‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 152 sur 369 · L. Malepeyre · texte numérisé non relu

L. Malepeyre

On voit par ce qui précède combien les dispositions de nos lois sur les étangs sont incomplètes ; aussi, comme nous l'avons déjà dit clans notre article sur ce sujet, p. 179, les étangs, dans le département de l'Ain, sontils des nids à procès. La nécessité d'avoir des règles fixes, pour prévenir ou décider les contestations, y a fait établir quelques règles d'usage ou de coutume qui tiennent lieu de loi; mais ces règles elles-mêmes sont souvent contestées. Dans la plupart des autres pays on n'a pas des réglemens aussi précis : on se plaint généralement de ce que les lois ne sont pas intervenues pour donner un caractère fixe a ces dispositions souvent vagues et peu précises, et qui, par cette raison, sont souvent ruineuses pour ceux qui les invoquent. Nous allons résumer la plupart de ces dispositions, en parcourant ce que M. Durand a dit sur les usages du Forez et M. de Marivaux sur ceux de la Sologne ; nous avons trouvé peu à ajoutei aux usages de Bresse; ils sont consignés dans les ouvrages des jurisconsultes Reval et Collet , etc. , résumés dans la statistique de Collin , d'où nous les avons extraits, en les resserrant, comme pouvant fournir des renseignemens utiles à tous les pays d'étangs.

Lue partie de ces dispositions est sans doute devenue contestable dans l'ordre nouveau et sa législation actuelle; c'est un motif de plus pour solliciter à ce sujet des dispositions législatives.Toutefois nous n'admettrons pas l'opinion de ceux qui voudraient regarder l'évolage comme un droit purement féodal: il y a sans doute un grand nombre d'étangs laits par conventions et le consentement mutuel des parties qui y ont trouvé avantage.

1° Le propriétaire d'étangs doit la vidangea l'étang supérieur .tant pour la pêche que pour tome IV.— 30

l'assec; cette vidange doit1 se donner avant le 15 mars. 2° Le propriétaire d'un fond supérieur à un étang ne peut, même pour son usage, détourner les eaux de l'étang. 3° Le propriétaire de l'évolage a droit de suite sur son poisson dans les prés et même dans les étangs supérieurs; ce droit ne dure qu'un an. 4o Le propriétaire des étangs a le jet de Berce, c'est-à-dire le droit de prendre de la terre à 7 pieds et demi au dehors de sa chaussée, et le roisin de l'étang ne peut faire des fossés sans se tenir au moins à cette distance. 5° Le propriétaire de l'étang ouvre et ferme à volonté les grilles ou daraises, les fonds inférieurs ne peuvent rien exiger pour cet objet, sans titre. 6° Le propriétaire de l'évolage doit donner assec chaque 3e année; s'il est le plus grand portionnaire du sol, il peut s'en dispenser, sauf indemnité, sinon il ne peut le refuser. Il entretient seul la chaussée, les grilles et les thoux; pour les réparations de la chaussée, on prend la terre d'abord dans la pêcherie et ensuite partout où on le peut sans nuire. 7° Celui qui a pie dans l'étang doit l'ensemencer de grains qui s'enlèvent en même temps que ceux semés par les autres propriétaires; le propriétaire de l'eau a droit de le sommer à cet effet, et après le délai, de cultiver la pie luimême. 8° Un propriétaire de pie peut la clore d'une naie sèche l'année de l'assec, et en jouir alors comme \\ l'entend , pourvu que sa récolte soit enlevée au moment de recueillir les eaux, qui est fixé à la Toussaint. 9° Un propriétaire de pie peut forcer tous les autres a réparer la chaussée. 10° Tout propriétaire de partie d'assec ou d'évolage a droit de naisage et pâturage; ce droit cesse si les eaux sont baissées d'un tiers. 11° Le propriétaire d'une pie, lorsque l'étang est en assec, n'a droit de pâturage que sur sa pie; ce droit cesse même après la récolte.

M. de Marjvaux dans son écrit sur les étangs de la Brenne, propose un projet de loi où il a fondu une partie de ces dispositions; cet écrit, très bon à consulter, se trouve dans le numéro des Annales d'Agriculture du 31 août 1826.

A. Puvis.

Section VIII. — Droit dépêche.

Le principe général en cette matière, c'est que le droit de pêche doit toujours appartenir à celui auquel appartient la jouissance du cours d'eau. Toutes les règles concernant ce droit, soit dans les rivières qui font partie du domaine public, soit dans les cours d'eau quelconques sont consignées dans la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, dont l'art. 83 prononce formellement l'abrogation de toutes les lois et réglemens antérieurement portés sur cette matière. La pêche s'exerce au profit de l'état: 1° dans les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables, avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l'état ou de ses ayant-cause; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves ou rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer et pénétrer librement en bateau de pêcheur et dont l'entretien est éga-

lement à la charge de l'état. Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires ( loi citée, art. 1er ).

La pêche, dans les rivières de l'état, ne peut donc être exercée que par les porteurs de licence ou par les fermiers qui s'en seront rendus adjudicataires ( idem, art. 5 ).

Le gouvernement doit déterminer, d'après des enquêtes de commodo vel incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières où le droit de pêche sera exercé au profit du domaine de l'état. Il a également le droit de déclarer navigable ou flottable une rivière qui ne l'était pas, et dans ce cas il n'est dû aux propriétaires riverains que l'indemnité de leur droit de pêche supprimé (idem, art. 3).

Les fermiers et porteurs de licence ne peuvent user, sur les fleuves et canaux navigables, que du chemin de halage, et sur les rivières flottables, que du marche-pied, sauf à traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains sur l'usage des terrains ^ont ils peuvent avoir besoin pour retirer et asséner leurs filets ( idem, art. 35 ).

Dans toutes les rivières et canaux, autres que ceux ci-dessus désignés, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titre.

Le droit de pêche, dans les cours d'eau non navigables ou flottables, est un des attributs et comme une partie de l'usufruit perpétuel que la loi attache aux propriétés riveraines; il ne peut donc en être détaché et cédé à perpétuité à des étrangers ; mais l'un des propriétaires riverains pourrait acquérir, par titre ou par possession, le droit de pêche sur tout le cours d'eau qui est vis-à-vis le front de son héritage; ce serait alors un des deux usufruitiers qui prescrirait contre l'autre. Chacun des propriétaires pourrait aussi louer et affermer son droit de pêche sur sa portion de la rivière, comme tout usufruitier peut affermer le droit de jouissance qu'il a sur un héritage.

Section IX. — Du droit de varech ou goémon.

Le droit de varech ou goémon consiste dans la faculté de cueillir les herbes montantes qui croissent sur les rochers habituellement baignés par les marées; la récolte de ces herbes est importante pour les habitans des pays voisins de la mer, soit parce qu'ils les emploient à l'engrais de leurs terres, soit parce qu'ils les emploient à la fabrication du verre. Mais d'autre part l'existence de ces herbes au bord de la mer est extrêmement utile pour, la reproduction du poisson qui s'y retire pendant le temps du frai. C'est aux préfets des lieux à déterminer, par des réglemens conformes aux lois, tout ce qui est relatif à ce genre de récolte ( Arrêté du 18 thermidor an X).

Souvent ces herbes sont arrachées et jetées sur le rivage par la mer; alors elles sont considérées comme la propriété du premier oo» cupant.

CIÎAP. 3*.

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