LIV. VI
tations à ce sujet, elles doivent être portées devant les tribunaux, et l’on suit les dispositions du code de procédure sur les expertises (art. 303 à 323). Le procureur du roi est toujours entendu sur le rapport des experts, qui doivent être pris parmi les ingénieurs des inines ou parmi les hommes notables et expérimentés dan: le fait des mines et de leurs travaux.
L'exploitation des minières est aussi assu-
jétie à des règles spéciales.
Elle ne peut avoir lieu sans permission, et le propriétaire du fonds où se trouve le minerai peut exploiter lui-même pour le vendre aux maitres de forges voisins.
S'il ne veut pas exploiter ou s’il néglige de le faire, les maitres de forges peuvent exploiter, après en avoir préveau les propriétaires et avoir oblenu la permission du préfet (idem, ari. 60).
Dans tous les cas, le prix du minerai et l’indemnité due aux propriétaires sont fixés de gré à gré, ou par des experts, conformément aux règles prescrites par le Code de procedure.
L'exploitation des terres pyriteuses et aiumineuses suit les mêmes règles que l’exploitation des minières ( idem, art. 71 et 72 ).
L'exploitation des carrières à ciel découvert se fait par les propriétaires, sans permission, sous la surveillance de la police, et avec l'observation des lois et réglemens généraux ou locaux.
Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de la police ( idem, art. 81 et 82).
Les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement ; mais il doit préalablement en faire la déclaration à la sous-préfecture et obtenir la permission de commencer ou de continuer l'exploitation, à peine de 100 fr. d’amende (idem, art. 83 et 84).
Secrion VI. — Occupation de terrains particuliers et extraction de matériaux nécessaires aux routes et constructions publiques.
L'intérêt public a également fait accorder aux adjudicataires et entrepreneurs de travaux publics le droit d'occuper les terrains des particuliers pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et constructions publiques ( loi du 16 septembre 1807, art. 55), Ils ont le droit de faire casser les roches qui se trouveront dans les héritages les plus proches des lieux ou ils auront à travailler, même d’en faire tirer telle quantité de pierre ou sabie dont ils pourront avoir besoin, sauf l’indemnité due aux propriétaires (arrêté du couseil d’état, du mois d'octobre 1663, et 3 décembre 1672). Mais de fréquentes discussions se sont élevées entre l'administration et les propriétaires des terres fouillées, relativement au paiement des indemnités; les lois des 12 et 28 juillet 1791 et du 28 pluviôse an VII, offrant des dispositions contradictoires, celle du 16 septembre 1807 est intervenue pour régler cette matière. Voici les bases qu’elle a adoptées: Si ies terrains ne contiennent pas de carrières en exploitation, ils peuvent étre payés aux propriétaires comme sils
avaient été pris pour la route même, sans égard à la valeur des matériaux extraits de ces terrains ; mais si les entrepreneurs se sont emparés d’une carrière eu exploitation, alors les matériaux sont évalués d’après leurs prix courans, abstraction faite des besoins de la route pour laquelle ils seront pris ou des constructions auxquelles on les destine(idem, art. 55).
Les experts, pour l'évaluation de l’indemnité, sont nommés, l’un par le propriétaire, et l’autre par le préfet ; le tiers-expert, s’il en est besoin, est de droit l'ingénieur en chef du département. S'il y a des concessionnaires, un expert est nommé par le propriétaire, l’autre par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet ( idem, art. 56 ).
Mais en admettant le principe de l’indemnité, la loi n’a pas voulu cependant que le propriétaire pût s'enrichir aux dépens de l’état ; elle a donc décidé que, lorsque la route ou les constructions faites donnent une plusvalue à sa propriété, on doit faire entrer en compensation cette plus-value des propriétés qui lui restent, jusqu'à due concurrence avec l'indemnité qui lui est due à raison des terrains occupés ( loi du 16 sept. 1807, art. 64).
Quant aux contestations qui peuvent s’élever à cet égard entre les particuliers et l’administration, il faut distinguer : si les propriétaires du fonds s’opposaient à l'exécution des fouilles, c’est le préfet qui devrait donner les ordres nécessaires pour faire cesser l’opposition des propriétaires à l'exercice de cette servitude légale, les faire, au besoin, traduire en police correctionnelle pour s’y voir punir de leur acte de rébellion.
Mais s’il n’y a pas d'opposition à la prise des matériaux, et qu’il n’y ait pas, toutefois, d'accord amiable entre l'administration et les propriétaires, il faut encore distinguer : si l’état s’empare définitivement d’une portion de terrain appartenant aux propriétaires riverains, il faut qu’il procède, sauf l'exception prévue par l’article 10 de la loi du 28 juillet 1824, suivant les dispositions de la loi du 7 juillet 1833, relatives à l’expropriation pour cause d'utilité publique, et l'indemnité est prononcée par les tribunaux. Mais s’il s’agit seulement de fixer l’indemnité due aux propriétaires pour fouille ou occupation temporaire de terrain, c’est le conseil de préfecture qui est seul compétent, conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII (Proupnon, Traité du domaine public, n° 309 et suiv.),
Il en serait autrement si lés travaux n’avaient été entrepris que dans l'intérêt d’une commune, tels, par exemple, que la construction d’une église ou d’une salle de spectacle. Alors, quoique l’adjudisation en eût été faite en présence de l’administration, et avec les solennités qu’on emploie dans les marchés des travaux qui s'’exécutent pour le compte de l’état, les constructeurs n’auraient plus le droit d’envahir les propriétés particulières , et les difficultés resteraient soumises aux règles du droit commun; elles devraient être portées devant les tribunaux, x qu'il ne s'agirait plus d’un intérêt pu-
DES SERVITUDES RURALES
SECTION VII.— Des servitudes rurales.
Les servitudes rurales sont aussi des droits modificatifs de la propriété. On appelle ainsi celles qui sont A Se pour l’usage des fonds de terre (C. c., 687 ).
Les servitudes rurales ont pour objet, l’utilité publique, ou communale, ou l'utilité des particuliers. ( C. c., 649.)
$ Ier. — Servitudes d'intérêt publie ou communal.
Ces servitudes sont assez nombreuses: ce sont: 1° le marche-pied ou chemin de halage, le long des rivières navigables et flottables; 2° le parcours et la vaine pâture de commune à commune; 3° l’essartement ; 4° et enfin l’alignement. Il y a encore deux autres espèces de servitudes imposées aux propriétaires riverains des canaux ou des routes, et qui consistent pour les premiers, à souffrir le rejet des matières provenant du curage des fossés ou canaux, et pour les deuxièmes à supporter les fouilles et extractions de matériaux nécessaires à la confection et aux réparations des routes ou édifices publics. Nous avons déjà parlé de ces deux dernières espèces de charges foncières, nous nous bornerons donc à nous occuper ici des quatre autres espèces de servitudes, d'utilité publique ou communale.
1° Chemin de halage.
Haler des bateaux, c’est les faire tirer par des hommes ou des chevaux , soit pour leur faire remonter une rivière, soit pour accélérer leur marche en descendant.
Le marche-pied où chemin de halage est l’espace nécessaire pour haler les bateaux; il doit être conforme aux réglemens et aux besoins de la navigation, et c'est toujours au préfet du département à en régler la largeur.
Il doit y avoir, autant que possible, deux chemins de halage, le long des rivières navigables : l’un principal établi sur le bord où se tirent les bateaux ; il doit avoir en général 8 mètres ou 24 pieds, sans pouvoir planter arbres, ni tenir clôtures plus près que 30 pieds du côté où les bateaux se tirent:
l’autre moins considérable sur la rive opposée; sa largeur commune devait être de 10 pieds (édit du mois d'août 1607, ordonn.
de 1669, et décret du 22 janvier 1809 ).
Telle est l'étendue de cette servitude: les ropriétaires doivent en thèse générale, pour e passage des chevaux de trait et pour les facilités de la navigation, souffrir un chemin de 24 pieds de largeur du côté où s'exerce le tirage des bateaux, et reculer encore toute clôture et plantation à 6 pieds plus loin. Mais l'administration peut toujours restreindre la largeur des chemins de halage, lorsque le service n’en souffre pas, surtoul quand il 4 a des clôtures, murailles et travaux d’art à détruire.
Lorsque l'administration juge utile de transporter le halage d’une rive sur l’autre, et qu'on est force ainsi d'aggraver la servi-
tude imposée au propriétaire de cette rive, il lui est dû indemnité.
Quels que soientles envahissemens du fleuve sur les propriétés riveraines, elles doivent toujours un chemin de halage de la largeur fixée par la loi; mais si pour rétablir le halage, il fallait détruire des bâtimens et usines, on s'accorde en général à penser qu'il serait dû indemnité au propriétaire dépossédé. Le chemin de halage est également dû sur le bord des îles qui sont dans l'intérieur des fleuves; cela résulte des termes généraux de l'ordonnance de 1669, de l’arrêt de 1777, el d’une lettre écrite par le directeur des ponts et chaussées, en tout conforme aux principes de la matière, à M. le préfet de Seineet-Oise. Cependant nous devons remarquer que la jurisprudence des tribunaux semble contraire, et qu'ils ont admis les actions en dommages-intérèts des propriétaires des iles contre les bateliers pour amarages sur ces îles, lorsqu'il n'existait aucun usage ou acte de l'autorité relativement au marche -pied ou chemin de halage. Il est donc plus prudent de faire décider par l'autorité compétente que le marche-pied est dû, car alors le propriétaire doit bien certainement en supporter la charge sans indemnité, puisque c'est une servitude établie par la loi; il sera obligé alors d'enlever tous les arbres, plantes, buissons qui pourront se trouver dans la distance déterminée par les réglemens, puisque c’est un chemin libre qu'il doit laisser.
Les chemins de halage, n'étant que l’exercice d’une servitude publique, continuent à appartenir aux propriétaires riverains; le
ropriétaire n’est pas tenu d'en laisser le sol a l'abandon, et ne doit supporter qu'un usage de servitudes pendant les saisons propres à la navigation; il peut donc y conduire ses bestiaux, y faucher l'herbe et en tirer tous les profits qui ne nuiraient pas à la navigation et à la viabilité du chemin.
Il résulte de là que si la navigation venait à cesser, les héritages adjacents seraient libérés de la servitude.
Le chemin de halage n’étant qu’une servitude, le propriétaire de l’héritage dont il dépend n’est tenu que de la souffrir; s’il était nécessaire de faire quelques travaux pour le rendre praticable, ils ne seraient pas à la charge du propriétaire, mais aux dépens du gouvernement.
Mais il doit en souffrir l'exercice dans toute son étendue.
Les rivières qui ne sont que flottables sont celles qui, sans porter bateaux de leurs fonds, servent néanmoins à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues.
Les rivières flottables doivent être rangées en deux classes distinctes : la première comprend celle des rivières où le flottage s'exerce par trains ou radeaux, et la seconde celle où il ne se pratique qu'à bûches perdues. Il consiste à lancer en rivière, bûche a bûche, des bois de cordes ou de moule destinés au chauffage, pour les faire descendre jusqu’au port. Quoique les rivières qui sont navigables soient à plus forte raison flottables, cependant ie flottage à bûches perdues peut y être Imterdit par l'administration, eu
LEGISLATION RURALE