‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 210 sur 595 · LIV. VI · texte numérisé non relu

LIV. VI

6° Enfin la différence entre les deux estimations.

S'il reste dans les marais des portions qui n’auroni pu être desséchées, elles ne pourront donner lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du desséchement (idem, art. 19).

Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été déterminées par l’acte de concession.

Lorsqu'un desséchement sera fait par l’état, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plusvalue sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet (idem, art. 20).

Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative du fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas il n’y aura lieu qu’au droit fixe de 1 franc, pour l’enregistrement de l'acte de mutation de propriété (idem, art. 21). |

Si les propriétaires ne veulent pas délaissér des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent sans retenue. Cette rente sera toujours remboursable même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d’un dixième, ét moyennant vingt-cinq capitaux (idem, art. 22).

Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement , à raison de la plus-value résultant des desséchemens, auront privilége sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le decret qui ordonnera le desséchement au compte de l’état, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l’arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés. : e

L’'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement sera restreinte, au moyen dela transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première. valeur estimative des terrains desséchés (idem, art. 23). k .

Dans le cas où le desséchement d’un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par des obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au desséchement, le propriétaire, ou les propriétaires de la totalité des marais, pourront être contraints à délaisser leur propriété sur estimation faite dans les formes dejà prescrites. 5

Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d’une commission formée à cet effet; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l’intérieur par un réglement d'administration publique (idem , art. 24).

$ V. De la conservation des travaux de desséchement.

Pendant le cours des travaux de desséchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du desséchement idem, art. 25). Mais à compter de, la récep-

tion des travaux, l’entreten et la garde seront à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés auxquels

le préfet pourra en adjoindre deux on qua- |

tre pris parmi les nouveaux propriétaires proposeront au préfet des réglemens d’administration publique qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.

La commission donnera son avis sur ces projets de réglement, et, en les adressant au ministre, proposera aussi la création d’une administration composée de propriétaires, qui devra faire exécuter les travaux ; 11 @oit être statué sur le tout en conseil d’état (idem, art. 26):

Les digues et chaussées, ainsi que les fossés, canaux et rigoles de desséchement appartiennent aux propriétaires des marais desséchés ; toutefois le conseil d’état a décidé, Le 24 janvier 1811, qu'ils ne pouvaient s'opposer à ce que les propriétaires des marais voisins se servissent des constructions pour l’écoulement de leurs eaux, en se soumettant au paiement d’une indemnité et d’une contribution pour l’entretien de ces mêmes ouvrages. Enfin la conservation des travaux de desséchement est confiée à l’administration publique et toutes les réparations et dommages sont poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits sont poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours d’assises en raison des cas (idem, art. 27).

$ VI. — De l'organisation ct des attributions des commissions spéciales.

Lorsqu'il s’agira d’un desséchement de marais et autres travaux pour lesquels l’intervention d’une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit (idem, art. 42).

Elle sera composée de sept commissaires ; leurs avis ou leurs décisions seront motivés ; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq (idem, art.43).

Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives, soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer ; ils seront nommés par le roi (idem, art. 44).

Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu’entraineront ces opérations, et, enfin, tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un réglement d'administration publique (idem, art. 45). .

Les commissions spéciales connaissent de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés, avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les communes d’une portion des produits. à la vérification et à la réception des travaux de dessé-

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