DES ETANGS
l’eau vienne à diminuer; et réciproquement, le propriétaire de l'étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires (EAC A art 558)
Il résulte de cet article que les fonds riverains d’un étang sont soumis à la servitude d'inondation plus où moins étendue sur leurs bords, dans le temps des grandes crues, et qu’il suffit que l'étang ait été établi depuis plus de 30 ans, pour que cette servitude reste définitivement acquise à l’un sur l’héritage de l’autre. Mais avant l’écoulement de cet espace de temps, les propriétaires voisins auraient une action pour faire réduire la chaussée de l'étang à une hauteur telle qu’elle ne pût
lus leur nuire; etils auraient même droit
‘en exiger la démolition totale si la disposition du local ne permettait pas d’y former un étang.
Il résulte aussi de cette disposition de notre Code que ce qu’on peut appeler les lais et relais d’un étang ne sont pour le propriétaire, comme pour ses voisins, que soumis à une possession passagère et précaire, les actes de possession de la part des riverains, tels que d'y couper de l'herbe, d'y faire paître des troupeaux, ne pourraient pas servir de fondement à la prescription, et de part ni d’autre on ne pourrait agir au possessoire sur cet espace intermédiaire.