DIGUES ET CHAUSSÉES
fixée par le préfet (loi du 28 sept. 1791, titre IL, art. 16 ). Ces dommages-intérêts sont dus lors même que le moulin ou l'usine, dont
l'existence est nuisible. aurait été établi avec
l'autorisation du gouvernement.
SECTION XIV.— Des digues et chaussées.
Lorsqu'il s’agira de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement. La dépense des constructions ou réparations doit en être supportée par les propriétaires protégés dans la
roportion de leur intérêt aux travaux, sauf
e cas où le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds pu-
lics ( loi du 16 sept. 1807, art. 53). La part contributive de chaque propriétaire protégé estréglée conformément aux dispositions de la même loi, par une commission prise parmi les propriétaires qui profitent de ces travaux, laquelle est nommée par le préfet.
Quant aux réparations et à l'entretien des digues et chaussées, c’est au préfet à déierminer quels sont ceux qui doivent y contribuer et la part de chacun( ordonn. du 31 mai 1818; M. Macarez, tom. X, pag. 855), et les propriétaires ne peuvent réclamer contre une répartition ordonnée par lui pour réparation d’une digue déjà construite, si cette réparation a été faite en vertu d’un ancien réglement, sauf aux parties intéressées à se pourvoir pour obtenir un nouveau réglement conformément à la loi du 16 sept. 1807 {ordonn.
du roi, 23 juin 1824 ). Il en sera de même lorsqu'il s’agira de levées, de barrages, de pertuis, d’éclusesauxquels les propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.
D'ailleurs la construction de digues sur une rivière navigable, flottable ou non, faite par un particulier de sa propre autorité, au bord ou dans le lit du cours d’eau, sans nulle autorisation de la part de l’administration publique ou tout autre ouvrage avancé qui renverrait le choc des eaux contre les héritages du bord opposé et les exposerait à être endommagés ou ruinés, donne droit à ces pro-
riétaires, contre celui qui a fait ces ouvrages, a une action pour le contraindre à supprimer la cause du danger qu'ils souffrent. Pour connaitre à quelle autorité ils devront s’adresser pour obtenir justice, il faut voir le titre Ile ci-après, intitulé Compétence. Si la digue avait été faite avec la permission du
ouvernement et après l’accomplissement
e toutes les formalités, les propriétaires lésés n'auront plus que la voie de la supplique adressée au ministre de l’intérieur. Au surplus , c’est à l'autorité administrative qu'appartient essentiellement la conservation et l'entretien des chemins, digues et autres ouvrages qui y correspondent ( loi du 28 sept. 1791, titr. II, art. 16; et ordonnance du 10 août 1827).
Secrion XV.— De la police des eaux.
La police des cours d’eau quels qu’ils soient appartient à l'autorité administrative; elle doit veiller à ce que les eaux soient à une uauteur qui ne nuise à personne; c'est elle
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qui fixe la hauteur du déversoir des eaux. Il en résulte que tous les réglemens d’eau, même pour les rivières non navigables ni flottables, nécessaires pour l'irrigation des propriétés et dans l'intérêt public, doivent être faits par les préfets (ordonn. du roi du 3 juin. 1818), et lorsqu'un pareil réglement, sollicité par les propriétaires riverains, a été approuvé par le ministre de l’intérieur, il ne peut être attaqué par l’un des propriétaires s’il n’a un titre pour prétendre à une jouissance plus étendue du cours d’eau (décret du 13 mai 1809); mais les préfets ne sont pas chargés du reglement des eaux d’un étang propriété privée, c'est une contestation qui doit être portée devant la juridiction ordipaire (ordonn. du roi, 31 décembre 1821. Ma- CAREL, L. II, pag. 419).
Les administrateurs des départemens sont chargés de rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d’empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et par les autres ouvrages d’art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes Yes eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d’après les principes de l'irrigation (décret du 22 décembre 1789, et instruction de l'Assemblée nationale des 12 et 20 août 1790). La tâche de l’administration se borne à organiser le sol de la manière qu’elle croit le plus propre pour rendre les cours d’eau le plus favorables aux intérêts collectifs du pays; ainsi tout ce qui touche au niveau des eaux, tout ce qui tend à le modifier et le changer pouvant mettre en péril les intérêts généraux des localités, c’est nécessairement à la prévoyance de l'administration qu’il appartient de le régler. Mais en ce qui touche les intérêts individuels des propriétaires, tous les débats qui po naître entre les citoyens à raison de
a propriété où jouissance des cours d’eau, ration n’a pas à s’en occuper, ils restent hors de sa compétence.
C’est aussi à l'administration qu’il appartient de pourvoir au curage des canaux et rivières non navigables, conformément aux