DES MINES, MINIERES ET CARRIERES
chement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres, après le desséchement ; elles donneront leur avis sur l’organisation du mode d’entretien des travaux de desséchement; elles arréteront les estimations dans le cas prévu par l’article 24, où Île gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d’un marais (idem, art. 46).
Elles ne pourront, en aucun cas, Juger les questions de propriété, sur lesquelles 11 sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux ou à l’exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues (idem, art. 47).
Telle est l’économie de la partie de la loi du 16 septembre 1807, à laquelle celle du 7 juillet 1833, relative à l’expropriation pour cause d'utilité publique, n’a apporté aucune modification, au moins en ce qui concerne les desséchements. Cette loi étant en général suffisamment claire, nous nous son:mes le plus souvent abstenus d’en faire le commentaire qui n'aurait pu qu’en allonger les dispositions déjà très nombreuses; mais elle s'occupe encore de quelques autres objets d'utilité publique dont nous donnerons un aperçu dans les sections suivantes.Au surplus, la loi de 1807 ayant paru insuffisante, un nouveau projet fort compliqué a été présenté par un membre de la chambre des députés à la sanction législative; l'importance et es difficultés qu'offre cette matière nous fout craindre que la loinouvelle ne soit pas promulguée d’ici à plusieurs années.
Secrion V. — Des mines, minières et carrières.
Le droit de propriété est encore modifie d'une manière remarquable, en ce qui concerne les mines et minières, par la loi du 21 avril 1810.
Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre sont classées, relativement aux règles d’exploitation de chacune d’elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
On considère comme mines les excavations ou fosses profondes, qui contieunent en filons, en couches ou en amas, de l’or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l’étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de l’ant> moine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, au charbon de terre ou de pierre, du boïs fossile, des bitumes, de l’alun et des sulfates à base métallique (loi citée, art. 1 et2). ‘
Les minières comprennent les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes (idem, art:3 ).
Sous la dénomination de carrières, On entend des fosses creusées en terre, à l'effet de tirer les fossiles qu'elles recèlent, tels que les ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plàtre, pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies; pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute
nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais (idem, art. 4).
Le point important était de prendre un
arti sur la propriété des mines. En attribuant a propriété de la mine au propriétaire du fonds, il était à craindre qu’on n’agisse contrairement à l'intérêt de la sociélé, qui est de multiplier autant que possible les métaux utiles; on a donc admis en principe que le gouvernement pouvait seul concéder la propriété des mines aux conditions déterminées par la loi et moyennant les indemnités dont elle fixe les bases.
Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession, délibéré en conseil d'état, qui règle les draits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées (idem, art. 5 el6).
Le droit d’enfoncer des sondes ou tarières dans un terrain pour y rechercher des mines, est également une conséquence du droit de propriété, el en principe nul ne peut faire de semblables recherches sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface. Toutefois, l'intérêt
ublica encore fait admettre une modification a ce droit, en permettant an gouvernement d'autoriser ces recherches après avoir cousulté l'administration des mines, à la charge d'une indemnité préalable envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu (idem, art. 10). Mais ces permissions de rechercher des mines ne peuvent être concédées par l'autorité; elle ne peut accorder le droit de faire des soudoges, ni d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 10 mètres desdites clôtures ou habitations ( idem, art. 11 ).
Quant au propriétaire, il peut faire partout les recherches qu’il juge utile; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d’établir une exploitation ( idem, art. 12).
Les bases des indemnités qui doivent être payées par les concessionnaires aux propriétaires, sont réglées par la loi de la manière suivante:
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les concessionnaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d’un an, comme il l’était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce qu’aurait produit le terrain endommagé (idem, art. 43 ).
Si le propriétaire du sol se trouve privé de la jouissance de son revenu au-delà d’une année, ou lorsqu’après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire du sol peut exiger des concessionnaires l'acquisition des terrains à l’usage de l’exploitation. Si le propriétaire le requiert, les pièces de terre trop endommagées. ou dégradées sur une trop grande partie, doivent être achetées en totalité par le propriétaire de la mine (idem, art. 44).
Quant aux indemnités dues à raison de l’exploitation, elles doivent étre réglées de gré à gré ou par des experts; mais les terrains à acquérir doivent toujours être estimés au double de la valeur qu'ils avaient avant l’exploitation de la mine. S'il s'élève des contes-
LÉGISLATION RURALE