‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 205 sur 369 · LIT. TI · texte numérisé non relu

LIT. TI

culiers , dès que les eaux cessent de communiquer avec les rivières {id., art. 30)/

La même peine est prononcée contre les pêcheurs qui appâtent leurs hameçons , nasses, filets et autres engins, avec des poissons des espèces prohibées par les ordonnances {id., art. 31 ).

Les fermiers de la pêche et porteurs de licences, leurs compagnons et gens à gages., ne peuvent faire usage d'aucun filet ou engin quelconque qu'après qu'il a été plombé et marqué par les agens de l'administration de la police de la pêche. Les délinquans sont punis d'une amende de 20 fr. pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué {id., art. 32).

Les contre-maîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves , rivières et canaux navigables et flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibés, sous peine d'une amende de 50 fr. et de la confiscation; ils sont tenus de souffrir la visite des agens de pêche, sous la même peine (id., art. 33).

Section XVI. — Des dégradations des propriétés communales.

Les cultivateurs, ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation et restitution, et à une amende qui ne peut être moindre de 3 liv. ni excéder 24 liv. ( loi du 28 septembre 1791 , tit. II , art. 40 ) ; et ceux qui, sans y être autorisés, auront enlevé des chemins publics des gazons , terres ou pierres , ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise, seront condamnés à une ameude de 11 à 15 fr. (loi du 28 avril 1832, art. 100 etnouv. C. pén., 476).

Les faits de dégradation et de détérioration punis par la loi du 28 septembre 1791 ne sont pas identiquement les mêmes que ceux punis par la loi du 28 avril 1832. Les dispositions de ces deux lois doivent donc continuer à co-exister.

Les chemins dont la dégradation est punie par la loi du 28 septembre sont les chemins vicinaux et communaux ; la dégradation des grandes routes et la manière de constater ces délits sont réglées par la loi du 29 floréal an X.

L'application de l'article 40, titre II de la loi du 28 septembre 1791, doit être faite par les tribunaux correctionnels (ainsi jugé par un grand nombre d'arrêts); mais le fait d'usurpation, lorsque les chemins ont été reconnus par le préfet, est de la compétence du conseil de préfecture.

Les gazons, les terres et les pierres des chemins vicinaux ne peuvent être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture et non aboli par délibération du conseil municipal.

Section XVII. — De la récidive.

La récidive est toujours une circonstance aggravante du délit; elle donne lieu, suivant la nature des lois qui prononcent les peines, soit

au maximum de l'amende, soit au double, au triple ou au quadruple de l'amende, et ainsi de suite; en certains cas elle entraine même la peine d'emprisonnement.

Il y a récidive dans tous les cas prévus par le Code pénal et la loi du 28 avril 1832, qui le modifie, ainsi que pour les délits de chasse et de port d'armes punis par les lois du 30 avril 1790 et 4 mai 1812, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un jugement pour contravention de

Eolice commise dans le ressort du même triunal (loi du 28 avril 1832, art. 102). Pour les délits ruraux, punis par la loi du 28 septem bre 1791, il suffit que le délinquant ait, dans un temps quelconque, subi une condamnation pour délit semblable, pour être en état de récidive.

En cas de récidive, la peine doit être appliquée au maximum, à l'exception des pein es prononcées par la loi du 28 septembre 1791, qui doivent être doublées; pour les délits de chasse, elles sont triplées pour la troisièm e fois, et la même progression est suivie pour les contraventions ultérieures (loi du 30 avrill 179J, art. 3). En cas de récidive pour port d'ar mes sans permis, un emprisonnement de G jours à 1 mois peut aussi être prononcé (décret du 4 mai 1812, art. 1er). Pour les délits forestiers et de pêche fluviale, la peine est seulement doublée en cas de récidive (loi du 21 mai 1827, art. 201, et du 15 avril 1829 art. 69). Quelques cours royales avaient décidé que la peine de la récidive devait être appliquée au délit de port d'armes, joint au fait de chasse, toutes les fois qu'il y avait eu une première condamnation, quelle que fût l'époque où elle était intervenue ; mais la cour de cassation, par arrêt du 25 juillet 183», a proscrit cette docti'ine en décidant que le décret du 4 mai 1812 se taisant sur le cas où la récidive est encourue et renvoyant à l'exécution de la loi du 30 avril 1790, c'est cette dernière loi qu'il faut consulter pour caractériser la récidive, en cas de délit de chasse, et que cette loi n'applique les peines de la récidive que lorsque la condamnation a été prononcée dans le cours de la même année ( voy. ci-dessus, port d'armes).

Section XVIII. — De la prescription des actions pénales et des peines.

Cette section sera divisée en deux paragraphes ; dans le premier nous examinerons les délais dans lesquels l'acîion pénale se prescrit, dans le second, les délais après lesquels les peines prononcées par les tribunaux sont prescrites.

§ Ier. — De la prescription des actions pénales.

La prescription des actions pénales s'acquiert par un laps de temps plus ou moins long, suivant la nature dés deiiio ci des lois qui les punissent.

Ainsi, en matière rurale, toutes les actions pour réparations de délit, punies par les lois du 30 avril 1790 et 28 septembre 1793, se prescrivent par l'expiration du délai d'un mois; (lois du 28 sept. 1791, tilre VII, art. 8; du 30 avril 1790, art. 12 ; et arrêts des 14 germinal an XIII, 6 floréal an XI et 12 février 1821).

Page 1