‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 200 sur 595 · CHAP. 8°. DROIT DE BACS ET BATEAUX DE PASSAGE · texte numérisé non relu

CHAP. 8°. DROIT DE BACS ET BATEAUX DE PASSAGE

tembre 1807, il est permisau gouvernement de

Secrion X. — Des laïs et relais de la mer. |-faire des concessions de dunes à planter aux

conditions qu’il aura réglées; et à plus forte

Les lais et relais de la mer consistent dans | raison, il peut faire directement les travaux

les parties du littoral qui sont alternative- | d’ensemencement, de plantation, de culture

ment couverte et abandonnées par les flots. | et d’endiguage jugés nécessaires pour arrêter L'article 538 du Code civil déclare proprié- | ces fléaux.

tés domaniales ces portions de territoire; dd: d'où il résulte que toutes entreprises faites, | SecrioN XII. — Du droit dé bacs et bateaux de

sans l'autorisation du gouvernement, sur ces passage. parties du territoire, ainsi que toutes usurpa- + tions, peuvent être réprimées par l'autorité. Le droit de bac consiste dans la faculté ex-

L'ordonnance de la marine du mois d'août | clusive d’avoir sur lès rivières, en certains 1681 fixe d’une manière positive ce qu'on | points déterminés, des bateaux plats pour serdoit entendre par le littoral qui comprend les | vir au passage des personnes, des animaux, lais et relais de la mer. L’articie 1° du titre | des voitures, denrées et marchandises, VII du livre IV, est ainsi concu : « Sera réputé | moyennant la perception d’un droit fixé par bord et rivage de la mer, tout ce qu’elle cou- | un tarif. L'établissement d’un bac exige aussi vre et découvre pendant les nouvelles et | celui d’une maison ou logement pour servir à pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de | l'habitation des bateliers, qui doivent toujours mer se peut étendre sur les grèves.» L’ar- | être prêts à passer la rivière, toutes les fois ticle 2 de la même ordonnance s'exprime | qu'ils en sont requis. Ces établissemens intéainsi : « Faisons défense à toute personne de | ressent donc l’ordre public, non-seulement bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter | parce qu'ils servent à la circulation des peraucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puisse | sonnes et des denrées, mais encore parce porter préjudice à la navigation, à peine de | qu’il importe à la sûreté publique que leur démolition des ouvrages, de confiscation des | construction soit bien dirigée et qu'ils soient matériaux et d'amende arbitraire. toujours entretenus en bon état.

Le littoral de la mer étant dans le domaine Les droits de bac sur les rivières navigables public, le gouvernement a le droit d’empé- | appartiennent comme le fleuve lui-même au cher tous enlèvemens ou excaÿations que | domaine public. C’est pourquoi la loi du 6 fril'on pourrait faire sur ce littoral; il aurait | maire an VII, art. 1*, en abrogeant les dispodroit de réprimer ces entreprises, soit d'office | sitions de celle du 25 août 1792, a aboli tous soit sur les plaintes des propriétaires rive- | les droits qui avaient été accordés ou usurpés rains , auxquels l’enlèvement des galets qui | sur le domaine public et les a restitués à ce servent souvent à amortir le choc du flot | domaine. pourrait porter préjudice. Les bacs de passage, même lorsqu'ils sont

A l’égard des sables ou vases de mer qu'on | établis sur des rivières qui ne sont pas uaviemploie habituellement comme engrais sur | gables, ne peuvent donc appartenir à des partout le littoral que baigne l’Océan, ïls for- | ticuliers; ils sont placés dans les attributions ment pour l’agriculteur un engrais puissant, | du directeur général des contributions indiet le gouvernement, loin de réprimer ces en- | rectes; c’est au gouvernement seui qu'il aptreprises utiles, doit les encourager. partient d’en ordonner l'établissement et de

Au surplus, l’article 41 de la loi du 16 sep- | fixer le tarif des droits à payer par les passatembre 1807 permet au gouvernement de con- | gers ( décisions du conseil d’état des 29 sepcéder aux conditions qu’il réglera, les lais et | tembre 1810, 10 juillet 1822, 4 décembre relais de la mer et le droit d’endiguage; dans | même année et 11 août 1824, rapportées par ce cas les droits des concessionnaires sont | M. MacareL, tom. IV, p. 55 et 456,tom. VI, réglés par l’acte même qui leur accorde la | p. 525 ). concession. Enfin, il n’est pas rare detrouver Aux termes de l’art. 10 de la loi d'u 14 fodes propriétés communales ou privées jusque | réal an XI, c’est au gouvernement à fixer le sur les dunes qui sont bien certainement des | tarif des droits de bacs dans la forme arrêtée lais et relais de la mer; soit que ces propriétés | par les réglemens d'administration publique, proviennent d'anciennes concessions où d’au- | et c’est aux conseils de préfecture à juger tres causes légitimes, elles entrent dans le | les contestations relatives à l'interprétation

domaine privé et doivent être respectées. de ces tarifs et l’application qui doit en être faite à ce genre de perception, l'art 91 de la SECTION XI. — Des dunes. loi de frimaire an VII ayant attribué la con-

paissance de ces contestations aux admipis- On appelle dunes les bords escarpés en ro- | trations centrales des départemens. chers, galets ou sables contre iesquels les Aux termes des art. 51 et 54 de cette flots de la mer viennent se briser. même loi, les adjudicataires entrepreneurs de Les dunes qui sont formées de sable, étant | bacs sont civilement responsables des domsusceptibles d’une extension indéfinie, em- | mages qui peuvent résulter de la négligence brassent souvent des plages considérables et | des personnes par eux employées, lorsqu'il y menacent tout le voisinage, parce que, agissant | a eu contravention aux règles de la police ; ils sur un sol mobile, elles accroissent sans cesse | sont en outre passibles d’une amende de la va leurs envahissemens. Pour connaître les | leurde trois journées de travail. moyens de fixer et d'arrêter ces fléaux des- 11 leur est expressément défendu de rien tructeurs, il faut se reporter à la page 32 du | exiger au-delà des taxes fixées par les tarifs, tome Ier. ; sous peine de se voir condamner par le juge En vertu de l’article 41 de la loi du 16 sep- | de paix à la restitution des sommes indûment

perçues, et en outre, par forme de simple police, à une peine qui ne peut être moindre de la.valeur d'une journée de travail et d’un jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement; et, en cas de récidive, la condamnation doit être prononcée par le tribunal correctionnel (loi de frimaire an VII, art. 52). Si les exactions étaient accompaguées d’injures, violences ou voies de fait, le tribunal de police correctionnelle devrait prononcer, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, une amende qui pourrait êlre de cent francs et un emprisonnement qui ne pourrait pas excéder trois mois (idem, art. 93 ).

D'autre part, loute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées au tarif, devrait être condamnée par le Juge de aix da canton, outre la restitution des droits, a une amende qui ne peut être moindre de Ja valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours; en cas de récidive, le juge de paix doit prononcer, outre l'amende, un emprisonvement qui ne peut être moindre d’un jour ni s'étendre au-delà de trois, avec affiche du jugement (idem, art. 56). Si le refus de payer est accompagné d’injures, menaces, violences ou voies Re fait, l'affaire doit être portée au tribunal correctionnel qui, outre les réparatious civiles, condamnera à une amende de cent francs et à un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois ( idem, art. 57). À défaut de consignation au greffe de la justice de paix de ces différentes condamnations, les voitures et chevaux seront arrêtes et placés en fourrière jusqu'à la consignation ou jusqu'au fournissement d’une caution (idem, art. 59).

Le droit de bac étant un droit exclusif d’opérer, moyennant une rétribution, ie trajet des rivières dans les localités où il n’y a pas de pont et où le gouvernement juge nécessaire d'établir ces moyens de transit, il en résulte que personne ne peut établir de sa propre autorité sur les rivières des barques destinées au passage des personnes, des animaux ou des denrées, où tous autres moyens de passage qui pourraient nuire à la perception des droits de bac.

Toutefois, il existe plusieurs arrêts du conseil qui ont rejeté les prétentions de bateliers

ui consistaient à vouloir assujétir les cava- Lers qui passaient la rivière à gué à leur payer le passage; le bétail qui passe àgué ne doit de même aucun droit de passage; cela a été jugé en faveur des habitans de Voiron par arrêt du parlement de Grenoble, du 23 décembre

La loi de frimaire an VII ne défend pas l’établissement de bacs et bateaux qui ne sont pas destinés à être employés à un passage comraun, mais qui sont établis pour le seul usage d’un particulier où pour jexploitation d'une propriété limitée par les eaux. Toutefois, ces bateaux ne peuvent être maintenus et il ne peut en être établi de nouveaux qu'après avoir fait vérifier leur destination ct fait constater qu’ils ne peuvent nuire à la navigation. A cet effet, les propriétaires ou détenteurs desdits bacs et bateaux établis ou à établir s’adresseront aux préfets qui, sur

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LIV, VI

l'avis de l'administration municipale, pourront en autoriser provisoirement la conservation où l’établissement; toutefois cette autorisation devra être confirmée par le gouvernement sur la demande du préfet.

Ne sont pas compris dans la prohibition les barques, batelets et bachots servant à l’usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante; mais les propriétaires et conducteurs desdites barques, batelets ou bachots ne pourront pas établir de passage à heure ni lieu fixes.

Ces mesures de vérification de la destination des bateaux particuliers et l’obligation de demander le permis de les conserver ou de les établir ne sont que des mesures de police propres à réprimer Îles fraudes. Elles ne font pas obstacle au droit de chaque particulier de les établir pour son usage privé; c’est ce qui a toujours été jugé par les divers arrêts du conseil, qui ontété rendus sur cette matière ( voir, entre autres, l'arrêt du 15 novembre 1826).

À l’égard des contestations qui peuvent s'élever sur l'exercice des droits de bac ou bateau sur les rivières navigables, elles sont de la compétence du conseil d'état; mais l'exercice d’un droit de passage sur une rivière qui n’est pas navigable reste dans la compétence des tribunaux ordinaires (décision précitée du conseil d’état,et M.Proupnen, Trailé du domaine public, n° 911 et suivans }).

Section XIII. — Usines et moulins à eau.

Depuis la suppression de Ja féodalité, c’est à l'administration publique qu’appartient l’administration générale de tous les cours d’eau, mème de ceux qui ne sont ni navigables ni flottables; c’est donc au roi, en son conseil, qu'il faut s'adresser pour obtenir une ordonnance de concession permettant de construire une usine à eau (ordon. du 7 mai 1821, rapportée par M. MacareL, tom. ir, p. 325 ).

Cette ordonnance n’est rendue qu'après une enquête de commodo vel incommodo , afin que tous ceux qui pourraient se croire fondés à s'opposer à l’établissement projeté soient düment avertis.

Quant aux usines qui existent actuellement, il faut établir quelques distinctions : ou bien elles ont été régulièrement autorisées par le gouvernement, et alors elles ne peuvent être supprimées que dans le cas où elles seraient reconnues nuisibles à la navigation ; nous pensons même que la suppression ne pourrait en être ordonnée que par ordonnance royale et qu'on ne pourrait procéder à la démolition quaprée avoir fait fixer et avoir payé l’in-

emnité préalable due au propriétaire d’usine; ou bien l’établissement de ces usines est fondé sur äâes concessions où permissions données par les ci-devant seigneurs féodaux; et alors il faut encore distinguer: la permission de l’ancien seigneur ne peut être constitutive d’un titre légitime sur une rivière navigable ou flottable, attenda que ce n’est que par une usurpation contraire au droit publie de l'état que le seigneur aurait pu se permettre de disposer du cours d’eau sur une rivière de celte classe. Les préfets peuvent

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donc poursuivre la destruction de ces usipes en vertu del’arrêté du directoire exécutif, du 19 ventôse an VI. Mais à l’égard des concessions faites par les anciens seigneurs, pour constructions d'usines sur des rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables, elles forment un titre légitime (arr. de cass. du 23 ventôse an X ).

Cependant, quoique l'abolition de la féodalité n'ait pas entrainé l’anéantissement du droit d’usine, qui avait été accordé par l’ancien seigneur, elle a néanmoins produit un effet considérable, en ce que la loi, replaçant dans le droit commun l'usage des cours d’eau, il est aujourd’hui permis à tout propriétaire riverain de faire des prises d’eau dans la rivière pour servir à l'irrigation de ses héritages, et que le propriétaire d'usine est alors orcé de subir tout réglement fait d’après une équitable distribution des eaux. Il nous est impossible, d’après la nature de cet ouvrage, d'entrer dans le détail de toutes les questions qui peuvent naître entre les meuniers et propriétaires riverains sur l'usage des eaux, cette matière étant très compliquée. On peut consulter avec fruit l'ouvrage de M. GARNIER, intitulé: Régime ou Traité des cours d'eau, 1832, 3 vol. in-8°, le Traité du domaine public, de M. Proupnow, n° 1070 et suiv.

Avant d'accorder l'autorisation d'établir de semblables usines, le gouvernement ordonne habituellement une enquête; c’est alors que les propriétaires, auxquels l’usine pourrait être nuisible, doivent faire entendre leurs réclamations. Lorsque la concession a été accordée, ils peuvent encore se pourvoir par voie de simple supplique adressée au ministre de l’intérieur; car l’acte de concession d’une usine n’est jamais consentie par le gouvernement qu'aux risques et périls de l’impétrant, et peut toujours être modifié et changé par nouvelle ordonnance, suivant la gravité des dommages qui seront reconnus résulter de l’établissement au préjudice de moulins plus anciens ou d’autres propriétés voisines.

C’est aussi à l’administration, c’est-à-dire au préfet d’abord et sauf recours au ministre, qu'appartient le droit de déterminer la posiion et la direction et de fixer les dimensions et largeur des canaux et biez des moulins et usines, comme aussi de fixer la hauteur du déversoir de leurs écluses ( décret du 2 juillet 1812). C’est à l'administration active qu'appartient exclusivement le droit de régler le mode des constructions à faire ; c’est à elle à déterminer l’emplacement et les dimensions du canal de dérivation, surtout à son embouchure; c’est à elle à décider toutes les questions de convenances locales qui s’y rattachent, et en un mot à régler, d’après les avis des ingénieurs, tout ce qui est à faire pour opérer la prise d’eau de la manière la plus avantageuse pour l’usine et la moins dommageable pour le voisinage. Enfin, les propriétaires ou fermiers de moulins et usines construits où à construire sont garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; ils sont forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera

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