‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 134 sur 369 · ÉCONOMIE PUBLIQUE DE I/AORICUT · texte numérisé non relu

ÉCONOMIE PUBLIQUE DE I/AORICUT

de voitures qui se reposent fréquemment.

La monnaie n'étant pas reçue pour être consommée, elle peut fort bien être remplacée par un signe, tel que billets, papiermonnaie, crédits ouverts en compte courant, etc. Le signe peut même souvent être préféré à la chose par la facilité qu'il donne aux transactions commerciales; mais il ne mérite cette préférence qu'autant qu'on peut à chaque instant se procurer la chose avec le signe.

L'on appelle produit une chose à l'usage de l'homme, où l'on ne considère que Yutilité qui lui a été communiquée par les agens de la production et la valeur qui en est résultée. On nomme agens de la production ce qui agit pour produire; tels sont les industriels et leurs instrumens .

Enfin, l'ensemble de toutes les valeurs créées, et de tout ce qui sert à satisfaire nos besoins, forme le capital national ou la masse de la richesse du pays.

Parmi les industriels, il faut mettre au premier rang la classe des agriculteurs, qui provoque la production des matières brutes, ou les recueille des mains de la nature; et parmi les instrumens les plus puissans de 13 production agricole, il faut placer les propriétés foncières, telles que terres cultivables, mines, cours d'eau, etc., dont nous allons nous occuper dans la section suivante.

Section i. — De la propriété foncière considérée comme instrument de travail.

Les économistes appellent instrumens appropriés les instrumens naturels de travail, comme les terres arables, les prairies, les mines, etc., et qui sont devenus des propriétés.

La propriété est le résultat et la récompense du travail. L'espoir de l'obtenir forme un des motifs d'action les plus puissans parmi les hommes. Le désir du bien-être et le besoin non moins vif de transmettre à ses en fans le fruit de son labeur ont fait de Ja propriété la base de presque toutes les sociétés humaines. Aussi ce droit est-il regardé comme sacré parmi lous les peuples civilisés; il est garanti par les lois de l'association, et ce n'est qu'en faisant au sein même de la société des blessures profondes qu'on peut y porter atteinte. Cependant l'intérêt général a exigé l'introduction de quelques exceptions à la rigueur de ce principe fondamental. Nous les passerons successivement en revue sous les différens paragraphes de la section suivante; nous terminerons celle-ci en faisant remarquer qu'il n'est pas indispensable que les instrumens appropriés, tels que fonds de terre, moulins, cours d'eau, soient mis en action par ceux qui en sont propriétaires ; ils

Î>euvent les louer à des industriels qui, par eurs connaissances, savent mieux qu'euxmêmes les mettre en valeur. Ces industriels, qui louent ainsi le service productif des fonds de terre ou moulins, s'appellent fermiers, colons, meuniers, etc. Le prix qu'ils offrent pour en obtenir l'usage se nomme loyers, fermages, etc.

T. : DE LA RICHESSE AGRICOLE, liv, vi. Section ii. — Des restrictions commandées par C intérêt général à l'exercice du droit de propriété.

Parmi les atteintes que l'intérêt commun a commandées au droit sacré de la propriété privée, les unes ne tendent à rien moins qu'à dépouiller entièrement le propriétaire actuel au profit commun ; elles ont reçu le nom d'expropriations pour cause d'utilité publique. Les autres ne font que modifier l'exercice du droit de propriété; d'autres, enfin, se bornent à en modifier la jouissance.

§ I'r.— De l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est une nécessité sociale; si ce droit n'existait pas, la plupart des améliorations qu'exige Je développement de la civilisation deviendraient impossibles. Mais, pour légitimer cet acte de spoliation faite au nom de tous, il faut que Yutilité publique, ou la nécessité de l'expropriation, soit bien constatée. La forme de celte décision peut varier; mais, soit qu'on la confie au pouvoir exécutif, comme 'en France, soit qu'on la confie à l'une des branches du pouvoir législatif, comme en Angleterre, soit qu'on réserve l'examen de cette question à des juges spéciaux, il faut toujours que l'utilité publique soit constatée d'une manière solennelle, que l'expropriation ne puisse être prononcée que moyennant une indemnité qui représente au moins l'exacte va leur de la propriété, et qu'enfin elle ne puisse recevoir son exécution qu'a- . près le paiement préalable de l'indemnité accordée.

En général l'expropriation pour cause d'utilité publique est un sacrifice commandé à l'intérêt privé par Yintérét général ; l'équité fait un devoir de le rendre aussi peu onéreux que possible. Toutefois ilest des circonstances où l'expropriation, loin d'être préjudiciable aux intérêts du possesseur, lui promet au contraire un avenir prospère; c'est lorsque l'expropriation n'est que partielle, et que la portion qu'on lui ravit doit servir à continuer quelques grands travaux d'utilité publique, tels que roules, rues, canaux, etc. Dans ce cas, il est souvent du devoir et de l'intérêt du propriétaire d'offrir gratuitement la portion du sol nécessaire à ces travaux, soit au gouvernement, s'il les dirige lui-même, soit aux compagnies qui en ont obtenu la concession; et si les propriétaires, aveuglés par l'ignorance ou la cupidité, refusent l'abandon gratuit de ces portions de terrains, on doit faire entrer en compensation de l'indemnité qu'ils réclament la plus-value que ces travaux donnent aux autres portions de leur héritage. L'expropriation est donc permise à l'autorité toutes les fois que l'utilité publique est bien constatée et qu'il s'agit de travaux qui doivent profiler à tous ; mais il existe des cas où la nécessité de l'expropriation est moins évidente, et où, cependant, celte expropriation doit être autorisée par la législation. Nous allons les énumérer sous les numéros survans :

1° Des marais et de leurs desséchemens.

Les marais sont des terres abreuvées de

ctiap. t. RESTRICTIONS A LTAERCICK beaucoup d'eau qui n'a pas d'écoulement. Le dessèchement des terrains marécageux offre toujours an double avantage : il rend à la culture des terres précieuses, et délivre le pays des émanations empoisonnées qui s'exhalent, en général, des terres inondées. Lorsque les desséchemens peuvent être faits par les propriétaires, il est du devoir du gouvernement de les laisser faire et de les encourager. Mais souvent ces travaux exigent des connaissances fort étendues dans la science de l'hydraulique et un grand développement de capitaux ; alors l'autorité a le droit de s'emparer de ces propriétés ou de les concédera des compagnies d'entrepreneurs, en taisant déterminer par des estimations consciencieuses les indemnités dues aux propriétaires dépossédés. (Voir ci-après, partie législative, les lois qui régissent cette matière.)

2° Les landes.

Chacun sait qu'on nomme landes une giande étendue de mauvaises terres qui ne donnent que quelques misérables productions, telles que bruyères, genêts, fougères, ronces, broussailles, etc. La nécessité de l'expropriation paraît moins évidente dans ce cas que dans le précédent. Toutefois, dans les pays où la population est fort agglomérée et les limites du territoire circonscrites, et où l'intérêt public exigerait impérieusement (lue toutes les terres fussent mises en culture, l'expropriation devrait être prononcée si celte mesure était jugée utile, après avoir mis toutefois les propriétaires en demeure d'étendre leurs cultures à ces terres en friches, ei faute par eux d'avoir obéi aux prescriptions de l'autorité. Dans les landes de Bordeaux, par exemple, il existe, au-dessous dune couche fort mince de terre perméable, un sous-sol de glaise qui arrête les eaux pluviales, glace ces terrains et les rend ainsi impropres à la culture. Peut-être serait-il possible, avec un grand développement de forces mécaniques, de rendre le sous-sol perméable et de fertiliser ainsi ces terres arides. Dans ce cas, l'expropriation pourrait devenir une source de prospérité pour ces contrées. Il en serait de même si on pouvait y établir des colonies agricoles de pauvres et d'orphelins.

3° Des dunes.

Dune est le nom qu'on donne à ces hauteurs ou petites moniagnes de sables mouvans, détachées les unes des autres, qui se trouvent le long de certaines côtes de la mer; souvent elles embrassent des plages considérables et atlligent de leurs envahissemens perpétuels les contrées qu'elles menacent sans cesse. L'art est parvenu à fixer ces iléaux destructeurs et à en arrêter les progrès; mais, pour y parvenir, il faut joindre à la science les moyens d'exécution. L'expropriation, lorsqu'elle devient nécessaire, est donc un bienfait pour le pays, et il doit toujours être permis au gouvernement d'ordonner les travaux d'ensemencement et d'endiguages jugés utiles pour arrêter ce iléau dévastateur.

4° Des mines.

La propriété du sol emporte en général

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