis. Ce fut alors qu'un des Directeurs de la Compagnie anglaise (pourquoi ne savons-nous pas le nom de ce noble et digne homme ?) s'offrit de cautionner la Bourdonnais corps pour corps et y engagea toute sa fortune. Voilà, oui, voilà les hommes qui font honneur à une nation I Le Gouvernement anglais, non moins magnanime, refusa les offres de son généreux citoyen, et ne voulut point d'autre caution que la parole d'honneur du vainqueur de Madras. »
Ces détails, qui figurent aux pièces mêmes du procès, ne sont-ils pas amplement démonstratifs? Est-ce ainsi qu'on traite quelqu'un qui vient de commettre une malversation s'élevant à 100.000 pagodes, et l'opinion de la Cour de Londres ne vaut-elle pas les témoignages suspects des marchands juifs qui, pour arriver à se faire rembourser plus facilement les billets dont ils sont porteurs, se font l'écho des bruits les plus contradictoires, bruits dont les nommés Kerjean et Despresmesnil, gendre et neveu de Dupleix, ainsi qu'il résulte du procès instruit en France, avaient été les premier^ inspirateurs.
La Law-Case n'a donc pour nous qu'un intérêt purement historique : celui de nous expliquer les moyens dont se servit la Compagnie anglaise, pour se procurer les fonds nécessaires pour payer la rançon de Madras.
La Law-Case ne doit avoir, pour nous, aucune autre signification, et la mémoire de la Bourdonnais a le droit de briller dans Thistoire comme étant non seulement celle d'un héros, mais aussi d'un honnête homme.
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T^ieceô juôtifîcatweô (0,
N* I. — Propositions faites au roi Henri IV pour le commerce des Indes, agrées par le Roi.
N* II. — Lettres patentes du roi Louis XIII pour la première Compagnie des Indes Orientales.
N' III. — Edit du Roy portant Etablissement d'une nouvelle Compagnie pour le Commerce des Indes Orientales, avec les Arrests d'Enregistrement.
N' IV. — Lettre adressée aux Malouins par les Syndics de Paris, en vue de la formation de la C* des Indes.
N' IV ^'. — Lettre adressée par Louis XIV aux Malouins, en vue de la Constitution de la Compagnie des Indes.
N* V. — Edit du Roi pour l'Etablissement de la C* des Indes.
N* VI. — Extrait du registre des baptêmes des ville et paroisse de Saint-Malo (département d*Ille-et-Vilaine) pour l'année 1699, déposé aux Archives de l'Hôtel-de-Ville.
N' VII. — Décret de 1734 portant, en faveur de la Bourdonnais, nomination de gouverneur général des Iles de France et de Bourbon et président supérieur des dites îles.
N- VIII. -- Traité de Rançon (26 septembre 1746).
N* IX. — Modification au traité de Rançon imposée par le Conseil de Pondlchéry (cinq articles additionnels).
N' X. — Extrait des registres des délibérations du Conseil Supérieur, du 7 novembre 1746.
N' XI. — At a court of Directors held on tuesday the 17 «^ March 1752.
Testament de Mahé de la Bourdonnais.
mt*t***0*i*^n^^fk^^^^^i^
(1) Il faudrait, en réalité, plusieurs volumes, pour reproduire toutes les pièces justificatives relatives tant au procès qu'à l'histoire proprement dite de Mahé de la Bourdonnais.
Nous avons donc dû nous restreindre considérablement. Mais, au moins, nous avons voulu grouper sous les n** 1, 2, 3 et 5 la législation constitutive des différentes Compagnies des Indes. C'est là, en effet, un des points de notre histoire de France les moins connus, et les documents, à ce sujet, sont devenus ai^ourd'hui particulièrement rares.
Propositions faites au roi Henri IV pour le commerce des Indes, agrées par le Roi,
Articles proposez au Roi par Gérard Le Roy et ses associez i"juini604. qui entreprennent de faire les frais et avances nécessaires pour le voyage des Indes orientales et en rapporter en ce Royaume abondance de tout ce qui s'en peut tirer, sans l'aller rechercher et acheter ailleurs, à prix excessif, et transporter par ce moyen autant d'or et d'argent hors de France le tout aux conditions ci-après déclarées :
Scavoir :
I. — Que Sa Majesté les assistera d'un Port ou Havre propre et commode, pour y dresser, équiper, munir et assembler les vaisseaux nécessaires à l'entreprise d'un tel voyage et pour s'y retirer à salut, à leur retour en toute sûreté et franchise, tant de leurs personnes que de leurs dits vaisseaux, de tout ce que, par la grâce de Dieu, ils auront rapporté, sans être tenus d'aucuns droits d'amirauté, ni autres droits, devoirs ou charges quelconques, pour le premier voyage seulement, en considération des grandes avances qu'il leur faut faire et de$ grands périls de la mer, risques et hasards qu'ils courent, en une entreprise de si longue haleine.
IL — Qu'il plaira à Sa Majesté leur prêter deux pièces d'artillerie aux armes de France, avec les munitions nécessaires pour chaque vaisseau.
IIL — Qu'il plaira aussi à sa Majesté écrire aux sieurs des Etats et au comte Maurice, pour leur permettre d'acheter et
faire constraire es lieux de leur obéissance tels navires et vaisseaux qu'ils trouvent propres à leurs desseins ; ensemble de faire venir et amener avec eux tels gens et matelots qu'ils auront de besoin pour faire leur voyage, sans qu'il leur soit fait aucun empêchement, ou détourbier ains toute aide faveur et assistance de leurs sujets ; même s'ils se rencontrent en mer, comme ayant par l'expérience, la pratique de soi y conduire et quelles choses sont nécessaires être portées pour la conservation la conduite et la santé de ceux qui feront le dit voyage.
IV. — Qu'ils pourront faire entre eux une association, en la quelle ils seront tenus dès à présent et jusques à six mois après leur retour en France, de leur dit premier voyage, y recevoir tous Français qui y voudront entrer, en fournissant par chacun chef de compagnie, la somme de trois mille livres et au dessus et les dits six mois passés, nul n'y sera reçu si bon leur semble. Ains Sa dite Majesté, fera très expresses exhibitions et défenses à tous ses sujets, autres qu'eux et leurs dits associez d'aller aux dites Indes Orientales, sans leur congé et consentement, durant l'espace de quinze années entières et consécutives à compter du jour de leur parlement pour le dit premier voyage, à peine de confiscation des marchandises et vaisseaux.
V.— Que tous Chevaliers, Seigneurs, Barons,Gentilshommes, Ofiiciers et autres François, pourront entrer en la dite association, sans que pour ce, l'on puisse prétendre qu'ils ayent dérogé ni aucunement préjudicié à leurs dignitez, qualitez et privilèges, attendu la grande commodité bien et utilité qui reviendra à Sa Majesté et à tout son Etat, par le moyen d'une si digne et honorable entreprise.
Veu par Nous les articles ci-dessus et après les avoir bien et meurement considérés, et les profits et utilités qui peuvent en revenir au Public et à notre Etat, le tout mis en délibération par l'advis et conseil de plusieurs Princes et Seigneurs à
PIÈCES JUSTIÏ?lCATlVES 20Ô
ce présens et séans en notre conseil d'Etat, avons dit et ordonné, disons et ordonnons par celui notre arrest irrévocable que nous avons accepté et approuvé, acceptons et approuvons les dits articles ci dessus voulant qu'ils sortent leur plein et entier effet suivant leur forme et teneur, sans aucune exception, retranchement ou diminution, fors et excepté pour nos Droits et ceux de l'Amirauté et autres que Nous voulons estre par euxls payez et acquitez après le dit premier voyage, pour lequel seulement nous entendons les en quitter et décharger et pour Port et Havre avons au dict et à ses associés ordonné et ordonnons le port et Havre de Brest en notre pays et Duché de Bretagne, tant pour bastir et construire, dresser et équiper, munir et assembler les vaisseaux propres et nécessaires à l'entreprise d'un tel voyage que pour s'y retirer à salut et à leur retour, en toute sûreté et franchise, tant de leurs personnes que de leurs dits vaisseaux et de tout ce que par la grâce de Dieu, ils auront rapporté sans être tenu comme dit en d'aucuns droits d'amirauté ni autres devoirs et charges quelconques pour le premier voyage seulement, ni que l'on puisse prétendre qu'ils ayent dérogé ou aucunement préjudicié à leurs dignitez, qualitez et privilèges et que pour ce ils soient tenus prendre autres Lettres que le présent arrest par le quel voulons et Nous plaist que toutes autres lettres et Provisions tiécessaires leur soient expédiées pour la perfection d'un si grand voyage et si louable dessein.
Fait à Paris, le premier jour de juin 1604. Signé Henry et plus loin : Ruzé (1).
(1) Sur une copie tirée du Ministère de la Marine et Dufresne de Francheville. Histoire de la Compagnie des Indes. Paris, 1746. —Bibliothèque Sainte Geneviève, à Paris.
iiAHÈ DE LA fiOUADONKAIS
No II.
!»• O* des Indes.
Lettres Patentes du roi Louis XIII pour la première Compagnie des Indes Orientales.
2 Juillet
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. A tous ceux que ces présentes Lettres verront, salut.
Jacques Muisson et Ezéchiel de Canis, marchans de notre ville de Rouen, Nous ont fait remontrer qu'incontinent après notre avènement à la Couronne, dèsirans entretenir les desseins et les saintes intentions du Roy notre très honoré Seigneur, notre Père (que Dieu absolve), qui auroit voulu établir en ce roîaume la navigation aux Indes Orientales, pour exercer toujours des subjects à la navigation et les rendre experts au faict de la Marine, pour s'en servir es occasions es quelles il en aurait besoin pour la défense de son Etat ; ensemble, pour l'enrichir et accomoder d'aultant plus par les profûcts que pourraient faire ses subjects par l'apport de tant de Marchandises Etrangères qui se trouvent en ces seuls Pays à fort bon compte, eu égard à ce qu'elles se vendent par deçà, sans qu'il leur feust besoing les aller rechercher et surachepter des voisins qui les revendent à prix excessifs. Nous aurions accordé dès le 2 Mars 1611, nos Lettres Patentes à notre aimé et féal Conseiller et trésorier à Limoges, le sieur Godefroy et à Girard le Roy, Flamend de nation, et leurs associés par les quelles nous leur aurions permis faire achapt de vaisseaux, les munir, équipper, armer et frester de choses nécessaires pour l'entreprise d'un tel dessein et quand pour ce qui leur était nécessaire au premier voyage se servir de pillotes, mariniers et capitaines e^trangers expérimentez au faict de la Marine et qui eussent certaine congnaissance des costes, ports et havres où tels trafics en mer se peuvent
seuretnent et commodément establir, lesquels eussent faict difficulté de s'employer en tels et si longs voyages, d*aultant qu'estant étrangers et non naturalisez, ils craignoient que venans à mourir leurs biens n'eussent appartenu à leurs héritiers, leur aurions accordé que tous ceux qui à leur requeste et prière seraient employez au faict de la dite Navigation, ne seraient subjects en aucune sorte et manière aux droits d'aubeync, déshérence et autres droits qui nous appartiennent sur les biens des étrangers, trafficquans ou qui déceddent en ce Royaume, comme aussi pour ce qui leur estoit nécessaire d'establir une Compagnie et Société, la quelle en corps eust 'fourni aux fraitz de la dicte navigation qui ne peult être entreprinse par des particuliers et que plusieurs gentilshommes, officiers et aultres gens de qualité de notre Royaume, pourroient faire difficulté d'y entrer, crainte que cela alterast et contrevinst aulcunement à ce qui estoit de leur noblesse, privilèges et qualitez, aurions déclaré par nos Lettres susdictes que cela ne derogeroit aulcunement à leur dicte noblesse, privilèges et qualitez et pour les encourager de tant plus à mettre à exécution un si louable desseing, leur aurions donné permission d'entreprendre seuls telle Négociation durant douze années, pendant les quelles nous aurions icelle interdicte à toutes aultres personnes, et, néanmoings, ils n'auroient jusques à présent fait aulcune diligence ni préparatifs à cet effect et cependant nous frustrent de nos intentions et nos subjects de leur liberté et des commodités qu'il pourroient recevoir par le moyen d'un tel trafficq, c'est pourquoi ils nous remonstroient en toute humilité que s'il Nous plaisait leur accorder à eux qui sont nos naturels subjects, même grâce et faveur que Nous aurions accordée aux dicts Sieur Godefroy et à Girard le Rov, Flamend de Nation, et interdire le dit trafficq à toutes aultres personnes, pendant tel temps qu'il Nous plaira et même révocquer le Privilège par Nous accordé aux dits GodefTroy et Girard le Roy et
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leurs associés, attendu qu'ils n'ont tenu compte de s'en servir et n'ont dressé pour cette occasion aulcune Société, ils entreprendront la dicte navigation, dresseront promptement Société et équipperont navires prests à partir dans la présente année ; à quoi les dicts Godefroy, Girard le Roy et leurs associez, s'étant opposez et Nous ayant faict dire et remonstrer qu'il n'estoit raisonnable de leur oster le Privilège à eux par Nous accordé, pour douze années, sans qu'ils ayent aucunenement failly ni démérité envers Nous ny contrevenu en aulcune façon à leurs dicts Privilèges, sous prétexte qu'ils ne l'ont à présent mis à exécution, d'aultant qu'il n'a tenu à eulx et qu'ils ont toujours esté prestz, même* pour cet effect sont encore en plusieurs grands frais ayant faict venir Navires en notre Havre de Brest, propres pour cette entreprise et y ceulx fretter, munir et esquipper de toutes choses nécessaires et encore contîtiuent les mêmes dépenses et O^. Avons pour agréable qu'y ceulx Muisson de Gain, Godrefroy, Girard le Hoy et leurs associez, entreprennent la dicte Navigation aux Indes Orientales ; prenons et mettons y ceulx Muisson, de Gain, Godrefroy Girard le Roy et leurs Associez, regnicoles et estrangers, en notre protection et sauvegarde ; voulons et ordonnons que tous marchands, capitaines, soldats, pillottes, matelots et estrangers qui seront employez au faict de la dicte navigation ne soient subjects en auculne sorte aux droits d'aubeyne, déshérence, et autres droicts qui nous appartiennent sur les biens des estrangers, trafficquans ou qui décèdent en ce Royaume et qu'ils jouissent comme Nous leur avons accordé et octroyé, accordons et octroyons par ces présentes, de pareils droicts, privilèges et libertez comme s'ils étoient nos naturels subjects, et qu'ils jouissent de toutes sortes de droicts et privilèges dont jouissent les estrangers estant en nos Foires du Lion et que tous gentilshommes officiers et aultres gens de qualité, puissent librement entrer en la dicte Sossiété, sans que cela déroge, ne contrevienne
en auculne façon à leur Noblesse, Privilèges, et qualitez, nonobstant toutes coustumes, ordonnances et arrests à ce contraires, dont Nous les avons relevez et relevons par ces dittes présentes et avons interdict telle navigation aux Indes Orientales à toutes aultres personnes durant le temps et espace de douze années, pendant lesquelles y ceux Muisson, de Gain, Godefroy, Girard le Roy et leurs associez pourront pretter et esquipper tel nombre de navires que bon leur semblera, pour entreprendre le dict voyage et ce de Tadvis et direction de ceulx qui seront nommez et establis à Paris par la dite Sossieté et C^% pour la conduite de leurs affaires, lesquels seront du nombre des intéressez à la dicte Navigation et les navires destinés au dict efifect seront nommés à la requeste des dicts associez et du consentement de notre cousin » la Flotte de Montmorency » et, à cette fin, dès à présent, nous avons fait très expresses inhibitions etdeffenses, à tous nos subjects aultres que ceux de la dicte sous l'assurance de leurs dicts Privilèges et que ce qui a retardé le dict voyage sont les traverses et empeschements qui leur ont été donné tant par des estrangers voisins de la France qui s'opposent de leur pouvoir à ce desseing que par des François lesquels après le deceds du feu Roy Henri-le-Grand nostre très honoré Seigneur et Père (que Dieu absolve), se sont retirez de leur Société, qu'aussi pour le deceds de nostre cher et bien aimé le Duc Dampville Pair et Amiral de France et de plusieurs de leurs principaux Capitaines et Pillotes. Mais quoiqu'il y ait, que le Privilège leur estant accordé pour douze ans, ils peuvent toujours dans 'ce temps purger leur demeure et qu'ils sont prests et ofifrent de faire dès-à-présent mesmement de mettre Navires en Mer tous prests, frettez et esquippez pour le dict voyage en mêsme temps et saison que les dicts Muisson et du Gain et leurs Associez.
Nous, après avoir sur ce meurement délibéré par l'advis de la Royne notre très honorée Dame et Mère, des Princes
de notre sang et aultres, ensemble de notre cher et bien aimé Cousin le duc de Montmorency et Dampville Pair et Amiral de France ,et de Bretagne et aultres Seigneurs de notre Conseil, inclinans aux prières et remontrances, tant des dicts Muisson, de Cain et leurs associez, que des dicts Godefroy, Girard le Roy et leurs associez, désirant gratiffîer les ungs et les aultres et nourrir paix et amitié entre nos subjects et recognoissant qu'il serait périlleux qu'iî y eust diverses Compagnies et Sociétez pour une même entreprinse et que cela pourroit rendre la Navigation infructueuse et inutile :
Scavoir faisons qu'en affirmant les Privilèges par nous cy devant accordez ausdicts Godefroy le Roy et leurs Associez Nous avons accordé et accordons ausdits Muisson, de Cain et leur associez, pareils grâce faveur et privilège que des dicts Godefroy, Girard le Roy et leurs associez, joincts, unis et incorporez ensemblement, les joignons, unissons et incorporons ; en sorte que désormais ce ne soit plus qu'un Privilège et une seule et même société Compagnie d'entreprendre auculne navigation du Costé du Levant par de là le cap de Bonne Espérance, si ce n'est de l'advis et consentement de ceux qui auront été ainsi nommés et establis pour la conduite de leurs dictes affaires, durant le dict temps et espace de douze années à compter du jour de leur premier embarquement, à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises qui seront de retour et auront esté apportées de delà le Cap de Bonne Espérance, applicables au proffict de la dicte Sossieté et C*® révoquans dès-à-présent toutes autres permissions, Gongez Lettres Patentes et Privilèges octroyez à quelque personne que ce soit, mesme à ceulx qui pourront avoir esté ou seroient ci-après donnez parles dicts Godefroy, Girard le Roi et leurs associez, en vertu des Privilèges, par Nous àeulx ci-devant accordez, si ce n'est qu'ils soient agréez, ratifOez et confirmez, par ceux qui, comme dict est, auront la conduite de leurs dictes affaires, et pour le surplus des articles açcor-
dez par notre dict cousin ci attachez sous le contre-scel de notre Chancellerie Nous les avons agréez et rattifiez agréons et ratifiions, voulons et Nous plaist, que d'y ceulx les dicts Muisson, de Gain, Godefroy, Girard le Roi et leurs associez jouissent pleinement et paisiblement selon la forme et la teneur, à la charge que tous ceulx qui voudront entrer dans la dite société y seront receus durant le temps cet espace de trois années, à compter du jour et datte de ces présentes, pour telle somme que bon leur semblera. Si donnons en Mandement à nos amis et féaulx Conseillers les gens tenants nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes, Cours des Aydes de Paris, Rouen, Bourdaulx, Bretagne et aultres, nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que nos présentes Lettres, Déclaration, vouloir et intention ils fassent lire, publier et enregistrer et le contenu en y celles inviolablement entretenir, garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur sans permettre qu'il y soilt donné aulcung trouble, nonobstant clameur de haro, charte Normande, opposition ou appellations, ou aultres empeschemens quelconques dont Nous avons réservé toute cognoissance à Nous et à Nostre Cousin le Duc de Montmorency et Dampville Pair et Amiral de France et de Bretagne, et y celle interdite à tous nos aultres subjects, justiciers et officiers comme pareillement enjoignons à tous nos Gouverneurs des Villes Ports et Havres de prester aux dicts Muisson, de Gain, Godefroy, le Roy et leurs associez, tout confort, faveur, secours et aydes, quand requis en seront et pour ce que l'on pourroit avoir affaire des présentes en plusieurs et en divers lieux.
Nous voulons qu'au duplicata ou Vidimus qui en sera fait sous scel royal ou dûêment collationné par l'un de nos amez et feaulx Conseillers Nottaires et secrétaires, foy soit adjoutée comme au présent original auquel en temps de ce et afHn que ce soit chose ferme et stable à toujours Nous avons fait inettre notre scel ; Car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris le 2^ jour de Juillet, l'an de grâce mil six cent quinze et de notre règne le sixième. Signé : Louis.
Et sur le reply, par le Roy : Potier.
Et scellé sur double queue en cire jaune du grand scel. Régistrées par le Procureur Général du Roy, pour jouir par les impétrans du Contenu en y celles s'inscrivant au Greffe de TAdmirauté et Thrésor, à Paris en Parlement, le 2 Septembre 1615. Signé Du Tellet.
(Copié sur les Registres du Parlement intitulés : 2 volumes des Ordonnances de Louis XIII. Cotté AÂA fol. 230 verso).