DE LA CAISSE ‘DE POISSY
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et les vendeurs peuvent facilement circuler, pour visiter, palper et apprécier la marchandise sous le rapport de sa qualité, de son poids.
2° Les vaches sont distribuées de même.
3° Les veaux sont étendus sur le carreau et placés de manière à laisser entre eux un espace nécessaire à la circulation.
4° La partie réservée aux moutons est subdivisée en parallélogrammes en fer, formant une sorte de prison ou plutôt de gére, dans laquelle o2 serre les uns contre les autres 40 ou 50 moutcns, au point que tout mouvement leur est impossible, et que, souffrans et haletans, on craint de les voir expirer, surtout lété, où la chaleur de leur toison augmente encore leur supplice.
Cette sorte de torture appliquée à la race ovine, sur les marchés, est expliquée administrativement par la difficulté de maintenir les moutons en repos pendant la vente. Cette raison donnée n’est pas la véritable, bien que l’administratien soit de bonne foi, mais elle lui a été très-probablement indiquée par les vendeurs, intéressés essentieliement à rendre la palpation de leur bétail à peu près impossible, si ce n'est pour 2 moutons seulement, pour ceux qui sont placés aux deux extrémités du parquet, et dont les flancs se trouvent découverts ; aussi ces deux moutons sont-ils choisis parmi les plus gras et les plus dispos, afin de parer le lot à vendre. Toutefois les bouchers ne sont pas dupes de ces ruses, et leur habitude est telle, que souvent ils jugent la qualité de la viande par le seul aspect de la physionomie des bestiaux.
$ IV. — De la caisse de Poissy; des transactions entre les bouchers et les éleveurs.
Des lettres patentes du 10 mai 1779 avaient autorisé l’établissement d'une caisse pour faciliter le commerce des bestiaux. Cette caisse, jouissant de certains privilèges, fut abolie dans le cours de la révolution, ators que tout monopole, utile ou nuisible, choquait les opinions nationales.
La suppression de la caisse qui assurait lapprovisionnement par ia garantie qu’elle offrait aux agriculteurs, amena la perturbation dans l’éducation et l’engrais des bestiaux, à ce point, que Île gouvernement fut obligé de se charger lui-même de l'acquisition des bestiaux à l’étranger, pour assurer la subsistance de la ville de Paris.
Napoléon fit cesser ce désordre par un arrêté du 8 vendémiaire an x; il exigea que chaque boucher fournit un cautionnement. Ces fonds devaient servir à venir au secours des bouchers qui éprouveraient des malheurs dans leur commerce; secours qui ne pourraient être accordés toutefois qu'à titre de prêt, sur l’avis des syndics et adjoints de la boucherie et la décision du préfet de police.
Cette caisse donpait bien une garantie aux herbagers sur la solvabilité des bouchers; mais elle n'avait pas encore d'action sur les marchés, parce que les agriculteurs, au lieu de vendre «u comptant, étaient obiigés de se soumettre à des termes trop souvent nécessaires aux bouchers.
Cette position, bien comprise par l’administration impériale, amena le decret du 6 février 1811, qui fonda la caisse de Poissy.
En vertu de ce décret, la caisse de Poissy est exploitée pour le compte et au profit de la ville de Paris. Elle est chargée de payer comptant, aux herbagers, le prix de tous les bestiaux que les bouchers de Paris achètent sur les marchés.
Le capital de la caisse de Poissy se compose du montant des cautionnemens fournis par les bouchers de Paris; ces bouchers étant au nombre de 500, cautionnés chacun de 3,000 fr., ce capital est donc de 1,500,000 francs. Toutefois, s'il ne suffisait pas aux besoins du commerce, la caisse municipale de la ville de Paris devrait y suppléer.
L'administration, la surveillance et toutes les opérations de la caisse de Poissy, appartiennent au préfet de la Seine. Le préfet de police intervient seulement, dans les rapports de la caisse avec les
bouchers, pour les avances et crédits qui leur sont faits, le versement des cautionnemens, le rachat des étaux et autres opérations.
La caisse de Poi:sy est régie par un directeur, sous les ordres du préfet, et un caissier.
Nous renvoyons. pour les détails administratifs de ja caisse de Poissy, au décret du G février 1811, modifié par le décret du 15 mai 1813, et par les ordonn. des 19 décembre 1819 et 28 mars 1821.
Voici seulement quelques détails sommaires:
elle paye un intérêt de 5 p. 070 au syndicat de la beucherie, pour le éapital des cautionnements versés par les bouchers ; ses prêts sont faits à un intérêt de 5 p. 010, et pour un délai de 25 à 30 jours; ses profits ne pourraient pas Couvrir ses frais, s’ils ne consistaient que dans les intérêts qu’on vient de relater, aussi lui est-il alloué un droit de commission, d'abord réglé proporticnnellement sur le prix de la vente des bestiaux, puis ensuite réglé d’une manière fixe, pour éviter les fraudes que le premier mode engendrait. La commission a donc été réglée, par l’ordonnance du 28 mars 1821, à 10 f. par tête de bœuf, 6f. par tête de vache, 2 f. 40 c. par tête de veau, et70 c. p1r tête de mouton.
C'est au moyen de ces diverses commissions que les produits de la caisse de Poissy forment l’un des principaux revenus de la ville de Paris.
Les employés de la caisse de Poissy se transportent sur les marchés d’approvisionrement, aux jours de leur ouverture:ils ont là des bureaux spéciaux et les fonds nécessaires pour paver toutes les acquisitions à faire par les bouchers de Paris, Ceux-ci, bien que souvent ils n'aient pas besoin d'emprunter à la caisse, puisqu'ils ont les capitaux suffisants pour faire leurs acquisitions, sont forcés de verser leurs propres capitaux à la caisse, attendu que c’esteile qui doit payer le prix de toutes les ventes faites à la boucherie de Paris, et que si les bouchers pouvaient payer par leurs mains, cela dérangerait la régularité du service.
Aussi la caisse offre-t-elle des avantages immenses aux herbagers et aux marchands forains, car elle leur dit, quand leurs transactious sont accomplies: Voulez-vous des bil'ets de banque, des écus, ou, pour en faciliter le transport, un mandat sur le receveur général de votre département, ou sur le receveur particulier de votre arrondissement ? C'est donc de l’argent comptant, comptant sous toutes les formes qui en facilitent la recette, que la caisse délivre à tout vendeur de bestiaux.
Passons maintenant aux transactions.
Les bestiaux, arrivés sur les marchés, enregistrés et placés dans les localités qui leur sont destinées, sont livrés alors à la vente. Une cloche annonce l’ouverture du marché. Tout s’anime aussitôt ; les bouchers parcourent les lignes de bœufs, de veaux, de moutons; ils palpent, ils pressent ces bestiaux devant, derrière, sur les flancs ; ils apprécient, avec la main, l’état de l’engraissement, la qualité de la viande, la quantité des suifs, enfin le poids total de l’animal ; et leur appréciation est tellement positive, par la grande habitude de la mettre en pratique, qu'il est bien rare qu’une erreur dépasse 4 livres sur un poids de 1000 à 1200. Aussi la vente s’effectue-t-elle sur le poids ainsi apprécié (car le prix se règle à tant Ja livre), sans qu'il y ait contestation sur son exactitude.
Le boucher traite, comme nous lPavons dit, soit avec les propriétaires des bestiaux, ce qu’il préfère toujours, soit avec les marchands foraips, soit enfin avec les commissionnaires. Ces derniers sent au nombre de vingt, mais ce nombre n’est pas limité, c’est un état ou une profession entièrement libre. Le droit de commission qui leur est payé est de 3 fr. par bœuf, 2 fr. 25 c. par vache, 1 fr. 50 c. par veau, et 20 fr. par cent moutons. Quelques-uns d’entre eux font un assez grand profit supplémentaire aux droiis de commission sur les bestiaux de renvois d’un marché à l’autre, en les logeant dans des étables disposées à cet cffet. Les fumiers qui en résultent sont fort recherchés.
Le mode de traiter se stipule par pistoles (10fr. ).
ANIMAUX DOMESTIQUES : COMMERCE DES BESTIAUX
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