DES ILES ET ILOTS
gable ou non enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et le porte vérs un champ inférieur ou vers la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété. Mais il est tenu de former sa demande dans l’année. Après ce délai il n’y serait plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'ait pas encore pris possession de celle-ci (C. c., 559).
M. ProupuoN (n. 1282) pense que ce droit de revendication subsiste, soit que la portion détachée du terrain se soit unie à l’héritage inférieur par superposition ou par simple adjonction ; mais il ajoute que le droit de revendication que la loi attribue au propriétaire de la partie enlevée n’est pas celui de revendiquer ou de se faire adjuger une partie du sol comme formant un second fonds qui soit à lui, mais bien seulement de reprendre et enlever les terres et débris reconnaissables provenant de son fonds. Cette revendication doit être faite dans l’année, et si le propriétaire inférieur voulait en disposer sans attendre la fin de l’année, il aurait le droit de requérir l’autre d’avoir à s’expliquer sur la question de savoir s’il veut ou non enlever le dépôt et lui faire prescrire un délai pour cela.
Si une rivière ou un fleuve coupe ou embrasse une propriété, elle continue à appartenir au propriétaire; car il n’y a aucun motif de l’en priver (C. ©. , 562). Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d’indemnité l’ancien lit abandonné, chacun dans ja proportion du terrain qui lui a été enleve (C. c., 563).
Secrion IV. — Des îles et îlots qui se forsnent dans le lit des firuves et rivières.
Le lit des fleuves et rivières navigables ou flottables appartenant au domaine pubiic, il en résulte comme conséquence naturelle que les îles, îlots et attérissemens qui se forment dans le lit de ces fleuves ou rivières, et qui ne sont que l’exhaussement de leur fonds, appartiennent à l'Etat. Mais aujourd’hui les fonds du domaine public se divisent en deux classes : la première comprend ceux qui, consacrés à l'usage de tous, ne sont la propriété de personne; telles que les rivières navigables et les grandes routes, et qui par rapport à leur destination sont inaliénables et imprescriptibles. La seconde comprend les fonds du domaine national ordinaire qui sont possédés par l’Etat à titre de proptiétaire, et qui, comme les propriétés particulières, sont susceptibles d'être irrévocablement aliénés lorsque la vente en est faite en vertu d’une loi, car Part. 2227 cu Code civil veut que l’Ftat soit soumis pour ces biens aux mêmes règles que les particuliers.
De là résulte que les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières navigables ou flottables quoique appartenant à l'état sont soumis à la prescription (C. c., 560).
Mais les îles, ilots et attérissemens qui se forment dans les rivières uon navigables ni flottables appartiennent aux propriétaires ri-
verains (C.c., 561), et d’après les principes que nous avons adoptés ce n’est pas comme formant une part de leur fonds, puisque le lit ou tréfonds de toutes les rivières appartiennent au domaine public, mais à titre de don fait par la loi. L'ile appartient au propriétaire riverain du côté où elle s’est formée. Si elle ne se trouve placée que vis-à-vis d’un seul héritage, elie appartient tout entière au propriétaire de ce fonds ; mais si l’île s’est formee vis-à-vis le front de plusieurs héritages, elle appartiendra à chaque propriétaire en proportion du front de chaque domaine. Lorsque l’île s’est formée des deux côtés, eile appartient aux propriétaires des deux rives à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière (CE. EE
Section V. — Des canaux de navigation intérieure.
Les canaux de navigation intérieure qui ont été établis parle gouvernement, quoique creusés de main d'homme, font partie du domaine public, puisqi'ils ont expressément recu cette destination, et qu'ils n’ont été exécutés, pour le service public, que par lPexpropriation des fonds qu’ils occupent; or, cette expropriation avait Justement pour but de les faire sortir du domaine privé.
Le plus souvent les canaux de navigation intérieure s’établissent par des concessions faites à des compagnies ou entrepreneurs qui, aux termes de leurs traités, doivent en avoir la possession à perpétuité où pour un temps limité. Dans ce cas, les concessions faites à ces entrepreneurs consistent seulement dans la possession ou jouissance de l'octroi de la navigation et non pas dans l’aliénation du canal qui, étant placé dans le domaine public, est essentiellement inaliénable et imprescriptible tant que la destination du fonds n’a pas été totalement changée. De là il résulte que toutes les aliénations faites par le gouvernement, à la . charge par les acquéreurs ou les concessionnaires de les entretenir dans leur état de viabilité publique, ne sont pas de véritabies actes de vente opérant une aliénation parfaite; que ce ne sont que des engagemens révocables suivant les circonstances , en indemnisant les concessionnaires. Ces canaux, même concédés à perpétuité, conservent donc toujours leur nature de voie publique, et comme tels ils restent souris aux servitudes de vue ctautres,compaübles avec leur nature envers les fonds voisins; et toutes les contestations qui peuvent avoir pour objet ces servitudes doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Les canaux de navigation étant des voies de communication tracées dans l’intérêt public, legouvernementpeuttoujours,moyenpant indemnité, s'emparer des sources et ruisseaux qui se trouvent dans les terrains supérieuvs et qui peuvent être uécessaires pour alimenter le canal.
En tous cas, le concours du pouvoir legisiatif est indispensable pour autoriser un canal qui doit être creusé par le gouvernement et pour voter les fonds nécessaires à sa confection. Le concours de l’autorité législative est également nécessaire pour autoriser la concession d’un canal à une compagnie ou à des
LÉGISLATION RURALE
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entrepreneurs qui doivent le creuser à leurs frais.
Lorsque la confection ou réparation des canaux cause quelque dommage aux propriétaires voisins, l'Etat ou les entrepreneurs doivent les indemniser; toutes les contestations qui peuvent s'élever à cet égard entre eux et les entrepreneurs sont de la compétence du conseil de préfecture (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4).
Il en est de même des dommages qui peuvent résulter de leur établissement pour les propriétés voisines, par les infiltrations qu'ils y portent, soit que les terrains soient simplement humectés ou inondés. Les propriétaires ainsi lésés ont contre le gouverriement ou les concessisanaires un recours én indemnité pour les pertes qu’ils éprouvent. Ces principes, qui ne sont que l’application rigoureuse des lcis de l'équité , ont été adoptés par décision du conseil d'état du 12 mars 1824 à l'égard du canai âe Loinge.(Voy.loi du 21 vendémiaire an V, préambule; décret du 22 février 1813, art. 4; arrêt du 27 avril 1826, cité par M. MacaREL, t. VIII, p. 227; arrêt du 29 février 1832, et M.Proupaon, Traité du Domaine public, n°s797, 1563 et 1655.)
Section VI. — Des lacs.
Les lacs sont de grands et profonds reservoirs créés par la nature et alimentés par des sources où des coufans qui conservent perpétuellement la masse de ces grands réceptacles d'eaux.
En thèse générale, les lacs font partie du domaine public; mais un lac peut également être dans le domaine privé d’un particulier on d’une commune ; c’est ce qui se voit fréquemment à l'égard des petits lacs qu’on trouve dans les pays de montagnes.
La différence qui existe entre les lacs qui dépendent du domaine public et ceux qui appartiennent au domaine privé sont les suivantes :
Dans les lacs publics, le revenu de la pêche, comme celui des rivières navigables, appartient à l'Etat; dans les lacs qui sont propriété privée, la pêche appartient exclusivement au propriétaire.
Sur les lacs publics, l'usage de la navigation ou des passages qui peuvent avoir lieu en tous sens par le moyen de barques et bateaux doit être permis à chacun comme l’usage des grandes routes; mais le passage au moyen de barques à travers un lac privé, pour arriver de l’un des bords sur le fonds situé de l’autre côté, ne peut être exigé, pour servir à l’exploitation de ces fonds enclavés, lorsqu'il n’y a pas de servitude consentie par le propriétaire , que moyennänt indemnité.
Dans les lacs publics où la masse d’eau est en général assez abondante pour satisfaire à tous les besoins du voisinage, sans nuire à la navigation, toutes les prises d’eau doivent être permises ; au contraire il ne peut être permis de pratiquer des rigoles de dérivation dans un canal propriété privée sans le consentement de ce propriétaire. j
Eafin , si le propriétaire du lac privé a quel-
ue moyen d’en faire écouler les eaux, il peut, de sa propre autorité, obtenir ainsi une plus
cHAP. 3°.
rande quantité de terrain et même le ré-
uire à sec, sans avoir recours aux mesures exigées par la loi du 16 septembre 1807,comme on peut le voir dans la décision du conseil d’état du 11 août 1824, rapportée par M. MacaREL, t. VI, p. 523, sauf lies lois de police sanitaire.
Section. VII. — Des étangs.
On nomme étang un amas d’eau retenu par des ouvrages de main d’homme.
Chacun peut établir des étangs sur sa propriété, mais il doit préalablement obtenir la permission de J'autorité administrative, qui ne l'accorde qu'après une enquête de commodo vel incommodo, faite dans l'intérêt de la salubrité publique. C’est elle aussi qui doit fixer la hauteur du déversoir des eaux de manière à ce qu’elles ne nuisent à personne (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 16). Les voisins sont également autorisés à former opposition dans leur intérêt particulier à la formation d’un étang, sauf à faire statuer par l’autorité compétente sur le mérite de leur opposition.
Le propriétaire d’un étang nouvellement construit n’a pas le droit de forcer le propriétaire inférieur à recevoir ses eaux, à moins qu’elles n’eussent auparavant un écoulement naturel, même en lui offrant une indemnité proportionnée au tort qu’il en éprouverait , attendu que dans ce cas il ne s’agit plus d’un intérêt public, mais d’un intérêt privé (C. c., 545 et 640).
Le propriétaire d’un étang doit tenir sa bonde et sa chaussée dans un état tel qw’il n’en résulte aucun préjudice pour les propriétaires voisins. S'il ne les réparait pas et qu'il résultât de sa négligence des chutes ou infiltrations d’eau, il serait tenu de réparer le dommage qui en résulterait.
Durant tout le temps qui s'écoule depuis l'alvinage ou lempeuplement, jusqu’à la péche de l’étang, les poissons qui s’y nourrissent sont considérés comme accessoires du fonds, et en cette qualité immeubles par desfination ( C. c. , 524); mais lorsque tirés des étangs ils sont renfermés dans des viviers ou réservoirs, ils reprennent leur nature de meubles.
Lorsque deux ou plusieurs étangs communiquent entre eux, les poissons appartiennent toujours au propriétaire de l’étang où ils se trouvent, pourvu qu'ils n’y aient pas été attirés par fraude ou artifice (C. c., art. 564 ); mais un propriétaire peut suivre son poisson qui a remonté par une crue ou débordement d’eau, jusque dans la fosse ou auge de l'étang voisin; il peut faire vider cette fosse dans la huitaine, le propriétaire présent où dûment appelé.
C'etait l’ancien usage attesté par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit rural, et le Code n’y a pas dérogé, puisqu'il n’attribue au propriétaire que le poisson qui passe dans son élang.
Enfin lalluvion n’a pas lieu à l'égard des étangs, les propriétaires riverains ne peuvent acquérir aucun droit sur l'étang dont le pro- RRnre conserve toujours le terrain que
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