‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 204 sur 369 · C.IÎAP. 2e · texte numérisé non relu

C.IÎAP. 2e

(loi v (Mit juger en leur aine et conscience, suivant les circonstances.

Le port (Patines sans permis est une contravention qui doit être punie parle tribunal correctionnel d'une amende qui ne peut être moindre de 30 fr. ni excéder 60 IV. (décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812), lors même que le fait de chasse qui l'accompagne n'est pas illicite. Ainsi, un propriétaire qui chasse sur son propre terrain , même en temps non prohibé, sans port d'armes" , est passible des peines prononcées par le décret ( Cass. , 27 février 1827).

On n'excepte de la nécessité du port d'armes que la chasse dans les enclos attenans à une habitation; mais cette exception ne peut être invoquée par celui qui chasse dans ses bois non clos.

Le fait de chasse sans permis de port d'armes et dans un temps prohibé constitue deux délits, passibles de deux peines différentes ; le contrevenant doit donc être condamné aux peines prononcées contre ces deux délits par le décret du 30 avril 1790 et celui du 4 mai 1812 {Commentaire de Jousse sur l'ordonnance de 1669, titre XXX. art. 18, Cour de cass., 4 décembre 1812 et 1er octobre 1813). Toutefois, cette jurisprudence nous parait contraire aux dispositions de l'article 365 du Code d'instruction criminelle qui porte : en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte sera prononcée. La cour de cassation a elle-même jugé, le 4 mai 1821, que lorsque le délit de port d'armes se trouve joint au délit de chasse dans une forêt royale, l'amende de 100 Ir. que prononce l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit devait seule être appliquée.

Pour être à l'abri des peines portées par le décret du 4 mai 1812 il ne suffirait pas que le chasseur fût en réclamation pour obtenir le permis, il doit l'avoir obtenu (Cass. 11 février 1820) ; c'est en vain qu'il justifierait de la quittance du receveur de l'enregistrement constatant qu'il a acquitté les droits, s'il n'avait pas encore obtenu le permis. Les prévenus du délit de chasse sans permis de port d'armes, ne pourraient pas être excusés, sous prétexte qu'ils n'ont chassé que le renard (Cass. Ie' juillet 1826).

En cas de récidive , l'amende est de 60 fr. au moins et de 120 fr. au plus; le tribunal peut en outre prononcer un emprisonnement de 6 jours à un mois (décret du 4 mai 1812 , art. 2 ) ; dans tous les cas , il y a lieu à la confiscation des armes , et si elles n'ont pas été saisies le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, qui sera fixée par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-desousde 60 fr. (td.,nrt.3).

D'après le décret du 11 juillet 1810 , la délivrance des permis de part d'armes appartient aux préfets. Indépendamment des pièces à fournir pour justifier la demande d'un permis de port d' armes de chasse , on doit produire un bulletin du receveur de l'enregistrement du chef-lieu de l'arrondissement , constatant qu'on a acquitté le droit. Si le permis est refusé, le droit doit être restitué; mais il n'y a pas lieu à restitution s'il est retiré par mesure de police ( cire, du ministre u"es finances du 20 sept. 1820).

PKCITE FLUVIALE Tout chasseur

qui s'éloigne du garde, ou ne lui exhibe pas sou permis à sa première réquisition, est présumé en contravention; Je

garde peut alors dresser procès-verbal. Si l'inculpé justifie devanl le tribunal qu'il était en règle, il doit être renvoyé de la plainte, mais condamné aux dépens, car il a commis une faute dont il doit répondre.

Le permis de port d'armes est valable pen dant un an ; il peut servir partout où le chasseur a la permission ou le droit de chasser (décret du 11 juillet 1810, art. 2). Le permis de port d'armes est personnel , il ne peut servir qu'à celui qui l'a obtenu ; un autre ne peut l'invoquer, fût-il parent de celui qui l'a obtenu. Il ne peut non plus être cédé à un étranger, même à prix d'argent.

Section XV. — Des délits de pêche fluviale.

La pêche est un droit qui constitue une propriété dont la violation doit être réprimée; aussi la loi du 15 avril 1829 punit-elle d'une amende de 20 fr. au moins et de 100 fr. au plus, indépendamment des dommages-intérêts, tout individu qui se livre à la pêche, sur les fleuves ou rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui auquel le droit appartient. Il y a lieu en outre à la restitution du poisson péché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche peut être prononcée (loi citée, art. 5).

Il est pourtant un mode de pêche que les pénalités ne doivent pas atteindre ; c'est celui à la ligne flottante, tenue à la main. Toutefois on ne peut jouir de cette faculté que dans les rivières ou canaux ou la pêche appartient à l'État, le temps du frai excepté (idem); la pêche constituerait un délit si elle avait lieu , même à la ligne flottante tenue à la main, si le cours d'eau appartenait à un particulier.

On distingue deux espèces de ligne: les lignes dormantes , dont une extrémité est fixée au fond de l'eau, tandis que l'autre est attachée à un corps solide, et qui sont garnies d'hameçons dans toute leur longueur ; et les lignes flottantes, formées d'un long fil qui flotte sur la surface de l'eau et à l'extrémité inférieure duquel on place un ou plusieurs hameçons ; les lignes flottantes peuvent être attachées à un corps solide ou tenues à la main au moyen d'une perche ou canne. Ce ne sont que celles de la dernière espèce qui sont autorisées par la loi.

Le poisson parcourant successivement tout le domaine des eaux courantes n'appartient pas plus à telle rivière ou à telle portion de rivière qu'à telle autre; au temps du frai, il remonte souvent jusque dans les petits ruisseaux ; il préfère alors les lits les plus resserrés, et notamment ceux dont les eaux sont limpides et ombragées d'arbustes. 11 ne peut être permis aux propriétaires riverains des rivières et ruisseaux qui ont le droit de pêche, ni d'attaquer le poisson au temps de sa reproduction, ni d'employer pour le prendre, en quelque temps (pièce soit, des moyens qui pourraient dépeupler les rivières, ni de chercher à le fixer dans des parties du cours d'eau qui traversent ou bordent leurs propriétés , par des barrages , grilles et au-

très ouvrages qui l'empêcheraient entièrement de monter ou de descendre dans les autres parties des rivières ou ruisseaux. Les mêmes prohibitions doivent être appliquées aux fermiers de la pêche et aux porteurs de licence, dans les rivières navigables, pour qu'aucun d'eux n'entreprenne rien dans son cantonnement de contraire à l'intérêt général. Il est donc interdit à toute personne de placer dans les rivières, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson, sous peine d'une amende de?50 à 500 fr., des dommages-intérêts, et de la saisie et destruction des appareils {id., art. 24). La destruction du poisson au moyen de drogues ou poisons est également punie de peines sévères, et quiconque jette dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire , est puni d'une amende de 30 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois (£d., art. 25).

La loi ne s'occupe que du fait d'empoisonnement des poissons des eaux courantes; l'empoisonnement des poissons des étangs constitue un délit d'une nature particulière, qui est puni de peines plus graves par l'art. 452 du Code pénal, ainsi conçu : Quiconque aura empoisonné des poissons dans des étangs , viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 16 fr. à 300 francs. Les coupables peuvent être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus.

L'ordonnance de 1669 défendait à toute personne de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du levant, momie ou autres drogues ou appâts. La loi nouvelle s'est abstenue avec raison de toute énumération.

Des ordonnances déterminent les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières ou cours d'eau quelconques, les procédés qui sont interdits et les dimensions des filets , et quiconque viole ces ordonnances est puni d'une amende de 30 fr. à 200 fr. {id., art. 26 et 27 ). Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 60 fr. à 200 fr. {id., art. 28).

Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviraient, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors du lieu de leur domicile, d'engins ou instrumens de pêche prohibés, pourront être condamnés à une amende qui n'excédera pas 20 fr. et à la confiscation des engins ou instrumens de pêche, à moins qu'ils ne soient destinés à la pêche dans les étangs et réservoirs {id., art. 29).

Quiconque péchera , colportera ou débitera des" poissons qui n'auront pas les dimensions déterminées par les ordonnances , sera puni d'une amende de 20 à 50 fr. et de la confiscation desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs et réservoirs. Sont considérés comme étangs et réservoirs les fossés et canaux appartenant à des parti-

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