L. MALEPEYRE
On voit par ce qui précède combien les dispositions de nos lois sur les étangs sont in- COMRIAISS à aussi, comme nous l'avons déjà dit dans notre article sur ce sujet, p. 179, les étangs, dans le département de l'Ain, sontils des nids à procès. La nécessité d'avoir des règles fixes, pour prévenir ou décider les contestations, y a fait établir quelques règles d'usage ou de coutume qui tiennent lieu de loi; mais ces règles elles-mêmes sont souvent contestées. Dans la plupart des autres pays on n’a pas des réglemens aussi précis : on se plaint généralement de ce que les lois ne sont
as intervenues pour donner un caractère fixe à ces dispositions souvent vagues et peu précises, et qui, par cette raison, sont souvent ruineuses pour ceux qui les invoquent. Nous allons résumer la plupart de ces dispositions, en parcourant ce que M. Dyraxp adit sur les usages du Forez et M. de MaRIvAUXx sur ceux de la Sologne; nous avons trouvé peu à ajouter aux usages de Bresse; ils sont consignés dans les ouvrages des jurisconsultes REVAL et CoLLer, etc., résumés dans la statistique de Cozzin, d’où nous les avons extraits, en les resserrant, comme pouvant fournir des rerseignemens utiles à tous les pays d'étangs.
Une partie de ces dispositions est sans doute devenue contestable dans l'ordre nouveau et sa législation actuelle; c’est un motif de plus pour solliciter à ce sujet des dispositions legislatives. Toutefois nous n'admettrons pas l'opinion de ceux qui voudraient regarder l’évolage comme un droit purement féodal; 11 y a sans doute un grand nombre d’étangs faits par conventions et le consentement mutuel des parties qui y ont trouvé avantage.
{ Le propriétaire d’étangs doit la vidange à l'étang supérieur tant pour ja pèche que pour
l’assec; cette vidange doit se donner avant le 15 mars. 2 Le propriétaire d’un fond supérieur à un étang ne peut, même pour son usage, détourner les eaux de l'étang. 3° Le propriétaire de l’évolage a droit de suite sur son poisson dans les prés et même dans les étangs supérieurs; ce droit ne dure qu’un an. do Le propriétaire des étangs a le jet de Berce, c’est-à-dire le droit de prendre de la terre à 7 pieds et demi au dehors de sa chaussée, et le voisin de l'étang ne peut faire des fossés sans se tenir au moins à cette distance. 5° Le proriétaire de l'étang ouvre et ferme à volonté es grilles ou @araises, les fonds inférieurs ne peuvent rien exiger pour cet objet, sans titre. 6° Le propriétaire de l’évolage doit donner assec chaque 3e année; s’il est le plus grand portionnaire du sol, il peut s’en dispenser, sauf indemnité, sinon il ne peut le refuser.
Il entretient seul la chaussée, les FriLes et les thoux; pour les reparations de la chaussée, on prend la terre d’abord dans la pêcherie et ensuite partout où on le peut sans nuire. 7° Celui qui a pie dans l’étang doit l'ensemencer de grains qui s’enlèvent en même temps que ceux semés par les autres propriétaires; le propriétaire de l’eau a droit de le sommer à cet effet, et après le délai, de cultiver la pie luimême. 8 Un propriétaire de pie peut la clore d’une haie sèche l’année de l’assec, et en jouir alors comme il l’entend , pourvu que sa récolte soit enlevée au moment de recueillir les eaux, qui est fixé à la Toussaint. 9° Un
ropriéiaire de pie peut forcer tous les autres Ê réparer la chaussée. 10° Tout propriétaire de partie d’assec ou d’évolage a droit de naisage et pâturage; ce droit cesse si les eaux soni baissées d’un tiers. 11° Le propriétaire d’une pie, lorsque l’étang est en assec, n’a droit de pâturage que sur sa pie; ce droit cesse même après la récolte.
M. de Marivaux dans son étrit sur les étangs de la Brenne, propose un projet de loi où il a fondu une partie de ces dispositions; cet écrit, très bon à consulter, se trouve dans le numéro des Annales d'Agriculture du 31 acût 1826.
A. Puvis.
SECTION VIII. — Droit de péche.
Le principe général en cette matière, c’est que le droit de pèche doit toujours appartenir à celui auquel appartient la jouissance du cours d’eau. Toutes les règles concernant ce droit, soit dans les rivières qui font partie du domaine public, soit dans les cours d’eau quelconques sont consignées dans la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, dont l’art. 83 prononce formellement l’abrogation de toutes les lois et réglemens antérieurement portés sur cette matière. La pêche s’exerce au profit de l’état: 1° dans les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables, avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l’état ou de ses ayant-cause; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves ou rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer et pénétrer librement en bateau de pècheur et dont l’entretien est éga- |
LÉGISLATION RURALE