‹ Mahé de la Bourdonnais et la Compagnie des IndesChapitre 48 sur 71 · N»» III · texte numérisé non relu

N»» III

Edit du Roy portant établissement dune nouvelle Compagnie pour le Commerce des Indes Orientales, avec les Arresis d'Enregistrement.

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : à Août 1664. tous présens et à venir. Salut. Tous les soins et toute l'application que nous avons donnez jusqu'à présent à réformer les abus qui se sont glissez dans tous les Ordres de nostre Estât, pendant la longue guerre que le feu Roy nostre très honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire et Nous, avons esté nécessitez de soutenir, Nous paroissant clairement approuvez de Dieu, par le succès autant et plus favorable que Nous pouvions deviner, que sa Divine Bonté veut bien donner à tous nos desseins ; et était fortement persuadez que nous ne pouvons répondre dignement aux grâces que Nous recevons de sa Main toute puissante, qu'en donnant aux peuples qui sont soumis à nostre obéissance les mêmes marques de bonté paternelle que nous recevons de lui tous les jours, et en nostre Personne et en celle de nostre famille Royale : Nous sommes conviez d'autant plus à redoubler notre travail continu et sans relâche, pour procurer à ces mêmes Peuples le repos et le soulagement qu'ils ont si bien mérité de Nous, par les assistances qu'ils nous ont données pendant la durée d'une si longue guerre, et d'autant plus que nous connaissons que la félicité des Peuples consiste non seulement en la diminution considérable des impositions que nous leur avons accordée depuis deux ou trois années, mais beaucoup plus au rétablissement du Commerce de Nostre Royaume, par le moyen duquel seul l'abondance peut êstre attirée au dedans et servir nofx au luxe et à la profusion d'un petit nombre

comme celle qui provenait cis-devant de la dissipation de nos Finances, mais à se répandre sur le général des peuples, au moyen des manufactures, de la consommation des denrées et de remploi d'une infinité de personnes, presque de tous âges et sexes, que le Commerce produit, ce qui concilie fort heureusement l'abondance des biens temporels avec celle des spirituels ; ni que par le travail assidu les peuples sont éloignez de toutes occasions de mal faire, inséparables de la fainéantise. Entre tous les moyens que Nous avons souvent examinez pour parvenir à une si bonne fin, et après avoir fait plusieurs réflexions sur une matière de si grande étendue. Nous Nous sommes principalement attachez au Commerce qui provient des Voyages de long cours estant certain, et par le raisonnement ordinaire et naturel, et par l'expérience de nos Voisins que le profit surpasse infiniment le travail et la peine que l'on prend à pénétrer dans les pays si éloignez ; ce qui de plus est entièrement conforme au génie et à la^gloire de nostre Nation et à l'avantage qu'elle a par dessus toutes les autres de réussir avec facilité en tout ce qu'elle veut entreprendre. C'est ce qui nous auroit obligé d'employer tous nos soins à l'établissement d'une Compagnie puissante pour faire le Commerce des Indes Orientales : Et comme nous voyons une infinité de nos Sujets de toute condition impatiens d'entrer dans cette Compagnie et de la former, auquel effet ils attendent une Déclaration de nostre Volonté pour la commencer et la conduire à heureuse fin. Nous ne pouvons tarder davantage à leur faire connoistre tout ce que Nous sommes disposez de faire en cette occasion pour leurs avantages. A ces Causes, de l'avis de la Reine, nostre très honorée Dame et Mère, de nostre cher et très amé Frère unique le Duc d'Orléans et de plusieurs Princes de Nostre Sang, grands et notables Personnages de nostre Conseil : Nous avons par ces Présentes signées de Nostre Main, dit, statué et ordonné, 4isons^ statuons et ordonnons^ voulons et Nous plaint,

I. ^ Que la O^ des Indes Orientales sera formée de tous nos Sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient qui y voudront entrer, pour telles sommes qu'ils estimeront à propos, sans que pour ce, ils dérogent à leur Noblesse et Privilèges dont Nous les avons relevez et dispensez ; Et ne pourra chacune part estre moindre de mille livres ni les augmentations de cinq cens livres pour la facilité des calculs répartitions et ventes d'actions, desquelles parts le tiers sera fourni comptant pour le premier armement et les deux autres tiers en deux années consécutives également et par moitié dans les mois de Décembre 1665 et 1666, sous la peine à ceux qui ne fourniront pas lesdits deux tiers dans ledit temps, de perdre ce qu'ils auront avancé pour les premiers et second payement qui demeurera au profit et dans la masse du fonds de ladite O^, sans qu'aucun Intéressé le puisse retirer, sinon en vendant son action, soit à quelqu'autre Intéressé ou autre personne qui y gardera toujours la même part, en sorte que le fonds ne soit point diminué, lequel fonds capital sera réputé meuble pour chacun desdits Intéressez.

II. ~ Les Directeurs ni les Particuliers intéressez ne pourront estre tenus pour quelque cause ou prétexte que ce soit de fournir aucune somme au delà de celle pour laquelle ils se seront obligez dans le premier établissement de la C*®, soit par manière de supplément ou autrement.

III. — Tous Estrangers et Sujets de quelque Prince et Estât que ce soit, pourront entrer en la dite C^®, et ceux qui y auront mis 20.000 livres de principal seront reputez regnicoles, sans qu'il soit besoin de Lettres de Naturalité, auquel effet leurs parents quoiqu'Etrangers, leur succéderont en tous les biens qu'ils auront en ce Royaume.

IV.— Les parts et portions qui appartiendront auxPaiiiculiers intéressez en ladite C^* de quelque qualité qu'ils soient ne pourront estre par ngu^ saisies ny confisquées à nostrç

profit, encore qu'ils soient sujets de Princes et Estats avec lesquels nous pourrions entrer en guerre.

V. — Les Directeurs de la dite C*® ne pourront estre contraints ny inquiétez en leurs personnes et biens pour raison des affaires de ladite O^ ny les effets d'icelle susceptibles d'aucuns hypothèques pour nos affaires, ny saisis pour ce qui pourroit Nous estre dû par les Particuliers intéressez en icelle.

VI. — Les officiers qui auront une part de 20.000 livres dans ladite C^* seront dispensez de faire la résidence à laquelle ils sont obligez par nos Déclarations et Edits des mois de Décembre et Mars derniers, aux lieux de leurs établissements et ne laisseront pas de jouir de leur droits gages et épices comme s'ils estoient présens.

VIT. — Tous ceux qui mettront jusqu'à la somme de 8.000 livres à ladite C*^ acquerront le droit de Bouu|eoisie dans les Villes de leurs demeures à la réserve des Villes de Paris, Rouen, Bordeaux et Rayonne ; esquelles ils ne pourront acquérir le dit droit s^ils ne sont intéressez du moins pour 20.000 livres en la dite C»«.

VIII. — Tous ceux qui voudront entrer en ladite G**, seront obligez de le déclarer dans six mois à compter du jour que la présente Déclaration aura esté lue et registrée au Parlement de Paris en fin duquel temps nul ne sera plus admis ni reçeû en ladite G*® et ceux de nostre bonne Ville de Paris qui se seront déclarez et auront fourny leurs part nommeront trois mois après ledit enregistrement, les Directeurs de nostre dite Ville de Paris.

IX. — La Ghambre ou Direction générale des affaires de la dite O^ sera établie en nostre bonne Ville de Paris et sera composée de 21 Directeurs, douze de nostre dite ville de Paris et neuf des Villes de Province lesquels seront nommez et choisis ; .sçavoir les douze par les Intéressez de nostre dite Ville de Paris et les neuf par les intéressez desdites villes des Provinces chacune à proportion des sommes qu'elle

aura mises dans la dite O^, ce qui sera réglé par la Chambre de la Direction générale ainsi qu'il sera dit ci-après.

X. — En attendant que la dite C** soit entièrement formée et establie, les Intéressez des Villes ou Provinces ci-après, s'assembleront pour choisir et nommer le nombre de quinze Syndics ; sçavoir trois pour la Ville de Rouen, deux pour la Ville de Lyon et un pour pour chacune des villes de Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Bordeaux, Marseille, Tours, Caen, Dieppe, le Havre et Dunkerque, lesquels Syndics seront tenus de se trouver en nostre dite Ville de Paris, le premier jour de Décembre prochain, pour avec les Directeurs d'icelle composer ladite Chambre de la Direction générale seulement pour examiner et choisir les Villes où il sera à propos d'établir des Chambres de Directions particulières et du nombre des Directeurs qui composeront les dites Chambres, ensemble le nombre des Directeurs qui auront entrée et feront partie de ladite Chambre de la Direction générale de Paris, auquel temps le nombre des Directeurs Généraux pourra estre augmenté ou diminué et si aucuns desdits Syndics ne se trouvent audit jour, il sera passé outre à ce que dessus par les présens.

XL — Un mois après le choix ainsi fait desdites Villes et le nombre desdits Directeurs arrestez, les Particuliers desdites Villes et des Provinces, qui seront intéressez en ladite Compagnie, s'assembleront et feront élection du nombre des Directeurs qui aura esté arresté à la Direction générale pour composer la Direction particulière, et nommeront ceux qui assisteront à ladite Direction générale à Paris, les quels seront obligez de s'y rendre incessamment : Et pourront les dits Intéressez des Provinces, nommer leur caissier pour recevoir leurs deniers, et les remettre au Caissier général en nostredite Ville de Paris, qui a esté nommé pour la première fois par les Sindics d'icelle, lequel fera la dite recepte, jusqu'à ce que la Chambre générale soit établie et comptera de son

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maniment à ladite Chambre, auquel temps lesdits Sindics demeureront déchargez.

XII. — Les Directeurs seront choisis du nombre des Marchands et Negocians actuellement au moins pour les trois quarts ; et pour l'autre quart, de Marchands retirez du Commerce, de nos Secrétaires, Maison et Couronne, qui auront esté dans le commerce, et de deux Bourgeois, quoiqu'ils n'ayent fait aucun commerce, et sans que le nombre de deux puisse augmenter, ni qu'aucune autre personne de quelque estât, qualité et condition que ce soit, puisse êstre élu Directeur.

XIII. — Ne pourra aucun des Intéressez en ladite C*«, avoir voix délibérative pour l'élection des Directeur, Caissier et Secrétaire s'il n'a du moins six mille livres, ni élu pour estre Directeur en nostre dite bonne Ville de Paris, s'il n'a du moins 20.000 livres et Directeur pour les Provinces, dix mille livres ; le tout d'interest en ladite C*®.

XIV. — Les premiers Directeurs élus, ainsi qu'il est cidessus dit, serviront sept années consécutives, lequel temps expiré, il en sera changé deux tous les ans à Paris et un aux autres Chambres ; lesquels changemens pendant les cinq premières années se feront au sort et ensuite alternativement après le temps de chacun Directeur expiré. Et en cas de mort pendant les sept premières années, il en sera élu en leurs places par les autres Directeurs de leurs établissements. Et pourra un Directeur déposé estre nommé de nouveau Directeur après six ans de repos ; et ne pourront estre Directeurs ensemble le père et les enfans et gendres, ni les frères et beau-frères.

XV. — Les Directeurs desdites Chambres générale et particulières, présideront en chacune d'icelles, tour à tour, de mois en mois, à commencer par le plus ancien ou autrement, ainsi qu'il en sera avisé après que la Chambre générale sera établie.

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XVI. — Ladite Chambre de la Direction générale, pourra faire Statuts et Reglemens, pour le bien et avantage de ladite Compagnie, lesquels seront exécutez selon leur forme et teneur.

XVII. — Les Secrétaire et Caissier général de la C** en France, seront nommez à la pluralité des voix, par tous les dits Intéressez qui auront droit de nommer les Directeurs et ne pourront estre destituez qu'en la même manière.

XVIII. — Sera tenu tous les ans une Assemblée générale, le deuxième jour de May, pour délibérer sur les affaires plus importantes de la C*^, en laquelle ceux qui auront voix délibérative pourront assister et y seront nommez les Directeurs Généraux, à la pluralité des voix, les temps ci^-dessus expirez.

XIX. — Tous les Comptes de Chambres de Direction particulières des Provinces seront envoyez de six en six mois à la Chambre de la Direction générale de nostredite Ville de Paris ; en laquelle les Livres de raison seront examinez vus et arrestez. Et sera chacun an rendu un Compte général de tous les effets de ladite C'^ par les Caissier général et Teneur de Livres, lequel sera arresté et ensuite les partages des profits faits le tout par la dite Chambre de la Direction générale de nostredite Ville de Paris, sans qu'aucuns des Particuliers intéressez puissent pour quelque occasion que ce soit, prétendre d'autre Compte que ledit Compte général dont le Bordereau ou abrégé sera lu et examiné en l'Assemblée générale au jour cy-dessus.

XX. — Lesdites Chambres de Direction générale et particulières, nommeront les Officiers qui seront nécessaires pour soutenir les Caisses, les Livres de raison et les Comptes. Et feront les Directeurs particuliers les achats et ventes, les armemens et équipages, payeront les gages et autres dépenses ordinaires, chacun dans son département, suivant ce qui aura esté arresté par la Chambre de la Direction générale de nostre

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Ville de Paris, laquelle réglera et décidera tout ce qui sera nécessaire pour le bien et l'avantage de ladite Compagnie.

XXI. —Les Directeurs des Chambres générales et particulières feront écrire sur leurs Livres tous les gages et salaires qu'ils donneront à leurs Officiers, Ser>ûteurs, Commis, Ouvriers, Soldats et autres, lesquels Livres seront crûs en Justice et serviront de décision sur les demandes ou prétentions que Ton pourroit avoir contre ladite Compagnie. Et ne pourront les gages de ceux employez par ladite Compagnie, estse saisis ni arrestez pour quelque cause et occasion que ce soit.

XXII. — Ne pourront estre saisis les effets de ladite Compagnie par les créanciers d'aucuns des Intéressez, pour raisons de leurs dettes particulières, par vertu de Sentences ni Arrêts. Et ne pourra estre étably de Commissaires ou Gardiens ausdits effets ; déclarant nul tout ce qui pourra estre fait au préjudice. Et ne seront tenus les Directeurs de ladite C* de faire voir l'état desdits effets ni rendre aucun Compte aux créanciers desdits intéressez, sauf ausdits Créanciers à faire saisir et arrester entre les mains du Caissier général et teneur des Livres de ladite C*®, ce qui pourra revenir ausdits intéressez par les Comptes qui seront arrestez par la C*^ ausquels ils seront tenus de se rapporter.

XXIII. — Ne sera donné aucunes Lettres d'Estat, Répy, Révocation, ni Surséance à ceux qui auront achepté des effets de ladite C*® ou vendu des choses servant à icelle ; en sorte qu'elle demeure toujours en estât de faire contraindre les débiteurs par les voyes et ainsi qu'ils y seront obligez.

XXIV. — Tous différens qui pourront naistre entre les Directeurs et Intéressez en ladite C*® ou entre les Intéressez pour raison des affaires d'icelle, seront jugez et terminez à l'amiable par trois Directeurs, dont sera convenu par les parties, sinon il en sera nommé d'office sur le champ, par les Chambres de Direction générale et particulières des lieux où se trouveront les différens afin d'arrester par ce moyen

la suite des procès et divisions qui pourroient arriver en ladite C*% ausquels jugemens les Parties seront tenus (sic) d'acquiescer, comme si c'estoit Arrest de Cour Souveraine, à peine de tous dépens, dommages et interests.

XXV. — Tous diiférens qui surviendront pour quelque cause que ce soit, concernant ladite O^ entre deux ou plusieurs Directeurs ou Intéressez et un particulier pour les affaires de ladite O®, circonstances et dépendances, seront jugez et terminez par la Justice Consulaire ou par les Juges qui en font les fonctions, à Texclusion de tous autres ; dont les Sentences et Jugemens s'exécuteront souverainement et sans appel jusqu'à la somme de 1.500 livres ; et pour les affaires au-dessus, les Jugemens et Sentences seront exécutez nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, dont l'appel ressortira devant les juges ordinaires qui en doivent connoistre. Auquel effet Nous ferons établir ladite Justice Consulaire, dans les Villes où elle n'est point et qui sera nécessaire.

XXVI. — Toutes les matières criminelles dans lesquelles ladite Compagnie sera portée ou aucuns des Intéressez pour les affaires d'icelle soit en demandant ou défendant, seront jugées par les Juges ordinaires ; à la charge toutefois, que pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, le criminel ne pourra jamais attirer le civil, lequel sera toujours jugé ainsi qu'il est cy-devant dit.

XXVII. — ladite C**^ pourra naviger et négocier seule à l'exclusion de tous nos autres Sujets, depuis le Cap de Bonne Espérance jusques dans toutes les Indes et Mers Orientales, même depuis le détroit de Magellan et de même dans toutes les Mers du Sud, pour le temps de 50 années consécutives, à commencer du jour que les premiers vaisseaux sortiront du Royaume, pendant lequel temps, il est fait très expresses défenses à toutes personnes de faire ladite Navigation et Commerce à peine contre les Contrevenants de confiscation

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de vaîsseaax, armes, munitions et marchandises applicables au profit de ladite Compagnie.

XXVIII. — Appartiendra à ladite C^* à perpétuité en toute propriété, Justice et Seigneurie toutes les Terres, Places et Isles qu'elle pourra conquérir sur nos ennemis, ou qu'elle pourra occuper, soit qu'elles soient abandonnées, désertes ou occupées par les Barbares, avec tous droits de Seigneurie sur les mines, minières d'or et d'argent, cuivre et plomb et tous autres minéraux, même le droit d'esclavage et autres droits utiles qui pourroient nous appartenir à cause de la Souveraineté esdits Pays.

XXIX. — Nous avons donné, concédé, octroyé, donnions, concédons et octroyons à ladite O^ l'Isle de Madagascar ou Saint-Laurent avec les Isles circonvoisines. Forts et Habitations qui peuvent y avoir esté construites par nos Sujets et en tant que besoin est. Nous avons subrogé ladite C*^ à celle cy-devant établie pour ladite Isle de Madagascar, en conséquence du Contrat de délaissement fait par les Intéressez de ladite ancienne O^ avec les Syndics de la nouvelle, passé par les Notaires du Chastelet de Paris le... jour du présent mois, que nous avons approuvé et rattifié, approuvons et rattifions par ces Présents jour en jouir, par ladite C**^ à perpétuité en toute propriété^ Seigneurie et Justice, ensemble des droits contenus au précédent article, ne Nous réservant aucun droit ny devoir pour tous lesdits Pays compris en la présente concession, que la seule foy et hommage lige que ladite C*^ sera tenue de Nous rendre et à nos successeurs Rois, avec la redevance à chacune mutation de Roi, d'une couronne et un Sceptre d'or, du poids de ceqt marcs.

XXX. — Sera tenue ladite C*^ établir des Ecclésiastiques esdites Isles de Madagascar et autres lieux qu'elle aura conquis, en tel nombre et de telle quantité qu'elle trouvera à propos pour instruire les peuples en la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, bâtir des Eglises pour y habituer

PlècBS iUSTIPlCATITBS 227

lesdits Ecclésiastiques avec la qualité de Curez ou autres Dignitez pour faire le Service Divin et administrer les Sacremens et pour cet eflet de prendre les Institutions nécessaires. Et seront à la nomination de ladite O^ lesdits Curez et autres Dignitez, lesquels elle entretiendra, honnestement et décemment en attendant qu'elle puisse leur destiner des revenus pour les faire subsister.

XXXI. — Aura ladite O^ le pouvoir et faculté d'establir des Juges pour Texercice de la Justice Souveraine et de la Marine dans toute retendue desdits Pays et autres qu'elle soumettra à nostre obéissance et même sur tous les François qui s*y habitueront, à la charge toutesfois que ladite C^^ Nous nommera les Personnes qu'elle aura choisies pour l'exercice de ladite Justice Souveraine, lesquelles Nous prêteront le serment de fidélité, rendront la justice gratuitement et feront les Arrêts intitulez de nostre Nom, à laquelle fin seront expédiées des Provisions ou Commissions pour les dits Juges, scellées de Nostre Grand Sceau.

. XXXII. — Les officiers establis par ladite Justice Souveraine, pourront établir tel nombre d'officiers subalternes et en tels lieux, qu'ils jugeront à propos ausquels ils feront expédier des Provisions ou Commissions sous Nostre Nom, scellées de Nostre Grand Sceau ; lesquels Officiers subalternes rendront la Justice gratuitement.

XXXIII. — Seront les juges établis en tous lesdits lieux, tenus de juger suivant les Lois et Ordonnances de Nostre Royaume de France et de suivre et se conformer à la Coutume de la Prévoté et Vicomte de Paris, suivant laquelle les Habitans pourront contracter, sans .que l'on y puisse introduire aucune coutume pour éviter la diversité.

XXXIV. — Pour l'exécution des Arrest et pour tous les Actes où nostre Sceau sera nécessaire, il en sera étably un qui sera remis entre les mains de celuy qui présidera à ladite Justice Souveraine.

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XXXV. — Pour le commandement des armes, ladite C** Nous nommera un Lieutenant général du Pays et autres qui seront conquis, lequel sera par Nous pourvu, et son serment de fidélité reçu et en cas que sa conduite ne soit pas agréable à ladite C'*, elle en pourra nommer un autre, qui sera de ihême par Nous pourvu et reçu.

XXXVI. — Ladite C*« pourra envoyer des Ambassadeurs en nostre Nom vers les R«is des Indes et faire Traitez avec eux soit de paix ou de trêve, même de déclarer la guerre, et faire tous autres actes qu'elle jugera à propos pour l'avantage dudit commerce.

XXXVII. — Pourra ladite C*® équipper et armer tel nombre de Vaisseaux qu'elle verra bon estre, soit de guerre ou de commerce, arborer sur l'arrière d'iceux le [Pavillon blanc avec les Armes de France, établir des Garnisons dans toutes les Places cy-dessus, ou qui seront conquises ou bâties, de tel nombre de Compagnie et d'hommes qu'elle estimera nécessaires, y mettre armes, canons et munitions, faire fondre canons et autres armes en tous les lieux et en tel nombre qu'elle aura besoin, sur lesquels seront empreintes nos armes et au dessous celles de ladite O^ qui fera tout ce qu'elle croira nécessaire pour la sûreté desdites Placés, lesquelles seront commandées par des Capitaines et officiers de toute qualité, qu'elle pourra instituer ou destituer, ainsi qu'elle verra bien estre ; à la charge toutefois qu'ils Nous prêteront serment de^ fidélité et ensuite serment particulier à ladite Compagnie.

XXXVIII. — Et pour favoriser d'autant plus les Habitans desdits Pays concédez et porter nos Sujets à s'y habituer. Nous voulons que ceux qui passeront dans lesdits Pays jouissent des mêmes libertez et franchises que s'ils étoient demeurans en ce Royaume, et que ceux qui naîtront d'eux et des Habitants desdits Pays Convertis à la Foy Catholique, Apostolique et Romaine soient censez reputez Regnicoles et naturels François et comme tels capables de toutes succès-

sions, dons, legs et autres dispositions sans «stre obligez d'obtenir aucune Lettres de naturalité et que les Artisans qui auront exercé leurs Arts et Métiers ausdits Pays pendant huit années consécutives, en rapportant certificats des Officiers des lieux où ils auront demeuré attestez par les Directeurs de ladite C*® soient réputez Maistres de chef-d'œuvres en toutes les villes de nostre Royaume où ils voudront s'établir sans aucune exception.

XXXIX. — S'il est fait aucunes prises par les Vaisseaux de ladite Compagnie sur les Ennemis de l'Etat au-delà de la Ligne et dans les Mers des pays concédez, elles lui appartiendront et seront jugées par les Officiers qui seront établis dans les lieux desdits Pays où elles pourront estre menées plus commodément suivant les Ordonnances de la Marine, sauf l'appel à ladite Justice Souveraine.

XL. — Nous promettons à ladite O^ de la protéger et défendre envers et contre tous, et d'employer la force de nos armes en toutes occasions pour la maintenir dans la liberté entière de son commerce et navigation et lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitements en cas qu'aucune Nation voulût entreprendre contre ladite Compagnie; de faire escorter ses envoys et retours à nos frais et dépens par tel nombre de vaisseaux de guerre que la O^ aura besoin, non seulement par toutes les Côtes de l'Europe et de l'Afrique mais même jusques dans les Indes.

XLI. — Nous promettons faire fournir à ladite O^ pour ses armemens et équipages la quantité de cent muids de Sel pour ses Salaisons et équipages en la Ville du Havre de Grâce ou autres lieux où elle fera lesdites salaisons, par les mains des Commis des Greniers, en payant seulement le prix du Marchand, à conditions toutefois de s'en servir de bonne foy et sans en abuser.

XLII. — Nous avons accordé à ladite C*^ la liberté de prendre pour ses armes un Ecusson de forme ronde, le fond

d'aztir chargé d'une fleur de lys d'or, enfermé de deux bran* ches, Tune de Palme et l'autre d'Ollivier jointes en haut et portant une autre fleur de lys d'or, pour devise : « Florebo quocunque ferar » et pour suport deux figures, l'une de Paix et l'autre de l'Abondance, desquelles armes ladite C*^ se pourra servir dans les sceaux et cachets, et les faire apposer sur ses Canons, Armes, Vaisseaux, Edifices, et partout ailleurs qu'elle avisera.

XLIII. — La Compagnie sera exempte pendant le temps du présent Privilège, de tous droits d'entrée pour les bois, chanvre, fer, cordages, munitions de guerre et autres choses nécessaires au bâtiment et avitaillement de ses Vaisseaux et Marchandises exemts des droits d'Admirauté et de Bris.

XLIV. — Les Marchandises qui viendront des Indes qui seront déchargées dans les Ports du Royaume pour estre ensuite transportées dans les Pays Etrangers ou exemts de foraine, ne payeront aucuns droits d'entrée ny de «ortie et seront mises en despost dans les Magasins des Douanes et Havres des lieux où elles arriveront ; où il y en a et où il n'y en a point, elles seront plombées et mises en dépost jusqu'à ce qu'elles soient enlevées, ausquels lieux les préposez par ladite C'^ donneront déclaration d'icelles aux Intéressez ou Commis des Cinq Grosses Fermes, signée de l'un des- Directeurs de ladite C*® et lorsque lesdits Préposez voudront les transporter ailleurs, ils prendront acquît à caution de rapporter dans un certain temps, certification comme elles y seront arrivées : et pour les Marchandises inconnues et non portées par le Tarif elles payeront trois pour cent suivant l'évaluation qui en sera faite par la Chambre de la Direction générale de ladite O^ de nostre bonne ville de Paris.

XLV. — Et pour marque de nostre bonté paternelle pour nos sujets, et pour donner lieu à l'établissement de ladite C*®, si avantageux aux Particuliers et à l'Etat, Nous promettons d'avancer présentement de nos deniers le cinquième de toute

la dépense qu'il conviendra faire pour les trois premiers

arméniens, en sorte que Nous ferons incessamment délivret

au Préposé nommé par la C*® pour recevoir les deniers, la

somme de trois cens mille livres et au même temps qu'il

aura reçu des Intéressez quatre cens mille livres, Nous lui

ferons délivrer autres trois cens mille livres, et ainsi consé-

cutivement jusqu'à la somme de trois millions de livres pour

trois cinquièmes de la somme de quinze millions à laquelle

Nous avons fixé le fond total de ladite O^ ; lesquels trois

cinquièmes Nous fournirons la première année à mesure que

tous les Intéressez en fourniront quatre, attendu que Nous ne

fournirons rien aux deux années suivantes, laquelle somme

Nous voulons bien prêter à ladite G*® sans aucun interest, ny

même sans y vouloir prendre part, mais seulement Nous Nous

contentons que ladite C*^ s'oblige de Nous rendre ladite somme

sans interest à la fin des dix premières années à compter du

jour que le premier fonds capital de ladite C** aura esté

achevé ; et en cas qu'à la fin desdites dix années il se trouvât

par le Compte gênerai qui sera fait alors, que ladite O^ eust

perdu de son capital. Nous voulons que toute la perte tombe sur

la somme que Nous aurons fait avancer à ladite O^, le Compte

de tous les effets de laquelle sera arresté par la Chambre de

la Direction générale à Paris, sans que ladite O^ soit obligée

de compter en nos Chambres des Comptes ny ailleurs, dont

Nous l'avons dispensée et dispensons par ces Présentes.

XLVI. — Et pour donner moyen à ladite C** de soutenir les grandes dépenses qu'elle sera obligée de faire pour ses établissemens dans des Pays si éloignés. Nous promettons de luy faire payer pour chacun voyage de ses vaisseaux qui feront leurs Equipemens et cargaisons dans les Ports et Havres de France, pour décharger dans lesdits Pais concédez et feront leur retour dans les Ports du Royaume, la somme de cinquante livres tournois pour chacun Tonneau de Marchandises qu'ils porteront dans lesdits Pals et la somme de soixante Quinze

livres pour chacun Tonneau de Marchandises qu'ils en rapporteront et déchargeront en ce Royaume ; dont Nous avons fait et faisons don à ladite O^ à quelque somme que le tout se puisse monter, sans que pour ce il soit besoin d'autres Lettres que les Présentes. Voulons et Nous plait que lesdites Sommes soient payées au Caissier général de ladite C^ par le Garde de nostre Trésor Royal sur les certifications de deux desdits Directeurs et passées sans difficulté en ses comptes où il appartiendra.

XLVII. — Et d'autant que le succès de ce grand dessein dépendra particulièrement de la conduite et vigilance des Directeurs, Nous promettons à ceux qui seront bien acquitez desdits emplois, de leur donner des marques d'honneur qui passeront jusques à leurs posteritez même à ceux des Officiers et Gens du Conseil général qui sera establi par ladite C^*' à Madagascar ou au lieu principal de son commerce dans les Indes.

Si donnons en Mandement à nos amez et féaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Présent ils fassent lire, publier et registrer, entretenir, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur nonobstant tous Edits, Ordonnances, Reglemens et autres Lettres à ce contraires : Car tel est nostre plaisir.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours. Nous y avons fait mettre et apposer nostre Scel.

Donné à Vincennes au mois d'Aoust, l'an de grâce mil six cens soixante-quatre et de nostre Règne le vingt-deuxième.

Signé : Louis.

Et plus bas ; Par le Roi, De Guenegaud. Et à côté est écrit : Visa, Leguier, pour servir aux Lettres Patentes portant l'établissement de la Compagnie du Commerce aux Indes Orientales. Sur l'imprimé.

Enregistré par le Parlement le 1 Sept. 1664 la Cour

des Comptes le 11 Sept. 1664 et par la Cour des Aydes le 22 Sept. 1664.

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