‹ Mahé de la Bourdonnais et la Compagnie des IndesChapitre 50 sur 71 · N» VIII · texte numérisé non relu

N» VIII

Décret de i7M portant, en faveur de la Bourdonnais, nomination de gouverneur général des Iles de France et de Bourbon et président supérieur des dites îles.

Pour en cette qualité : Y commander tant aux habitants des dits lieux, commis de la dite Compagnie, employés et autres français et étrangers qui y sont établis où s'y établiront à l'avenir de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, qu'aux officiers, soldats et gens de guerre qui y sont ou pourront être en garnison, leur faire prêter le serment de fidélité qu'ils nous doivent, faire vivre les habitants en union et concorde les uns avec les autres, contenir les gens de guerre en bon ordre et police, suivant nos règlements et maintenir le commerce et trafic de la Compagnie dans les deux îles et en notre nom leur rendre en la dite qualité de Président des Conseils Supérieurs des îles de Bourbon et de France, la justice tant civile que criminelle, conformément aux édits d'Etablissement des dits Conseils des mois de Novembre 1723 et Novembre 1734 et généralement faire tout ce qu'il jugera à propos pour la conservation des dits Comptoirs et Commerce et la gloire de notre Nom et, au surplus, jouir de la dite charge aux honneurs, autorité, préminence et prérogatives accoutumés et aux appointements qui lui seront ordonnés par la Compagnie ; de ce faire lui avons donné et donnons par ces présentes. Mandons à tous Nos sujets

Nû vm.

Traité de Rançon (26 Septembre 1746J (1).

Pour le fort St-Georges et la ville de Madras accordé au nom du roi très chrétien, par M. Mahé de la Bourdonnais chevalier de Tordre militaire de Saint-Louis.... à M. Nicolas Morse, écuyer, gouverneur du fort St-Georges et ville de Madras et au Conseil supérieur des dits fort et ville.

Article 8. — Le gouverneur du fort St-Georges et de la ville de Madras et son conseil supérieur s'engageront à faire payer pour rançon d*icelui, fort et ville, par la Compagnie marchande d'Angleterre des Indes Orientales, à celle de France, la somme de 1.100.000 pagodes de Madras, à l'étoile, aux termes et conditions suivantes, savoir : 500.000 pagodes seront payées en Europe, pour les quelles il sera fourni à M. de la Bourdonnais un acte en bonne forme, où il sera dit que les 500.000 pagodes ont été payées à Madras en 5 lettres de change de 100.000 pagodes chacune, tirées, 1% 2, 3, 4 et 5 duplicata, sur la Compagnie d'Angleterre en faveur de celle de France ; la 1**® à quatre mois de vue ; la seconde à 5 mois ; la 3*^ à 6 mois de vue ; la 4^ à 7 mois et la 5^ à 8 mois de vue.

Les autres 600.000 pagodes se paieront en six termes égaux savoir au mois de janvier de chaque année, à commencer en 1747, 1748*et 1749, 100.000 pagodes à chaque mois de janvier et 100.000 pagodes en septembre de chacune dçs dites années, ce qui fait par années 200.000 pagodes. Mais si par événement MM. les Anglais n'avaient pas de l'argent comptant pour Caire

(1) Pièces du procès.

le premier paiement, ils donneront à M. Dupleix des marchandises au prix courant de terre pour le montant des dites 100.000 pagodes du paiement qu'ils doivent faire en janvier 1747.

Après ce premier paiement fait, si par hasard il arrivait qu'il manquât une année à venir des fonds d'Europe la Compagnie d'Angleterre paiera à six pour cent l'intérêt des termes qu'elle aura manqué de payer ; mais aucun autre prétexte ne doit retarder les dits paiements....

IX. — Pour la sûreté des dits paiements mentionnés en l'article ci-dessus, la ville de Madras donnera pour otages les deux enfants de M. Morse, gouverneur des dits forts et ville, l'un appelé Nicolas et l'autre Elisabeth Morse ; deux conseillers et leurs femmes, savoir M. Slraton, son épouse et sa fille ; M. Harris et son épouse ; deux sous -marchands, savoir MM. Hawke et Walsh et deux Arméniens....

Si M. le Gouverneur veut garder auprès de lui un de ses enfants, il le peut sur sa parole d'honneur de le représenter seulement en cas de défaut de paiement comme otage des Français.

Si, par événement, il venait à mourir quelqu'un des otages, il sera remplacé par une personne de même condition. Si les otages restent à Pondichéry, ils ne pourront pas être envoyés ailleurs, et, quand ils voudront venir à Madras, ils en seront les maîtres, pourvu que d'autres de même qualité viennent à leur place....

XV. — La place sera évacuée du 10 au 15 octobre nouveau style, et livrée telle qu'elle sera ; les otages seront livrés le jour avant.

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