Guide, III, ch. 42, p
Mais la justice n'épuise pas le contenu du devoir social; elle se complète parla charité.
Celui qui prête à L'indigent et lui permet de se relever par le travail est supérieur à celui qui fait l'aumône, parce que le premier procédé sauvegarde la dignité1. L'Écriture a pris un grand nombre de dispositions en vue d'éveiller et d'entretenir en nous des sentiments de commisération, de sympathie diligente, délicate et généreuse, envers le pauvre, l'ouvrier, l'esclave, envers tous ceux qui sont dans le besoin ou dans l'affliction. Si un esclave a pris la fuite, on ne doit pas le livrer à son maître. Et il ne suffit pas que simplement on le protège, on doit pourvoir à ses besoins, et il est défendu, fût-ce d'un mot, d'affliger son cœur2.
Pourtant, point de mauvaise sensiblerie en faveur du criminel, ce serait montrer de la dureté envers les honnêtes gens. Abolir les peines sous prétexte de pitié, serait faiblesse, les bons seraient les premiers à en souffrir, et cela aboutirait à la ruine de la société. D'une manière générale, la peine doit être proportionnelle au crime et de même nature : celui qui inflige une blessure subira une lésion corporelle, celui qui attente au bien d'autrui subira une peine pécuniaire. Par ailleurs, il est permis à la victime d'être généreuse et de pardonner. Le meurtrier seul, en raison de l'énormité de son forfait, ne saurait à aucun prix obtenir le pardon3.
La bienveillance envers autrui comporte la tolérance. Ainsi, lafemme prisonnière, dont il est question au Deat., XXI, 10-14, peut, pendant trente jours, professer publiquement sa religion, et même se livrer à l'idolâtrie, sans que, durant toute cette période, on puisse lui chercher
1. Livre des Préceptes, n° 197 ; Ilil. Main. Aniyim, X, 7-14. Cf. la sentence de R. Siméon ben Laqisch dans Talmud Schabbath, 63 a : « Prêter au pauvre vaut mieux que faire l'aumône, mais ce qui est supérieur à tout c'est de lui fournir du travail. »
2. Guide, III, ch. 39, pp. 297, 303; Hil.Abadim, IX, 8; cf. la disposition concernant la femme captive, Guide, III, ch. 41, p. 334.
3. Guide, III, ch. 35, p. 270; ch. 33, p. 304; ch. 41, p. 313; ch. 4G, p. 377; Déôth, II, 2.
querelle au sujet de sa croyance. Si, ensuite, on ne parvient pas à la convertir aux préceptes de la Loi, il n'est pas permis de la vendre ni de s'en servir comme esclave1.
L'Écriture recommande instamment d'aimer non seulement le compatriote, mais l'étranger2. Il convient de faire le meilleur accueil au prosélyte sincère. Les prescriptions mosaïques ne sont obligatoires que pour les juifs et pour ceux qui viennent librement à Israël. En pareille matière, toute contrainte est détestable. Dans l'État juif, on ne demande aux païens que d'observer les lois nécessaires à tout ordre social et de s'abstenir des manifestations publiques de l'idolâtrie. D'une manière générale, on est tenu de pratiquer les devoirs de justice et de charité envers tous les hommes ; il faut être bon à l'exemple de Dieu dont il est dit : « L'Éternel est bon pour tous, sa miséricorde s'étend à toutes les créatures » (Ps., GXLV, 9)*.
On doit la déférence aux vieillards, qu'ils soient juifs ou non, savants ou ignorants. Les plus grandes marques de respect sont dues à la science, la plus profonde vénération aux maîtres4.
D'une façon générale, la Loi nous enseigne la docilité et la douceur; elle veut que l'homme, loin d'être dur et grossier, se montre souple, plein de condescendance, de bon vouloir et de modestie \
Les circonstances, la profession et l'affinité établissent entre les hommes des relations plus intimes. 11 existe trois sortes d'amitié, suivant que le lien est déterminé par l'utilité, l'agrément, la vertu. L'amitié vraie est celle qui se fonde sur l'amour commun du bienr>.
Si nous ne devons pas tourmenter les animaux, c'est en vue de notre perfectionnement moral, afin que nous ne fassions pas souffrir les bêtes par dureté ou par
1. Guide, III, ch.41, p. 335 ; cf. Kobéç, I, 35 b; leçodé ha-Torah, V, 4.