‹ Mahé de la Bourdonnais et la Compagnie des IndesChapitre 49 sur 71 · N° IV · texte numérisé non relu

N° IV

Lettre adressée aux Matouins, par les syndics de Paris, en vue de la formation de la C*® des Indes (1).

« Messieurs,

« Le Roy ayant désiré que tous les négociants de son royaume formassent une Compagnie qui entreprit le commerce des Indes Orientales, ceux de cette ville de Paris se sont, diverses fois, assemblés pour résoudre les moyens de parvenir à une si utile et si glorieuse entreprise, et, après plusieurs conférences, ont dressé les articles ci-joints, pour demander à Sa Majesté la grâce d*y agréer, et les lui ont présentés : Pocquelin, Maillot, Lebrun, Cadiau, Samson, Symonnet, Jabach, Scot.

« Desquels Sa Majesté voulut bien recevoir et leur donner son approbation, par l'apostille que Sa Majesté a mise sur chacun d'eux, tous de sa main, par lesquels Sa Majesté veut bien donner tous les avantages qui lui ont été demandés et a reçu les députés avec une tendresse et des honneurs au delà de tout exemple. A leur retour, pour accueillir le succès de cette affaire, il s'est tenu une assemblée très nombreuse, dans laquelle plusieurs notables marchands, négociants ont signé au pied des articles, comme aussi beaucoup de personnes de haute considération, tant d'épée que de robe, et plusieurs personnes des finances du Roi sont engagées pour des sommes très notables.

« Ensuite de quoi l'assemblée nous a fait l'honneur de nous élire par provision, au nombre de douze, pour être syndics,

(1) Archives Municipales de Saint-Maio. Re^stre de la Communauté de Ville.

pour la conduite des affaires de la Compagnie, attendant rélection des directeurs.

€ En cette qualité. Messieurs, nous vous prions de convoquer une assemblée de tous les habitants de votre ville pour les informer de l'état de cette affaire, de l'avantage qui en proviendra et des intentions du Roi sur ce sujet, que nous savons connues par la lettre que Sa Majesté vous a écrite.

« Prenez, s'il vous plaît, la peine de nous faire savoir ceux qui voudront y prendre part et nous en envoyer les noms.

« Nous ne doutons pas que le nombre en soit grand, si l'on considère que l'avantage et l'intérêt particuliers de ceux qui y entreront, la gloire de l'Etat et le bien de la Religion concourent tous dans cette entreprise.

« Nous sommes, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.

« Ainsi signé : Pocquelin, Lebrun, Samson, Chaulatte, Rabouyn, Cadiau, Symonnet, etc. b

Et, plus bas :

« De Paris, ce X Juin 1664. »

Et, sur la suscription :

«f A Messieurs les Officiers de la Ville de St-Malo, à St-Malo. *

Lettre adressée peu* Louis XIV aux Malouins, en vue de la Constitution de la Compagnie des Indes (!)•

« De par le Roy,

a Chers et bien aimés, ayant considéré que rien ne pourrait être plus avantageux aux peuples que Dieu a soumis à notre obéissance, n'y plus capable de lui faire goûter Tayse et le repos que nous lui avons acquis par la paix, que le rétablissement du commerce en dehors de notre royaume, par le moyen duquel vient Tabondance de toutes choses, pour se répandre sur le général et les particuliers d'iceluy, lorsqu'ils auront plus de facilité à se défaire des denrées qui y croissent et qui ne s'y peuvent consommer, et à débiter les manufacturées qui s'y font, dont la quantité qui en sera augmentée par le trafic donnera matière d'emploi à une infinité de personnes de tous âges et sexes, nous avons pris résolution d'établir une Compagnie puissante pour faire le commerce des Indes Orientales. Ce qui estant venu à la connaissance des marchands et négociants de notre bonne ville de Paris, ils ont, de notre consentement et avec notre permission, tenu diverses assemblées dans lesquelles, ayant examiné les grands et nombreux avantages qu'ils pourraient attendre de nous et qu'ils ont jugés nécessaires pour affermir cet établissement et pour convier plus de personnes à s'y intéresser, ils ont dressé dix articles, le XX* jour du mois de mai dernier, lesquels ils ont exprès envoyés nous communiquer. Et comme nous avons été bien aise de rencontrer une occasion si honorable pour donner à nos sujets des marques de notre affection et de l'amour que nous leur portons, nous avons bien volon-

(1) Archives Municipales de S<|iot-M44Qt

tiers accordé les demandes portées pas les dits articles, sans considérer, en aucune manière, la diminution qu'elles apportent à nos droits et aux revenus ordinaires de nos finances, ce qui vous sera facile de connaître par la lecture des dils articles et des réponses que nous y avons données et dont nous vous envoyons copie. Et nous avons bien voulu les faire accompagner de cette lettre, pour vous dire que notre intention est qu'incontinent que vous saurez les recevoir et aussitôt que vous sera adressée une lettre de la part des syndics et des commissaires de la Compagnie des Indes Orientales de notre bonne ville de Paris, vous aurez à faire faire une assemblée générale des habitants de notre ville de St-Malo. De toutes conditions qu'icelle vous fassiez faire lecture des articles et de notre réponse sur iceux et fassiez connaître à tous nos sujets qui s'y trouveront que comme nous n'avons rien plus à cœur que l'établissement de cette Compagnie, nous nous porterons avec tout notre soin et notre application singulière à la protéger en toute occasion. Et d'autant que dans notre dite ville de Paris, ceux qui ont eu dessein d'entrer dans la dite Compagnie sont déjà un grand nombre de tous ordres qui ont signé au bas de la copie des dits articles, nous désirons que vous y fassiez faire une copie. Sur papier, pour y écrire toutes les signatures de ceux qui voudront s'y associer et s'intéresser en cette Compagnie. Qu'ensuite vous donniez part aux syndics d'icelle, en notre dite ville de Paris, de ceux qui auront signé, et que vous informiez le sieur Colbert, contrôleur royal et Intendant de nos Finances, de tout ce qui se sera passé dans cette assemblée, pour laquelle nous vous recommandons de ne rien omettre de ce qui dépendra de vous, pour faire connaître à chacun l'utilité et l'avantage de cet établissement, pour tous ceux qui s'y intéresseront... Car tel est notre bon plaisir. Donné à Fontainebleau, le dixième jour de juin 1654. Signé : LOUIS XIV. »

Edit du Roi pour V Etablissement de la C** des Indes.

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre ; 1717. A tous présens et à venir : Salut.

Depuis notre avènement à la Couronne, Nous avons été occupez à chercher les moyens de réparer les épuisemens que de longues Guerres avoient causés à TEtat et à procurer à nos Sujets la félicité et l'abondance qu'ils méritent. Nous voyons avec satisfaction que la circulation de l'argent est très vive et que le Commerce se rétablit, mais notre objet ne peut être rempli que par de plus grands avantages. Le crédit que la C*® d'Occident s'est acquis quoique nouvellement formée, Nous a déterminez d'examiner la situation des anciennes O^ et nous avons vu avec douleur que malgré les bienfaits qu'elles ont reçus de la libéralité du feu Roi notre très honoré Seigneur et Bisayeul, elles n'ont pu se soutenir. La C*^ des Indes Orientales établie par Edit du mois d'Âoust 1654, au lieu d'employer à l'agrandissement du Commerce le Privilège exclusif qui lui avait été accordé pendant cinquante années, et les secours réitérés d'Argent et de Vaisseaux que le feu Roi lui avait donnez, après avoir contracté des Dettes dans le Royaume et aux Indes, a totalement abandonné sa Navigation et s'est déterminée à céder son Privilège à des Particuliers moyennant dix pour cent du produit des Ventes en France et cinq pour cent des Prises, et la retenue des cinquante livres par Tonneau des Marchandises de Sorties et des soixante -quinze livres de celle d'Entrées, qui lui avoient été accordées en gratiflcation. Nous sçavons que ce n'est point à la nature de ce Commerce que le manque de succès doit être attribué mais à la mauvaise Régie ; et que cette Compagnie, à l'exemple

238 UAXVt DB LA BOURDONNAIS

de celles des Etats voisins, auroit pu rendre ce Commerce utile à ses Actionnaires et au Royaume. L'entreprise avoit été formée avec un fonds qui n'étoit pas suffisant ; les Directeurs ont consommé une partie de ces fonds par des répartitions prématurées, et des droits de présence dans un temps où il n'y avoit aucuns profits ; et pour suppléer à ces fonds, Ton avoit des Emprunts sur la Place à des intérests excessifs, jusqu'à dix pour cent ; et l'on avoit pris en d'autres tems de l'argent à la grosse aventure à raison de cinq pour cent par mois ; en sorte que le bénéfice du Commerce se trouvoit épuisé et au-delà par les charges que Ton y avoit mises. Cependant malgré cette mauvaise administration, le feu Roi continuant toujours la Protection qu'il avoit accordée à cette Compagnie et dans la vue de la mettre en état de payer ses dettes, lui a accordé par sa Déclaration du 29 Septembre 1714 la continuation de son Privilège pendant dix années, à commencer du premier Avril 1715 ; mais au lieu de remplir un objet aussi légitime, les Indiens nous ont porté des plaintes réitérées que la C*^ ne leur payait ni Intérests ni Capitaux, et que depuis plus de seize ans, elle n'avoit envoyé aucuns Vaisseaux à Surate : Ainsi ce Commerce devenu languissant depuis plusieurs années se perdroit entièrement s'il n'y étoit pourvu, par ce que les Particuliers qui ont acquis le Privilège de la C'% étant chargez de lui payer un droit de dix pour cent, ne peuvent faire un Commerce de concurrence avec l'Etranger ; et que d'ailleurs, dans la crainte d'être arrêtez pour les dettes de la C**, ils n'osent envoyer leurs Vaisseaux à Surate, Ville principale du Mogol, d'où se tirent les Cotons en laine et filez, et presque toutes les Drogueries et Epiceries des Indes et de l'Arabie ; en sorte que nos Sujets sont obligez de tirer de l'Etranger la plus grande partie des Marchandises des Indes qui se consomment dans le Royaume et de celles propres pour le Commerce de la Cote de Guinée et du Sénégal qu'ils payent au triple ^e leur valeur, et se voient frustrez

pour toujours de l'avantage d'avoir dans le Réfuume ces sortes de Marchandises. Nous avons aussi été informez que la O^ particulière de la Chine établie par Arrest de notre Conseil du 28 Novembre 1712 et par les Lettres patentes expédiées en conséquence le 19 Février 1713, et qui faisoit ci-devant partie de la Concession de ladite O^ des Indes n'a fait aucun usage du Privilège exclusif qui lui a été attribué : Et que ce Commerce est encore dans un plus grand dérangement| s'il est possible, que celui des Indes. Ce seroit manquer à ce que nous devons à Nous-mêmes et à nos Sujets de laisser subsister plus longtems un pareil désordre dans un des plus considérables Commerces de notre Royaume ; et Nous avons crû qu'il était convenable au bien ^e notre Etat de rétablir et d'augmenter le Commerce des François, aux Indes, et de conserver l'honneur de la Nation en payant à ces Peuples les dettes contractées par la Compagnie. Pour parvenir à l'exécution de ce dessein, Nous avons résolu de supprimer les Privilèges accordez aux Compagnies des Indes et de la Chine et de les réunir à celle d'Occident. L'établissement de cette Compagnie formée depuis quelque temps, la Protection que Nous lui accordons, sa bonne administration, le crédit qu'elle s'est acquise, les fonds considérables qu'elle aura par la jonction de ces différentes Compagnies ; tous ces avantages Nous font juger que Nous ne pouvons remettre en de meilleures mains le Commerce des Indes et de la Chine ; d'ailleurs par cç moyen et par la jonction qui a été faite à la C® d'Occident de celle du Sénégal, Nous réunissons dans une seule C*^ un Commerce qui s'étend aux quatre parties du monde. Cette C*® trouvera dans elle même tout ce qui sera nécessaire pour faire ces diffcrens commerces ; elle apportera dans notre Royaume les choses nécessaires, utiles et commodes ; elle envoyera les superflues à l'Etranger ; elle entretiendra la Navigation et formera des Officiers, des Pilotes et des Matelots ; et toute sa Régie se faisant dans le même

240 MABÉ DE LA BOUHDONKÂIS

esprit, il en naîtra l'union et l'économie dont dépend le succès de toutes les entreprises de Commerce.

A ces Causes, et autres à ce Nous mouvans, de l'A vis de notre très cher et très amé Oncle le Duc d'Orléans- Petit-Fils de France, Régent ; de notre très cher et très amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang ; de notre très cher ei très amé Cousin le Duc de Bourbon, prince de notre Sang ; de notre très cher et très amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince légitimé et autres Pairs de France, Grands et Notables Personnages de notre Royaume ; et de notre certaine Science, pleine Puissance et Autorité Royale, Nous avons par le présent Edit perpétuel et irrévocable, dit, statué, et ordonné, disons, statuons et ordonnons. Voulons et Nous plaît.

Article Premier. — Que les Privilèges accordez à la C*® des Indes Orientales par Edit du mois d'Aoust 1664 confirmez et augmentez par la Déclaration du mois de Février 1665 et par plusieurs Arrests et autres Déclarations, et prorogez par celle du 29 Sept. 1714 ; et ceux accordez à la C*« particulière de la Chine ; par Arrest de notre Conseil du 28 Novembre 1712 et les Lettres Patentes expédiées en conséquence le 19 Février 1713, demeurent éteints, révoquez et supprimez, ainsi que nous les éteignons, révoquons et supprimons.

II. — Avons accordé et accordons à la C*** d'Occident Iç Privilège de Négocier seule, à l'exclusion de tous nos autres Sujets, depuis le Cap de Bonne Espérance jusques dans toutes les Mers des Indes Orientales, Isles de Madagascar, Bourbon et France, Côte de Sofola en Afrique, Mer Rouge, Perse, Mogol, Siam, la Chine et le Japon, même depuis le détroit de Magellan et le Maire dans toutes les mers du Sud, pour le tems qui reste à expirer de celui accordé à ladite C** d'Occident par l'Article II, de nos Lettres Patentes du mois d'Aoust 1717.

III. — Faisons défenses à tous nos autres Sujets : de faire aucun Commerce dans lesdits Lieux, pendant la durée du

Privilège attribué à la C** d'Occident, à peine de confiscation à son profit, des Vaisseaux, Armes, Munitions et Marchandises.

IV. — Nous donnons et concédons à la G*® d'Occident, en toute propriété, les Terres, Isles, Forts, Habitations, Magasins, Meubles, Immeubles, Droits, Rentes, Vaisseaux, Barques, Munitions de Guerre et de bouche. Nègres, Bestiaux, Marchandises et généralement tout ce que la O^ des Indes Orientales et celle de la Ghine ont pu acquérir ou conquérir ; ou qui leur a été concédé, tant en France qu'aux Indes et à la Ghine, suivant l'estimation qui en sera faite sur les Livres, Registres, Lettres, Papiers, Factures, Titres et Enseignemens qu'elles seront tenues de représenter à cet effet, huitaine après l'Enregistrement du présent Edit, pour en jouir par ladite nouvelle G*% comme de chose à elle appartenante, ainsi qu'en ont joui ou dû jouir les G*® des Indes et de la Ghine, à la charge seulement de payer, tant aux François qu'aux Indiens, toutes les dettes légitimes de la O^ des Indes et de la Ghine, à moins qu'après l'estimation desdits effets et la liquidation des dettes, il n'y eût de l'excédent dans lesdits Effets, auquel cas la G**^ d'Occident sera tenue de payer aussi ledit excédent, de manière qu'elles n'en puissent être recherchées ni inquiétées ; duquel payement ladite G*® sera tenue de rapporter les preuves et Titres justificatifs, et sans que ladite G**^ d'Occident soit tenue de payer aucune autre chose à celles des Indes et de la Ghine.

V. — Les cinquante livres par chaque Tonneau de Marchandises de France, et soixante quinze livres aussi pour chaque Tonneau de Marchandises des Indes, que Nous faisons payer à la G*« pour forme de gratification ; ensemble les dix pour cent sur le produit des ventes des Marchandises venues ou à venir sur les Vaisseaux des Particuliers à qui elle a cédé son Privilège, appartiendront à la G** d'Occident.

VI. — Et pour mettre la G»® d'Occident en état de satisfaire les Gréanciers de celle d'Orient, tant en France qu'aux Indes,

et de porter à Tavenir son Commerce à toute retendue qu'il doit avoir, ce qui ne se peut exécuter que par un fonds considérable ; Nous lui avons permis et permettons de faire pour vingt cinq millions de nouvelles Actions, qui ne pourront être acquises qu'en Argent comptant, et en payant au Caissier de ladite C^^ d'Occident cinq cens cinquante livres pour chaque Action «.lesquelles seront de même nature que les cent Millions de ladite C*^ d'Occident qui sont dans le Public, et dont les Numéros suivront immédiatement celui des derniers Numéros des Actions qui composent les cent premiers Millions ; et en considération des dix pour cenl que les acquéreurs payeront au dessus du pair, Nous voulons qu'elles jouissent des mêmes avantages que les autres Actions.

VIL — Lesdites Actions seront désignées par le Caissier de la C*^ visées de l'un des Directeurs et scellées de son Sceau ; et pour en faciliter l'acquisition, il sera ouvert un Livre dans lequel, tant nos Sujets que lés Etrangers pourront souscrire, en payant comptant les dix pour cent d'excédent, et le capital de l'Action en vingt mois, par portions égales des cinq pour cent par mois, sauf à ceux qui voudront payer comptant, de remettre leurs fonds à la Caisse de la C*^, sans prétendre aucun escompte pour le prompt payement.

VIII. — Le caissier de ladite O^ ne délivrera aucune Action, qu'au fur et à mesure des payemens effectifs du capital qui lui seront faits ; et faute par lesdits Actionnaires de remplir leurs soumissions dans les termes portez par le présent Edit, ils perdront les dix pour cent excedens du capital qu'ils auront payez.

IX. — Permettons à ladite C'®, de faire venir des Païs de sa Concession toutes sortes d'Etoffes de Soye pure et de Soye et Coton mêlées d'or et d'argent, et d'Ecorces d'arbres et des Toiles de Coton teintes, peintes et rayées de couleurs. Voulons que lesdites Marchandises ne puissent être vendues que sous la condition expresse de la Sortie pour l'Etranger ; et qu'à cet

effet elles soient mises en Entrepôt dans les Magasins de notre Ferme Générale, sous deux clefs, dont les Fermiers Généraux ou leurs Commis en auront une et les Directeurs de la O^ ou leurs Préposez Tautre ; et en prenant les autres précautions nécessaires pour empêcher que lesdiies Marchandises ne soient vendues pour la consommation du Royaume.

X. — Pourra ladite G*® faire aussi venir des Pays de sa concession toutes sortes de Toiles de Coton blanches, Soyes crues, CafTé, Drogueries, Epiceries, Métaux et autres, excepté celles prohibées par le précédent Article, en payant les Droits qui se payent actuellement par la O^ des Indes, suivant et conformément aux Edits, Déclarations des Rois nos Prédécesseurs, Arrests et Règlemens.

XI. — S'il est resté aux Indes, quelques Marchandises ou Effets appartenant à des Particuliers dont les Vaisseaux y auront été, en vertu des Permissions, Traitez ou Cessions de Privilège de ladite C»* des Indes, la valeur leur en sera remboursée par la dite C**^ d'Occident.

XII. — Voulons que la C'® d'Occident soit dorénavant nommée et qualifiée Compagnie des Indes, et qu'elle porte les mêmes Armes dont la G*® d'Occident s'est servie jusqu'à présent.

XIII. — Maintenons et confirmons ladite C>^ dans tous les Droits et Privilèges à elle accordez par Edit du mois d'Aoust 1664, Déclaration du mois de Février 1685, et autres Déclarations et Règlemens rendus en faveur de son Commerce, sans aucune exception, comme s'ils étaient tous rappeliez par ces Présentes, tant ainsi que la G'* des Indes en jouit, excepté ceux qui ont été révoquez ou modifiez et sans préjudice des droits de l'Amiral de France, dont il a joui ou dû jouir, conformément à la Déclaration du 3 Septembre 1712, et Règlemens faits en conséquence.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers les Gens tenans notre Gons. de Parlement, Chambre des

Comptes et Cour des Aydes à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles, garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant tous Edits et Déclarations à ce contraires : Voulons qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez et féaux Conseillers-Secrétaires foi soit ajoutée comme à TOriginal : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours. Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris aii mois de Mai, Tan de Grâce mil sept cent dix-neuf et de notre Règne le quatrième. Signé, Louis : et plus bas, Par le Roi ; le Duc d'Orléans Régent, présent.

Phelypeaux, Visa, De Voyer d'Argenson. Vu au Conseil, Villeroy, et scellé du grand Sceau de cire verte.

Extrait da registre des baptêmes des ville et paroisse de St-Malo ii Février (Département dllle et Vilaine) pour l'aimée 3699, déposé aax *"*" Archives de l'Hôtel de Ville,

Folio 19, recto (in fine). Naluanca

« Bertrand François Mahé, fils de Jacques sieur de la Hahédeia

• Bourdonnais et de demoiselle Susanne Udevine Tranchant naiTBer- « sa femme fut baptisé par moy sous-signé le 11 février 1699. traad ou

• Et a esté parain Mestre Bertrand Mahé, Conseiller et Procu- ^^^' « reur du Roy de laville et communauté de Dinan, et niaraine

« demoiselle Guyenne Itihertière demoiselle des Lauriers qui

■ ont signé.

■ Signé au registre : Jacques Mahé, < B. Mahé,

t Guyonne Ribertîére, « Bétuel baptisant. *

Page 1