ES D'AMELIORATION
à s'accroître dans une proportion rapide, et que, d'après les relevés du cadastre, il est prouvé que 550,000 parcelles sont tous les ans divisées en deux parties, l'agriculteur doué de prévoyance ne manquera pas de tourner ses yeux vers l'autorité pour provoquer des mesures qui seront nécessairement approuvées par le pays, pour remédier aux maux que cet état de division indéfini ne manquerait pas d'apporter à notre agriculture.
On peut soutenir avec raison qu'il importe à la sûreté et. au bien-être du pays (pie le territoire soit partagé entre un grand nombre de familles, car la possession d'une propriété foncière, quoique exiguë, attache le citoyen à sa patrie; elle l'anime, elle le moralise; dès lors il emploie avec plus d'énergie son intelligence et sa force physique à la culture du sol, que son bras vigoureux sait défendre avec courage contre les attaques du dehors ; mais il est contraire aux intérêts des cultivateurs et à la prospérité de la chose publiqueque les terres soient morceléesentre les mains du même propriétaire, qu'elles soient dispersées çà et là sur la glèbe d'une commune ou sur le territoire d'un arrondissement. La terre est un instrument de travail, plus ou moins bien approprié aux besoins de la culture : or, comme tous les autres instrumens de l'industrie, il faut que cette machine productive soit le plus possible à la portée de ceux qui la font fonctionner. Que dirait-on d'un fabricant qui, au lieu de réunir toutes les parties de son usine dans un tout compacte, de manière à pouvoir les surveiller avec facilité, et éviter ainsi les transports et perles de temps, les disséminerait dans plusieurs communes ? on blâmerait son imprudence ; son ignorance et sa sottise le conduiraient bientôt à sa ruine. Eh bien! le propriétaire dont les cultures sont morcelées et éloignées les unes des autres n'est pas moins maladroit que ce fabricant, car il faut aussi qu'il transporte à de grandes distances, avec des perles de temps considérables, ses ouvriers, ses attelages, ses fumiers, etc. il faut que sa surveillance se divise et par conséquent qu'elle s'affaiblisse. Déjà la question importante des réunions a fixé l'attention des agronomes les plus distingués de la France. M. de Dombasle, le vénérable M. Bertier de Roville et quelques autres l'ont traitée avec talent; ils ont signalé avec force les dangers qui résultent de cet état de choses, ainsi que des enclaves ou enchevét remens des propriétés, qui nonseulenient nuisent à la culture, mais donnent naissance à une foule de procès qui portent la division et le trouble au sein de nos campagnes
Il y a déjà plus d'un siècle que la commune de Rouvres en Bourgogne a procédé, par une opération générale, à la réunion des propriétés morcelées ; on cite aussi la commune d'Essarbis, près Dijon, et celle de Nonsarl (Meuse), qui se sont soumises volontairement à une réunion générale. Enfin, l'exemple le plus récent est celui qui a eu lieu en 1771 à Neuviller, à Roville et à Laneuveville-devaut-Bayon, commune limitrophe aux deux premières. Ces opérations ont eu
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lieu par le seul consentement mutuel des propriétaires sans le concours du gouvernement, et les avantages qui en sont résultés pour les propriétaires sont considérables. En Prusse, en Saxe et dans quelques parties de l'Allemagne, ces réunions s'opèrent chaque jour sur une échelle beaucoup plus vaste, avec le consentement de la majorité des propriétaires et le concours de l'autorité qui leur prêle son appui. Nous allons faire connaître les conditions générales de ces réunions en rappelant les dispositions principales des lois qui les autorisent.
i° Chaque propriétaire de parcelles de terre, dispersées sur la glèbe d'une commune, a le droit de provoquer la réunion ou échange des parcelles disséminées, de manière que sa propriété foncière forme un tout arrondi.
2° Le consentement de la moitié au moins des propriétaires de la commune est nécessaire pour provoquer la réunion.
5° Le projet de réunion une fois rejeté ne peut plus être représenté.
4° Cette réunion de propriétés foncières ne peut être exécutée, même avec le consentement de la moitié au moins des propriétaires de la commune, qu'autant qu'elle s'applique à des terres arables, prés et pâturages, ou à des bouquets de bois situés parmi ces champs, prés et pâturages.
5° Celui qui provoque la réunion en propose le plan, qu'il soumet aux délibérations des propriétaires formant la communauté. Ce projet est accepté ou rejeté par eux à la majorité des suffrages. Ils peuvent aussi décider qu'il sera modifié et soumis à une nouvelle délibération.
6" L'opposition de la minorité est suffisante pour empêcher la réunion, lorsqu'elle est fondée sur quelques-uns des motifs suivans, savoir : i° que l'opération proposée ne promet aucun avantage à la commune; 2° que les frais qu'elle exigera sont hors de proportion avec les avantages que les propriétaires pourront en tirer; et autres cas semblables. C'est alors l'autorité qui statue sur l'opposition ; et dans tous les cas où le projet de réunion est adopté, c'est cette même autorité qui est chargée de l'exécution. 7° Chaque propriétaire dont les terrains entrent dans le plan de réunion doit obtenir, pour chaque partie dont on s'empare, un champ susceptible d'offrir le même produit. Il doit avoir la quantité proportionnelle de terrain qui lui revient d'après le plan de réunion , à la proximité des bâtimens de sa ferme, d'un seul tenant, et dans la situation la plus favorable à l'exploitation ; enfin il doit obtenir unQ indemnité pour tous les sacrifices ou les inconvéniens que le plan de réunion lui impose.
8U La réunion doit être précédée d'une évaluation du produit net, basée sur la qualité du terrain, sa force pioductive, sa situation et son exposition. C'est le produit moyen et durable qu'on établit d'après ces bases.
o L'augmentation de fertilité du sol, qui lire sa source des moyens puisés à l'extérieur de l'exploitation rurale, ou la diminution de la fertilité qui résulterait de la négligence apportée dans la culture, n'entre pas dans celte évaluation. Il en est de même i° de l'accumulation de fertilité, qui résulte des engrais confiés à la terre dans les années qui ont précédé et dont les effets n'ont pas été épuisés par les récoltes précédentes; i° des labours et façons donnés précédemment ; 3° de la valeur du bois qui se trouve sur le terrain ; 4" des objets et travaux d'art qui peuvent être déplacés, comme barrières, clôtures en bois sec, etc. Tous ces objets ne doivent pas entrer comme élément de la valeur du sol, ils ne goût considérés que comme des accessoires, qiij
donnent lieu à une indemnité en argent, en faveur de ceux qui possédaient ces terrains*
io° Chaque propriétaire doit obtenir une quantité de terre susceptible d'offrir un produit net, égal à celui que présentaient les diverses parcelles de terre qu'il possédait antérieurement. Les objets don- • nées en échange doivent être autant que possible de la même nature, c'est-à-dire qu'on doit donner des terres arables en échange de terres arables, des prés pour des prés, etc.
ii° Dans les plans de réunion des propriétés foncières, on ne doit jamais omettre de réserver le terrain nécessaire pour faciliter les communications, de donnera chaque héritage une issue sur la voie publique et d'éviter les enclaves et enchevêtremens de propriétés. On règle aussi l'écoulement des eaux et leur usage; chaque propriétaire; contribue, dans des proportions équitables, à l'établissement des voies de communication.
12° Ceux à qui il échoit, par l'événement de la réunion et du partage proportionnel qui en est la suite, des champs éloignés des bâtiments de leurs fermes, ont le droit d'exiger qu'il soit construit sur ce terrain, aux frais de la communauté, de nouveaux bâtiments d'exploitation.
l5° Dans le cas où, par suite du partage, l'un âv.s propriétaires n'obtient pas un produit net tout à fait égal à celui que présentaient ses anciennes propriétés, jl lui est payé une indemnité en argent égale à 25 fois la pat lie du revenu dont il est privé.
i4° Le consentement du fermier n'est pas nécessaire pour réunir; il est obligé do continuer le bail nonobstant la réunion, mais il a droit à une indemnité pécuniaire pour tous les dommages et pertes qu'il éprouve.
i5° Si le propriétaire a obtenu une indemnité à cause de. la diminution de valeur de sa propriété foncière, résultant de la réunion, le fermier doit y participer proportionnellement.
iG° Si la réunion doit avoir lieu la dernière année' de la durée de son bail, le fermier a le droit de demander l'ajournement de la réunion ou de la réalisation du plan jusqu'au moment de l'expiration de son bail.
170 Les frais de réunion sont à la charge de tous les participants, à proportion du produit net des terrains qui font l'objet de cette opération.
Telles sont en général les conditions sous lesquelles les réunions s'opèrent dans les pays que nous avons cités. Chaque année des mesures semblables s'effectuent avec le consentement de la plus grande partie des propriétaires sans secousses et sans dangers, et lorsque la volonté et les intérêts de la majorité imposent la réunion forcée à des propriétaires ignorans, ils ne tardent pas à reconnaître eux-mêmes les bienfaits de cette mesure qui, en réunissant autour d'eux leurs cultures, facilite leur exploitation etaugmente bientôt leur revenu.
Il serait facile de naturaliser en France des dispositions analogues. Que les propriétaires comprennent toute l'imporlance de cette question pour notre pays surtout, où l'effrayant morcellement des terres rend cette opération plus nécessaire que nulle part ailleurs; qu'ils fassent entendre leurs réclamations, et le gouvernement qui ne demande probablement que leur concours, s'associera bientôt à cette mesure, ou prendra l'initiative de la proposition des lois nécessaires pour la rendre facile et générale.
Comte de Rambuteau.
IDIBI^IlSmiB IP&I&ïïaiB* — LÉGISLATION RURALE.
INTRODUCTION
Les biens situés à la campagne sont acquis, possédés et transmis conformément aux lois civiles générales; mais ils sont en outre protégés par des lois particulières dont l'ensemble forme ce qu'on appelle le Code rural.
La codification de ces lois n'a pas encore été faite en France par le pouvoir législatif; elles sont encore disséminées dans le' volumineux Bulletin des Lois. Napoléon, dont l'esprit vaste s'étendait à tout ce qui pouvait contribuer au développement de la force ou de la grandeur de la France, avait voulu aussi doter l'agriculture d'un code complet, et par son décret impérial du 19 mai 1808 il avait créé une commission d'hommes instruits pour préparer un projet de loi sur cette partie si importante de l'économie publique; mais ce travail consciencieux est resté imparfait comme un monument inachevé qui atteste les difficultés de cette entreprise.
Depuis la publication de ce projet, les lois qui régissent plus spécialement les intérêts agricoles ont été considérablement améliorées, et un examen attentif de ces lois m'ayant convaincu que, malgré quelques lacunes et imperfections, elles étaient encore les moins imparfaites de toutes celles qui régissent les contrées les plus civilisées de l'Europe, j'ai essayé en 1834 de les recueillir systématiquement, et j'ai publié cet essai sous le titre de Code rural français.
Ce recueil , malgré son titre , ne renferme pas uniquement les lois qui appartiennent spécialement au Code rural ; il embrasse aussi toutes les lois civiles de procédure et de pénalité qu'il est surtout nécessaire de mettre journellement sous les yeux des propriétaires ruraux. Je me propose de suivre le même plan dans l'exposition méthodique que je vais présenter de la législation rurale; je tâcherai, autant que possible, d'enseigner aux cultivateurs et propriétaires ruraux tout ce qu'ils doivent savoir pour se garantir des pièges que la mauvaise foi pourrait leur tendre ; j'essaierai de leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs, et de leur indiquer les moyens de repousser ou de venger les atteintes qu'on porterait à leurs propriétés.
Les lois rurales de la France se composent
de trois systèmes principaux , qui sont : 1° la loi du 28 septembre 1791, qu'on a long-temps considérée, malgré ses imperfections, comme le Code rural français; mais la plupart de ses dispositions ont été tellement modifiées par une foule de lois postérieures et éparses qu'il en reste à peine aujourd'hui quelques articles en vigueur; 2° la loi du 21 mai 1827, qui s'occupe exclusivement des forêts et des bois appartenant tant à l'Etat qu'aux particuliers, et celle du 15 avril 1829, qui traite tout ce qui est relatif à la pêche fluviale. On a reproché a juste titre à ces deux dernières lois d'avoir confondu les dispositions légales qui intéressent les biens des particuliers avec celles qui intéressent les biens de l'Etat, et d'avoir mêlé ensemble des intérêts administratifs à des intérêts purement privés. Dans le travail que nous présentons, nous ferons disparaître cet inconvénient et nous n'emprunterons à ces lois que les dispositions qui régissent les intérêts privés. Mais notre travail serait encore fort imparfait si nous nous contentions de puiser à ces sources. Nous étendrons en conséquence la sphère de nos conquêtes ; nous emprunterons avec hardiesse aux lois civiles de procédure et de pénalité tout ce qui intéresse la propriété rurale, sans nous inquiéter du système de codification auquel elles peuvent appartenir. En un mot , nous nous efforcerons de présenter un résumé complet de notre législation agricole.
Ce travail sera divisé en trois? titres : dans le premier nous classerons tout ce qui concerne la propriété considérée comme droit absolu et toutes les modifications que l'intérêt général a forcé d'apporter à ce droit ; nous parlerons de la jouissance des biens des particuliers, et enfin des règles qui gouvernent les biens des communes soumis à des dispositions spéciales dans l'intérêt des particuliers ;, dans le second titre nous traiterons de la compétence des diverses autorités qui protègent les biens ruraux et des formes de procédure à suivre pour conserver ou réclamer ses droits ; enfin , dans le troisième, nous rappellerons toutes les peines dont la loi menace ceux qui contreviendraient à ses ordres souverains.
TITRE PREMIER