‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 199 sur 595 · LIV. VL · texte numérisé non relu

LIV. VL

lement à la charge de l’état. Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières et entrelenus aux frais des propriétaires ( loi citée, art. 1° }.

La pêche, dans les rivières de l’état, ne peut donc être exercée que par les porteurs de licence où par les fermiers qui s’en seront rendus adjudicataires ( idem, art. 5 ).

Le gouvernement doit déterminer, d'aprés des enquêtes de commodo vel incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières où le droit de pêche sera exercé au profit du domaine de l’état. Il a également le droit de déclarer navigable ou flottable une rivière qui ne l'était pas, et dans ce cas il n’ést dû aux propriétaires riverains que l'indemnité de leur droit de pêche supprimé (idem, art. 3).

Les fermiers et porteurs de licence ne peuvent user, sur les fleuves et canaux navigables, que du chemin de halage, et sur les rivières flottables, que du marche-pied, sauf à traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains sur l’usage des terrains dont ils peuvent avoir besoin pour retirer ei asséner leurs filets (idem , art. 35 ).

Dans toutes les rivières et canaux, autres que ceux ci-dessus désignés, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours de l’eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titre.

Le droit de pêche, dans les cours d’eau non navigables ou flottables, est un des attributs et comme une partie de l’usufruit perpétuel que la loi attache aux propriétés riveraines; il ne peut donc en être détaché et cédé à perpétuité à des étrangers ; mais l’un des propriétaires riverains pourrait acquérir, par titre ou par possession, le droit de pêche sur tout le cours d'eau qui est vis-à-vis le front de son héritage; ce serait alors un des deux usufruitiers qui prescrirait contre l’autre. Chacun des propriétaires pourrait aussi louer et affermer son droit de pêche sur sa portion de la rivière, comme tout usufruitier peut affermer le droit de jouissance qu'il a sur un héritage.

SECTION IX. — Du droit de varech ou goemon.

Le droit de varech ou goemon consiste dans la faculté de cueillir les herbes montantes qui croissent sur les rochers habituellement baignés par les marées; la récolte de ces herbes est importante pour les habitans des pays voisins de la mer, soit parce qu'ils les emploient à l’engrais de leurs terres, soit parce qu'ils les emploient à la fabrication du verre. Mais d’autre part l’existence de ces herbes au bord de la mer est extrêmement utile pour la reproduction du poisson qui s’y retire pendant le temps du frai. C’est aux préfets des lieux à déterminer, par des réglemens conformes aux lois, tout ce qui est relatif à ce genre de récolte ( Arrêté du 18 thermidor an X).

Souvent ces herbes sont arrachées et jetées sur le rivage par la mer; alors elles sont considérées comme la propriété du premier occupant.

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