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CHAPITRE III. —De la police rurale et compétence pénale

La police rurale a pour but la tranquillité et la sûreté des campagnes, elle rentre dans les attributions générales de la police administrative, qui tend à prévenir les crimes, délits et contraventions, et de la police judiciaire , qui recherche ceux qui ont été commis, en rassemble les preuves et livre les pré-

venus aux tribunaux chargés de les punir.

La police judiciaire est exercée, sous l'autorité des cours royales :

1° Par' les gardes champêtres , forestiers et de pêche fluviale;

2? Par les commissaires de police, dans les lieux où. il y en a ;

ciiap. S'. t)U TRIBUNAL CORRECTIONNEL

3° Par les maires et leurs adjoints;

4° Par les procureurs du roi et leurs substituts;

5° Par les juges de paix;.

6° Par les officiers de gendarmerie;

7° Par les juges d'instruction ( C. d'instr. crim. , 9 ). En général , les commissaires de police sont chargés de rechercher les contraventions de police (ide7n, art. 11); mais dans les communes rurales les fonctions de commissaire de police sont attribuées aux maires et adjoints, qui, en qualité d'officiers de police judiciaire, ne sont soumis qu'à la surveillance et à la juridiction des cours royales.

Les commissaires de police, et à leur défaut les maires et adjoints, reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs aux contraventions de police; ils doivent consigner dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances des contraventions, le temps et les lieux où elles auront été commises , les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (idem, art. 11). Les délits ruraux sont poursuivis soit d'office, soit par la partie lésée, d'après la plainte Qu'elle rena devant l'officier de police ( loi du 2» septembre 1791 , sect. VII, titr. I, art. 8).

Section L>. — Compétence des tribunaux de simple police.

La compétence des tribunaux de simple police s'étend à tous les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende et au-dessous, soit à 5 jours d'emprisonnement et au-dessous. La quotité des dommages-intérêts et la valeur des restitutions n'influent en rien sur la compétence, en sorte que le tribunal peut prononcer la confiscation des objets saisis et statuer sur les dommages-intérêts à quelque somme qu'ils puissent monter, sauf l'exception résultant de l'art. 166 du C d'instr. crim. et sauf les délits forestiers et de pêche fluviale qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

C'est le maximum de la peine prononcée par la loi qui fixe la compétence. Toutes les contraventions aux réglemens de police municipale, pour les objets confiés à la vigilance des conseils municipaux, doivent être poursuivies devant les tribunaux de police. Les réglemens faits par l'autorité municipale peuvent être attaqués devant l'autorité suprême; mais ils doivent être exécutés provisoirement, le défaut d'homologation par l'autorité supérieure n'étant pas un motif suffisant pour dispenser les tribunaux d'en ordonner l'exécution.

Section IL — Delà juridiction du juge depaix, comme juge de police.

Les juges de paix connaissent de toutes les contraventions de police commises dans l'étendue de leur arrondissement (C. d'instruct. crim., 139 et 140). Ils connaissent, exclusivement aux maires :

1° Des contraventions commises dans l'étendue de la commune, chef-lieu du canton;

2° Des contraventions commises dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été

AGRICULTURE

pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidens ou présens ;

3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou excédant 15 francs;

4° Des contraventions forestières, poursuivies à la requête des particuliers {idem, art. 1 39).

Lorsque les contraventions peuvent déterminer des peines excédant 15 francs d'à* mende ou 5 jours d'emprisonnement, elles prennent le nom de délit, et la connaissance en est réservée aux tribunaux correctionnels ; il en est de même lorsqu'il s'agit de délits forestiers ou de, pêche fluviale , poursuivis à la requête de l'État.

Section III. — De la juridiction des comme juges de police.

maires

La compétence des maires, comme juges de police, se trouve exactement tracée par les art. 139, 140, 141 et 166 du C d'instr. crim.; il en résulte que, pour que le maire puisse connaître d'une contravention de police , il faut:

1° Quelle ait été commise dans l'étendue de sa commune ; 2° que cette commune ne soit pas chef-lieu de canton; 3° que les contrevenans aient été pris en flagrant délit , ou qu'ils soient résidans ou présens dans la commune; 4° que les témoins y soient aussi résidans; 5° que la partie qui réclame n'ait conclu pour ses dommages-intérêts qu'à une somme déterminée qui n'excède pas 15 francs ; 6° qu'il ne soit question ni de contraventions forestières, ni de pêche fluviale, ni d'aucune autre qui soit attribuée soit aux tribunaux correctionnels, soit au juge de paix, considéré comme juge civil.

Si l'une de ces circonstances manque, le maire est incompétent.

Et lors même qu'elles se trouvent toutes réunies, la contravention peut encore être portée au tribunal de police du juge de paix par la partie poursuivante; car il ne faut pas perdre de vue que la compétence du maire n'est jamais exclusive; dans le petit nombre de cas ou il est compétent, sa juridiction n'est encore que facultative , et le juge de paix se trouve toujours en concurrence avec lui.

Section IV. — Du tribunal correctionnel.

Les tribunaux correctionnels jugent tous les délits dont la peine excède 5 jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende. Ils jugent aussi en dernier ressort les appels des îugemens rendus en simple police, lorsque les appels de ces jugemens sont recevables. Ils jugent aussi les délits forestiers et de pêche fluviale poursuivis à la requête de l'administration, et même ceux poursuivis par les particuliers , lorsque la peine excède 5 jours d'emprisonnement ou 15 francs d'amende.

Pour déterminer la compétence , il faut avoir égard au maximum de l'amende qui peut être infligée. Lorsque l'amende et l'emprisonnement sont indéterminés, c'est encore le tribu-

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nal de police correctionnelle qui est compétent; c'est aussi lui qui juge les délits de chasse et de ports-d'armes.

Tous les jugemensrendus par les tribunaux correctionnels, sauf ceux rendus sur l'appel dessentences des justices de paix, peuvent être attaqués par la voie d'appel devant les cours royales.

Section V. — • Des cours de justice criminelle.

Les cours de justice criminelle ou cours d'assises jugent tous les délits que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante ; par exemple, l'incendiedes bâtimens ruraux. Les peines afflictives sont : Ie la mort , 2° les travaux forcés à perpétuité , 3* la déportation , 4° les travaux forcés à temps, 5° la réclusion. Les peines infamantes sont : 1° le carcan, 2» le bannissement, 3* la dégradation civique.

Section VI. — De la procédure en police simple devant le juge de paix.

La procédure de simple police , devant le juge de paix, comprend les citations, la procédure proprement dite, l'audition des témoins et le jugement de condamnation.

$ Ier. — Des citations.

Les citations en simple police sont données dans la forme ordinaire des exploits, par l'huissier de la justice de paix; l'exploit est notifié au prévenu ou à la personne civilement responsable suivant que l'un ou l'autre est cité. Si l'action est dirigée contre l'un et l'autre, il doit être laissé copie à chacun d'eux ( C. d'instr. crim. , 145 ). La citation ne peut être donnée à un délai moindre de 24 heures , outre un jour par 3 myriamètres, à peine de nullité , tant de la citation que du ingénient ; cependant la nullité serait couverte s'il était rendu un jugement en présence du prévenu qui aurait comparu sans opposer la nullité {idem, art. 146). Les délais de citation peuvent être abrèges en vertu d'une permission délivrée par le juge (idem).

Les parties peuvent aussi comparaître volontairement sans citation et sur simple avertissement (idem, art. 147); mais le juge de paix ne peut prononcer le défaut que contre la partie régulièrement citée; si elle ne paraît pas sur l'avertissement, il faut la faire citer régulièrement.

Lorsque la citation est donnée à la requête de la partie, elle forme par le même exploit sa demande en dommages-intérêts. Si l'assignation est donnée à la requête du ministère public, la partie lésée peut former sa demande en dommages-intérêts soit par un exploit particulier, soit à l'audience en se présentant.

§ IL — -De l'audience.

Avant le jour de l'audience, le juge de paix peut faire ou ordonner tous les actes qu'il juge nécessaires (idem , art. 148). Si la personne citée ne comparaît pas, ou si après avoir comparu elle ne propose aucune défense et ne prend aucune conclusion, elle doit être condamnée par défaut (idem, art. 149).

Si, dans les délais fixés par la loi pour former opposition, la partie condamnée par défaut ne se présente pas, le jugement devient définitif, sauf l'appel ou le recours en cassation , dans le cas où ils sont recevables; mais ces voies de recours ne pourraient être formées pendant les délais de l'opposition (idem, art. 150).

Au surplus, et toujours dans la vue d'économiser les frais , l'opposition peut être formée par déclaration au bas de 1 acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification , outre un jour par 3 myriamètres.

L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et est réputée non avenue si l'opposant ne comparaît par lui-même ou par un fondé de pouvoir (idem> art. 151 et 152).

Des témoins.

Les témoins cités à comparaître , avant de déposer, font serment de dire la vérité ; s'ils ne comparaissent pas , le tribunal peut prononcer contre eux une amende qui n'excède pas 100 francs, et en cas de second défaut la contrainte par corps (idem, art. 157 ).

§ IV. — Des jugemens de condamnation.

Les jugemens définitifs de condamnation doivent être motivés, etlés termes de la loi appliquée doivent y être insérés, à peine de nullité. Il est fait mention s'ils sont en premier ou en dernier ressort (idem, art. 163).

Section VIL — Des citations en police devant le maire.

Devant le maire, te ministère des huissiers n'est pas nécessaire; les citations sont faites par un avertissement du maire, qui annonce au défenseur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter (idem, art. 169 ). L'avertissement peut être donné à la réquisition de la partie lésée ou du ministère public; la loi s'en rapporte à la prudence du maire sur les moyens de faire parvenir l'avertissement. Si la partie citée ne comparaît pas, elle est jugée par défaut; le jugement qui intervient est susceptible d'opposition. Les témoins sont aussi cités par un simple avertissement. Le maire ne peut donner audience et rendre son jugement qu'en la mai son commune et publiquement (idem, art. 16 et suiv.).

Section VIII. — De l'appel des jugemens de police.

La voie de l'appel n'est ouverte contre les jugemens de police simple que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou que les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 francs outre les dépens. Les jugemens de police qui prononcent des peines plus douces, ou qui n'en prononcent pas du tout, ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation , lorsqu'ils violent les règles de la compétence ou les lois oénales. La partie condamnée a seule le

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