‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 209 sur 595 · DES PLANTATIONS · texte numérisé non relu

DES PLANTATIONS

gers, pour leur tenir lieu du droit d’usage qu'ils ont dans les bois d’un particulier.

Le cantonnement est réglé de gré à gré et, en cas de contestation, les tribunaux sont seuls compétens pour en connaître; el comme le cantonnement a été établi surtout dans l'intérêt des forêts, il ne peut être demande que par les propriétaires et jamais var les usagers (loi du 21 mai 1827, art. 63).

Mais si le canlonnement a été admis pour les droits d'usage, parce qu'il est facile d'ap-

récier Ja quantité de bois nécessaire pour les

esoins approximatifs des usagers, if n’en est pas de même des droits de pâturage, de pacage ou de glandée; car, dans ce cas, on ne peut en circonscrire l’usage sans préjudice pour l’usager. Ces droits re peuvent donc étr c convertis en cantonnement ; mais ils peuveni être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoiss il est des localités où l'élève des bestiaux est la seule ressource que le pays offre aux habitans; les priver du droit de pacage ce serait les forcer à abandonner le pays. Aussi le rachat ne peut-il étre requis là où l'exercice de ce droit est d’une nécessité absolue pour les habitans d’une ou plusieurs communes. S'il y a contestation à cet égard, c’est le conseil de préfecture quistatue, apres une enquête de commodo vel incommodo, sauf recours au conseil d'état (idem. art. 64).

La durée de Ja glandée et du pacage ne peut excéder trois mois; l’époque de ja durée en est fixée chaque année par l'administration forestière ( idem, art. 66 ).

Les usagers ne peuvent Jamais introduire leurs bestiaux dans les bois des particuliers avant qu'ils aient été déclarés défensables.

Le fait de défensabilité doit être exclusivement constaté par l'administration forestière, lors même qu'il s’agit d’un bois appartenant à un particulier ( idem, art. 119, et ordonn. du 24 février 1824 }).

Chaque année, avant le premier mars pour le pâturage etun mois avant l’époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du pacage, les agens forestiers doivent faire connaître aux comniunes et aux particuliers jouissant des droits d’usage, les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux admis au pâturage et au pacage ; les maires sont tenus d'en faire la publication dans les communes usagères (idem, art. 69 ).

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturege ou pour en revenir sont désignés par ies propriétaires { idem, art. 119).

Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d’un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l’état et la possibilite, et de déclarer s’iis sont défensables, ils doivent en adresser la demande au conservateur qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.

L'agent forestier ainsi désigné dressera proces-verbal de ces opérations, en énoncant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaräiion ser fondée.

fl deposera ce procès-verbal à la sous pre

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‘ecture, où les parties pourront en réclamer expédition (ordonn. du 1°" août 1827, art. 151).

L'administration a le droit de statuer sur l’état et la possibilité des forêts ; mais comme, aux termes de l’article 121 de la loi du 21 mai 1827, loutes contestations entre le propriétaire et les usaÿers sont de la compétence des tribunaux civils, il faut reconnaître que, dans le cas où une discussion s’élèverait entre les usagers el le propriétaire pour savoir quel est, eu égard à l’état ou à la possibilité des forêts, le nombre des bestiaux qu’on peut envoyer an pacage, ce serait devant les tribunaux que la question devrait nécessairement être portée.

La question de savoir si, iorsqu’une commune est usagère, le droit s'étend à tous les habitans, quel que soit leur accroissement, ou s’il doit être restreint à un nombre égal à celui des habitans primitifs, est très controversée. Nous renvoyons aux indications données par M. Duverçier, ( Collection complète des lois, note 2 de la page 328, vol. XXVIÏ), et nous pensons avec Îui qu'il faut, autant que pee restreindre ces servitudes, si nuisi-

ies aux propriétaires de bois.

Les usagers sont aussi soumis à des règles particulières, qui sont rappelées sect. III, chap. II du titre trois, deuxième partie du présent livre.

SECTION III. — De la culture des tabacs.

L'assemblée constituante, par son décret du 20 mars 1791, avait rendu libre le droit de cultiver et de débiter le tabac dans toute l’étendue du royaume, et restitué ainsi à la propriété un droit qui lui appartient; mais

lus tard on a senti le besoin de ressaisir cette

ranche importante du revenu public, et le moncpole de la régie a été établi par le décret du 29 décembre 1810, dont le système a passé dans la loi du 29 décembre 1814 et s’est maintenu dans celle du 28 avril 1816, qui régit actuellement cette culture.

La culture des tabacs n’est autorisée que dans quelques départemens; il faut qu’elle s'élève au moins à 100 kilogrammes.

Quiconque veut se livrer à la culture des tabacs, dans les départemens où elle est autorisée, doit en faire la déclaration au maire de la commune avant le 1er mars de chaque année; elle n’est admissible qu’autant que les déclarans sont propriétaires ou fermiers des terres qu’ils destinent à la culture des tabacs (décret du 29 décembre 1810 ).

Pour assurer l’exécution prohibitive de planter le tabac sans autorisation, la loi ordonne aux préfets de faire arracher, aux frais des cultivateurs, les tabacs plantés en contravention, et prononce des amendes proportionnées à la quantité de pieds ainsi plantés.

De plus, pour assurer le monopole de la régie quant à la fabrication et à la vente, la loi du 28 avril 1816, art. 220 et suiv., autorise l'administration à saisir et confisquer tous les ustensiles de fabrication, tels que moulins, râpes ,-haches-tabacs, mécaniques à scaferlaü, presses à carolles et autres, de quelque nature qu’ils puissent être, et à considérer

comme fabricans frauduleux et à faire punir comme tels les particuliers chez lesquels il

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sera trouvé des ustensiles, machines où mécaniques propres à la fabrication et à la pulverisation des tabacs, comme aussi à saisir les tabacs. en feuilles ou en préparation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 2 kilog. fabriqués, non revêtus des marques de la régie.

Les tabacs et ustensiles, machines et mécaniques sont confisqués et les contrevenans condamnés à une amende de 1,000 à 3,000 fr.; en cas de récidive, l'amende est doublée.

En outre, ceux qui sont trouvés vendant en France des tabacs à leur domicile, ou ceux qui en colportent, qu'ils soient surpris ou non à les vendre, doivent être arrêtés, constitués prisonniers et condamnés à une amende de 300 fr. à 1,000, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, de celle des ustensiles servant à la vente, et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport.

Enfin, pour prévenir tout commerce frauduleux des tabacs, nul ne peut avoir en sa possession de tabacs en feuilles, s’il n’est dûment autorisé, et nul ne peut avoir en sa pos+ session des tabacs fabriqués autres que ceux des manufactures royales, et cette possession ne peut excéder 10 kilog., à moins que ces provisions ne soient revêtues des marques et vignettes de la régie.

Les cultivateurs ont le droit de destiner leurs récoltes à l’approvisionnement de la régie ou à l'exportation ; dans l’un et l’autre cas les règles à suivre sont tracées avec soin par la loi du 28 avril 1816. La circulation des tabacs est aussi soumise à des règles qui ont toutes pour but d’assurer le monopole de la régie. ,

Les détails dans lesquels entre cette loi ne sont utiles qu’au petit nombre de départemens où la culture du tabac est autorisée. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler toutes les dispositions légales qui y sont relatives; il ne nous reste plus qu'à faire des vœux pour voir arriver le moment où l’état prospère de nos finances nous permettra de rendre la liberté à cette espèce de culture et à ne plus transformer en crime un acte de fabrication et de commerce, en appliquant des peines énormes aux contraventions de cette loi de monopole.

SECTION IV. — Des desséchemens des marais.

On appelle marais des terres abreuvées de beaucoup d’eau et qui n’ont pas d’écoulement.

De tout temps lutilité qui résulte des desséchemens des marais pour les rendre propres à l’agriculture, et préserver les populations des funestes influences de l'air vicié par les miasmes délétères qui s’en échappent, a déterminé le gouvernement à favoriser les entreprises de cette nature. L'édit de janvier 1607 autorisait non-seulement les desséchemens, mais accordait aussi aux entrepreneurs diverspriviléges. Plusieurs édits, ordonnances et lois sont venussuccessivement apporter des modifications à cette législation, jusqu’à ce que la loi du 16 septembre 1807 soit venue présenter sur cette matière un ensemble de dispositions complètes, quoiqu’elles ne soient déjà plus en harmonie avec les besoins de la civilisation actuelle.

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La difficulté de toutes les lois de cette nature est toujours de concilier l'intérêt général avec l'intérêt privé; mais comme dans toutes les eirconstances l’intérêt particulier doit céder à l'intérêt de tous, la loi a posé en principe que le gouvernement a toujours le droit d'ordonner les desséchemens qu’il croira utiles ou nécessaires (loi du 16 septembre, art. 1er). Les desséchemens sont exécutés par l’état ou par des concessionnaires (dem, art. 2).

Lorsqu'il n’y a qu’un seul propriétaire, ou que tous les propriétaires intéressés se réunissent pour faire le desséchement, il est naturel, il est juste de les préférer. Dans ce cas la concession du desséchement leur est toujours accordée, pourvu qu'ils se soumettent a l’exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement (idem, art. 3), car des précautions devant toujours être prises pour diminuer le danger des travaux, c’est au gouvernement qu’il appartient de déterminer les précautions qu’il juge convenables. Si la diversité d'opiniops ou d'intérêt divise les propriétaires d’un marais, ou s'ils ne veulent pas se soumettre à dessécher dans les délais et suivant les plans adoptés, le gouvernement peut alors faire exécuter le desséchement aux frais de l’état, ou bien faire la concession du desséchement en faveur des concessionnaires dont la soumission est jugée la plus avantageuse par le gouvernement. Et en cas de concession, si quelques-uns des propriétaires , ou des communes propriétaires, offrent des conditions anssi avantageuses que des non-propriétaires, ceux-là doivent être préférés (dem, art. 4).

En tous cas les concessions sont faites par ordennances rendues en conseil d'état, sur des plans levés ou vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées (idem, art. 5). Avant de commencer leurs travaux les compagnies concessionnaires sont donc tenues de faire connaître par l'ingénieur des ponts et chaussées, et approuver par le conseil général des ponts et chaussées, leurs plans, travaux et devis, et d’y joindre tous nivellemens, sondages et autres opérations jugées nécessaires. Les plans sont levés et approuvés aux frais des entrepreneurs du desséchement.

Si ceux qui auraient fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils doivent ètre remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée. Le pian général doit comprendre tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du desséchement. Chaque propriété doit être distincte et son étendue exactement circonscrite; au +0 général doivent être joints tous les pro-

Is et nivellemens nécessaires, et ils doivent être le plus possible exprimés sur le plan des cotes particulières (idem, art. 6).

$ Ier. — Fixation de l’étendue, de l'espèce et de la valeur estimative des marais avant le desséchement.

On s’est efforcé de donner à la loi dont nous nous occupons, l’empreinte de la faveur dont on a voulu environner la propriété; ainsi dans les cas même d'entreprise aux frais de l’état ou de concession à des entrepre-

DES DESSÉCHEMENS. ji

peurs, ies propriétaires ne sunt plus évincés d’une partie de leurs terres ; mais sont seuiement tenus d'assurer une juste indemnité aux entrepreneurs des travaux. Pour atteindre ce but il doit être, dans ces deux cas, formé entre les propriétaires un syndicat, à l’effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.

Les syndics sont nommés par le préfet, ils doivent être pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais a dessécher. Les syndics doivent être au moins au nombre de 3, et au plus au nombre de 9, ce qui est déterminé par l’acte de concession (idem, arE-4):

Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfel du département. Les concessionnaires en présentent un autre, et le préfet nomme un tiers-expert. Si le desséchement est fait par l’état, le préfet nomme le second expert; le tiers-expert est nommé par le ministre de l’intérieur (idem, art. 8).

Les terrains des marais sont alors divisés en plusieurs classes dont le nombre ne doit pas excéder dix, ni être au-dessous de cinq. Ces classes sont formées d’après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties des marais éprouve d’autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes doivent être formées sans égard à ces divers degrés et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe (idem, art. 9 ).

Le périmètre des diverses classes doit être alors tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'expertise; ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis (idem, art. 10).

Le plan ainsi préparé est soumis à l’approbation du préfet, il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusqu’auxquelles se feront sentir les effets du desséchement, et enfin sur le classement des terres ( idem, art. 11).

Le préfêt, après avoir reçu ces observations. celles en réponse des entrepreneurs de desséchement, celles des ingenieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il Jugera convenables. Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée suivant ce qui sera dit ci-après $ VI (idem, art. 12).

Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs des desséchemens se rendront sur les lieux; et, après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires, ils procéderont à lo de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d’une estimation détaillée par propriété.

Les experts procéderont en présence du tiers-expert, qui les départagera s'ils ne peuvent s'accorder (idem, art. 13).

Le procès-verbal d'estimation par classe

s era déposé pendant un mois à la préfecture, les intéressés en seront prévenus par affiches, et s’il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission, Daus tous les cas, PEtnatiôn sera soumise à la même commission pour être jugée et homologuée par elle; elle pourra décider contre et outre l'avis des experts (idem, art. 14). dit

Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de desséchement seront commencés ; ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte (idem, art. 15),

II. — Des marais pendant le cours des travaux de desséchement,

Lorsque, d’après l'étendue des marais ou la difficulté des travaux, le desséchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du desséchement une portion, en deniers, du produit des fonds qui auront les premiers profilé des travaux du desséchement. ;

Les contestations relatives a l'exécution de cette clause de l'acte de concession seront portées devant la commission (idem, art. 16).

6 III. — Des marais après le desséchement et de:

l'estimation de leur valeur.

Lorsque les travaux prescrits par l’état ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception.

En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission qui les jugera (idem, art. 17).

Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts, respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du desséchement, et accompa-

gnés du tiers-expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l’espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.

Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d’une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le desséchement (idem, art. 18).

6 LV. — Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires en cas de dépossession.

Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présenteront à la commission un rôle contenant :

1° Le nom des propriétaires;

2 L'étendue de leur propriété;

3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;

4° L'énonciation de la première estimation calculée à raison de l'étendue et des classes ;

5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété, depuis le desséchement, réglée par Ja seconde estimalion et le second classement;

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