LIV. VI
égard aux embarras qu'il pourrait occasionner à la navigation.
Le flottage est considéré comme de droit public partout où il est possible de l’exercer; ce service peut être exigé, même sur les eaux qui sont du domaine privé, telles que les étaugs et fossés qui appartiennent à des-particuliers; il doit être exercé gratuitement lorsqu'il ne cause aucun dommage aux propriétés voisines.
De quelque manière que le flottage s'exerce sur un cours d’eau, il faut sur ses bords un chemin où marche-pied pour l’usage de ceux quisurveilleni le transit de la flotte; il en faut un surtout pour le passage de ceux qui doivent diriger l’arrivage des bois lancés en ri vière, parce qu'il est nécessaire de rejeter sans cesse à flot les bûches qui s'arrêtent. Le droit de flottage comporte donc aussi celui de la servitude de ce chemin, puisque l’un ne pourrait être mis à exécution sans l’autre.
Ce chemin doit avoir 1 mètre 3 décimètres ou 4 pieds; les flotteurs ne peuvent occuper ni fouler un espace plus considérable sans se reudre passibles envers le propriétaire d’une indemnité.
Lorsque, pour favoriser le passage d’une flotte, 1l est nécessaire d'arrêter le mouvement d’un moulin, légalement établi sur la rivière, ou de toute autre usine, il est dû au meunier où propriétaire de l'usine une indemnité de chômage qui est fixée à 4 fr. par Jour, quel que soit le nombre des tournans ( ordonn. de 1669, titre XXVIÏ, art. 45; ordonn. du mois de décembre 1672, art. 13 et 14 du chap. XVII; et loi du 28 juillet 1824).
Suivant les règles de la police du flottage, pour mettre en rivière une flotte à bûches perdues, il faut avoir obtenu de l’administration l’usage des eaux pendant un temps donné. Cette obligation et plusieurs autres nécessités du flottage exigent, de la part des flotteurs, des dépôts de bois sur les fonds riverains en attendant l'opportunité du flottage. Ces dépôts sont toujours plus ou moins dommageables pour les propriétaires de ce fonds. Aussi la loi du 28 juillet 1824 a-t-elle fixé l'indemnité qui leur est due à 10 centimes par corde de bois empilé sur une terre en labour, et à 15 centimes sur un fonds en nature de pré, et lorsque les bois ne sont pas empilés à la hauteur prescrite par lordonnancCe de 1672, l'indemnité doit être payée pour les couches incomplètes à raison de laquantité de cordes qu’elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.
Ces indemnités n’ont été ainsi réglées par la loi du 28 juillet 1824 qu'en Seine et pour les approvisionnemens de Paris; partout ailleurs elles devront être fixées par experts; mais l’équité de ces dispositions devrait nécessairement les engager à les prendre pour base de leur estimation. Si, par l'effet du voiturage des bois de flotte, ou de toute autre manière, il était causé par les flottenrs du dommage aux propriétés riveraines, il en serait dû reparation. Toutes les contestations à cet égard sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
Quant aux chemins de halage qui longent les canaux de navigation creusés de main d'homme, soit qu’ils appartiennent au gou-
vernement, soit qu'ils aient été établis par des entrepreneurs concessionnaires, ils ne sauraient être une servitude naturelle, comme celle qui existe sur le bord des fleuves et rivières navigables. L'on ne peut donc exercer ce droit que sur les bords qui dépendent du canal, et qui ont dû être achetés, soit par le gouvernement, soit par les concessionaires, lorsque le canal a été creusé, de même que le lit du canal; de sorte que les propriétaires riverains n’ont aucun droit de propriété sur ses bords latéraux. Mais aussi si les besoins de la navigation exigeaient que le chemin de halage fût élargi, les propriétaires du caval ne pourraient exiger cet élargissement à titre de servitude, de la part des propriétaires riverains; ils devraient acheter, soit de gré à gré, soit par voie d’expropriation, après avoir rempli les formalités légales, les terrains dont ils auraient besoin.
2°, Parcours et vaine püture.
Les usages connus sous le nom de parcours ei vaine pâture, quoique ayant des rapports d'aualogie, diffèrent cependant ; l'un et l’autre se rapportent à la libre pâture des troupeaux ; mais le parcours ou compascuité donne à des troupeaux de plusieurs communes le droit de paitre sur les terres les unes des autres, avec ou sans réciprocité; tandis que la vaine pàture est restreinte au droit de faire paitre, dans sa commune seulement, des bestiaux, sur les grands chemins, dans les prés naturels, après la coupe du premier foin, sur les jachères, les friches, sous les bois de haute futaie et dans les taillis, lorsqu'ils ont atteint une certaine hauteur et qu’ils ont été déclarés défensables.
Le parcours, entrainant la vaine pâiure, a donc plus d'extension qu’elle. Ces deux usages sont peu connus dans les pays de petite culture, et le premier est plus rare que le second. On sentait depuis long-temps les inconvéniens graves que ces usages présentent pour le développement de l’agriculture, puisqu'ils formaient des obstacles insurmontables à la destruction des jachères et qu’ils s’opposaient à l'irrigation des prairies, à la formation des prairies artificielles, qu'ils empéchaient d'obtenir des regains dans les prairies naturelles, enfin qu’ils contribuaient à propager les épizooties, en transportant les miasmes délétères d’une commune à une autre.
Depuis la loi du 28 sept. 1791, la servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, avait été restreinte dans d’étroites limites, et n’a été maintenue que là où elle était devenue un droit. Ainsi cette servitude n'existe plus que lorsqu'elle est fondée sur un titre, ou autorisée par un usage iocal et immémorial. Si ces conditions n’existent pas, l'exercice de cette servitude a dû cesser et la commune rentrer sous l’empire de la loi générale, qui restreint le pâturage de chaque commune à son territoire.
En tous cas, les communes ne peuvent user de ce droit, lorsqu'il n’existe pour elles qu’en se conformant aux usages locaux, lorsqu'ils ne sont pes en opposition avec la loi ( loi cifée, art. ®, 3 et 4).
DES SERVITUDES RURALES. 2393
Ce droit ne peut jamais s'exercer sur les prairies artificielles ; il ne peut avoir lieu sur un terrain ensemencé ou couverl de quelque production, qu'après la récolte. Dans les prairies naturelles sujettes au parcours ou à la vaine pâture, il est soumis aux usages locaux; il ne peut avoir lieu que dans les temps autorisés, et Jamais tant que la première herbe n’a pas été récoltée{ idem, art. 10).
Dans les pays où le parcours et la vaine pàture sont admis, ce droit ne pouvait être exercé, avant la loi du 28 sept. 1791, que collectivement, au nom de la commune, et non individuellement et à troupeau séparé; mais aujourd’hui tout propriétaire ou fermier peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé un nombre de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploite dans la commune; il peut avoir un pâtre particulier, et par suiie se dispenser de concourirau paiement du pâtrecommunal (idem, art.
12, et cour de cass., 4 juillet 1821 ). Les troupeaux ne doivent pas être conduits au-delà des limites prescrites par la coutume du lieu. La plupart des coutumes indiquaient pour limites du parcours le clocher de chaque commune soumise au droit de réciprocité, ou, à dé-
| faut de clocher, le milieu de la commune.
La quantité de bétail que chaque particulier a le droit d'envoyer à la vaine pâture est proportionnée à l'étendue du icrrain qu’il exploite. C’est, au surplus, à l'autorité municipale à fixer le nombre des bestiaux que chaque particulier a le droit d'y envoyer (idem, art. 13). La compascuité, c’est-à-dire le parcours de commune à commune, est aussi susceptible d'être réglée par la même autorité. Toutefois, les arrêtés pris par le conseil municipal d’une commune n'obligeraient que les habitans de cette commune, et non ceux des communes voisines sujettes au droit de réciprocité (Cass., 20 nov. 1823 ).
Néanmoins, comme 1l peut se trouver des chefs de famille domiciliés qui n’aient pas de terre, soit en propriété, soit à titre de fermiers, dans la commune sujette au parcours ou à la vaine pâture, ou bien des chefs de famille, propriétaires ou fermiers, à qui la modicité de leur exploitation n’assurerait pas assez d'avantages à cet égard, la loi leur a permis de mettre sur ces terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau commun, jusqu’au nombre de six bêtes à laine et d’une vache avec Son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s’il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes et usages locaux, et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage ( idem, art. 14).
À plus forte raison, les propriétaires ou fermiers, exploitant des terres sur la commune, ont droit au parcours et à la vaine pâlure, en proportion du terrain qu'ils y possèdent, lors même qu'ils ne seraient pas domiciliés dans la commune ; c'est un droit de réciprocité qu'il élail juste de leur accorder ; mais dans aucun cas les propriétaires ou fermiers ne peuvent céder leur droit à d’autres (idem, art. 15).
Tout propriétaire peut s'affranchir de ces deux servitudes, en faisant clore son héritage. Daus ce cas il perd, comme nous l'avons vu
(voy. clôlure), ses droits au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (C. c., 648).I1 faut aussi remarquer que la clôture n’affranchit de ces deux servitudes , entre particuliers, que lorsqu'elles ne sont pas fondées sur un titre; dans le cas contraire elles subsisteraient malgrélaclôture(loi du 28 sept. 1791, art. 7 ). Mais lorsqu'il s’agit d’un droit réciproque entre deux communes, la clôture affranchit du parcours, lors même
u’il serait fondé sur un titre, et la commune, dont les droits seraient restreints par ces clôtures, ne pourrait prétendre à aucune indemnité, sauf à elle à renoncer à la faculté de réciprocité qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine, et par cela même à s’en affranchir. Cela aurait également lieu si le parcours au profit de la commune s’exerçait sur le terrain d’un particulier(idem, art. 17). Ainsi la loi établit une distinction notable entre les communes et les particuliers, puisqu'elle annule les titres des communes et respecte ceux des particuliers, à l'exception, toutefois, de la pâture sur les prairies naturelles, lorsqu’elle existe en vertu d'un titre conventionnel; car ce titre, dans la main des communes comme dans celle des particuliers, fait obstacle à la clôture des prairies (idem, art. 10 et 11; et HENRION DE PENSEY, Police rurale et forestière, p. 410).
Enfin tout droit de vaine pâture, même fondé sur un titre entre particuliers, est rachetable à dire d'experts, suivant l’avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s’il n’était pas réciproque ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait ; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés (idem, art. 8).
L'Assemblée constituante aurait probablement entièrement supprimé ces droits, en réglant les conditions du rachat lorsqu'ils seraient fondés en titre, si elle n’avait pas craint les effets dangereux d’une abolition subite. En 1808, la suppression totale de cet usage fut proposée à la presque unanimité, par les commissions locales fondées à cette époque pour préparer les bases d’un nouveau code rural. Pendant les 20 dernières années qui viennent de s’écouler, la suppression des jachères, la culture des prairies artificielles et des racines, ont été adoptées avec plus ou moins d'extension dans tous les départemens.
Ces améliorations se généralisant de jour en jour, la vaine pâture devient ainsi de plus en plus onéreuse pour les propriétés qui y restent soumises, et en même temps elle offre moins d'avantages à ceux qui en usent, lorsqu'ils se bornent à jouir sans fraude du droit qui leur est laissé; il est donc probable que ces servitudes si onéreuses pour l’agriculture seront bientôt supprimées.
Dans l'hypothèse de la suppression de ces servitudes , la loi qui interviendra devra nécessairement déterminier les moyens d’utiliser la quantité considérable de biens communaux que l’adoption de cètte mesure laissera libre. Ces biens, qui ne produisent pour ainsi dire rien aujourd’hti, Sont susceptibles d'acquérir une immense valeur par le défrichement. La circulaire du ministre
LÉGISLATION RURALE
ELV. Vi.
du commerce du 4 septembre 1835, que nous avons déjà citée, a invité les conseils généraux à rechercher quels seraient les moyens les plus avantageux d'utiliser ces propriétés. Espérons que ces investigations conduiront à des résultats qui seront d'autant plus avantageux qu’on y aura apporté plus de maturité.
3°. De l’essartement.
On appelle essartement l’6bligation imposée aux propriétaires de bois, épines et broussailles, qui se trouvent dans l’espace de 60 pieds dés grands chemins, servant au passage des coches et carrosses publics, qui traversent les forêts, de les essarter et couper à leurs frais, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr. Cette obligation est imposée par l’ordonn. de 1669, tit. XX VIII, art. 3. Dans les lieux où cet essartement serait exigé par l’autorité, on devrait accorder au propriétaire 6 mois à partir de l’avertissement.
Les 60 pieds exigés par l'ordonnance doivent être pris à partir des bords extérieurs du chemin. Au reste, il faut remarquer que, dans bien des localités, cette mesure de sûreté publique ne s’observe plus à la rigueur. S'il y a contestation à ce sujet, c’est au conseil de préfecture qu’il faut avoir recours.
4°. De l'alignement.
Il est défendu aux propriétaires des héritages adjacens aux routes ou chemins publics, de construire aucun édifice ni clôture en maçonnerie sur les bords, sans avoir obtenu l’alignement du préfet. C’est au conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état, que les contraventions à cette défense doivent être portées, conformément à la loi du 29 floréal an X. Faute par le propriétaire riverain d’avoir demandé et obtenu l’alignement, il se rend passible d’une amende de 300 fr., et si, en construisant sans alignement ou sans observer celui qui a été indiqué, il commet quelque anticipation sur la voie publique , il doit être en outre condamné à démolir et à souffrir la confiscation de ces matériaux.
$ IT. — Servitude d'utilité particulière.
Les engagemens qui se forment sans conventions peuvent résulter on de la loi ou d’un fait personnel à l’une des parties; sous ce paragraphe, nous ne nous occuperons que des obligations résultant des lois, qui ont recu le nom de servitudes légales. Elles sont relatives aux devoirs réciproques des propriétaires voisins , et spécialement à l’écoule ment des eaux pluviales ou natives, à la mitoyenneté et au droit de passage.
1°. Servitudes résultant de la situation des lieux.
Les fonds inférieurs sont assujétis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir Îles eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de
cHap. 5è.
digue, qui empêche cet écoulement; le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude des fonds inférieurs (C. c., 640).
Les mêmes règles doivent aussi s'appliquer aux éboulemens de terre, rochers et avalanches, pierrailles et graviers qui se précipitent naturellement des collines, comme aux eaux des torrents et ravins qui n’auraient pas de cours réglé.
Le propriétaire des fonds inférieurs ne
eut rien faire pour empêcher l’exercice de a servitude; mais s’il proposait de faire, soit sur son terrain, soit sur le fonds supérieur, quelques travaux qui, sans nuire au propriétaire supérieur, rendraient l'écoulement des eaux moins nuisible à sa propriété, les tribunaux, guidés par l'équité, pourraient l’autoriser à faire ces travaux à ses frais.
Mais si les propriétaires inférieurs et supérieurs ne peuvent pas, dans leur intérêt particulier, modifier l’ordre de la nature sur l'écoulement des eaux pluviales, l’administration le peut dans l'intérêt public.
Ainsi, lorsque l’administration juge utile de donner une direction particulière et nouvelle au cours des eaux de quelque nature qu'ils soient, les particuliers sont obligés de s’y soumettre. C’est alors une servitude imposée au fonds par l'autorité civile pour cause d'utilité publique.
C’est ainsi que, pour prévenir la dégradation des routes et chemins, l’on y pratique souvent des rigoles pour en dévier les eaux pluviales sur les fonds adjacens. Quelque dommage qui puisse en résiltet pour les propriétaires, ils n’ont pas droit de s’en plaindre.
Et comme l'exercice d’un droit légal est toujours permis, lors même qu'il en résulterait pour autrui quelque dommage, le propriétaire d’un champ peüt y tracer de profonds sillons, y pratiquer des fosses et autres ouvrages propres à l’assainir, pourvu qu'il n’y fasse pas des canaux de dérivation qui porteraient artificiellement les eaux sur le terrain inférieur.
2°. De la mitoyenneté.
Les servitudes de mitoyenneté s'appliquent au mur séparatif de deux héritages ruraux, au fossé et à la haie.
A. Du mur.
On appelle mur mitoyen celui qui est construit sur la limite de deux héritages contigus , qui a été édifié à frais commun, et est assis moitié sur le terrain de l’un des propriétaires et moitié sur le terrain de l’autre.
Si le mur est établi en vertu d’une convention, le titre qui l'établit en regle les charges et les effets ; a défaut de titre le Code civil établit une présomption légale qui en tient lieu. En général le mur est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire (C. c., 653). Lorsque le mur est mitoyen, chaque voisin doit souffrir le passage des ouvriers et des matériaux nécessaires aux réparations, qu doivent se faire à frais communs;
mais il n’en est pas de même si le mur n'est | pas mitoyen, la servitude d’échelage ou tour ;
DES SERVITUDES RURALES
d'échelle, qui résultait du seul voisinage et qui consistait dans le droit attribué au propriétaire d’un mur non mitoyen de faire passer ses ouvriers sur le fonds de son voisin et d’y déposer ses échelles pour réparer ce mur, étant abolie. C’est la conséquence de l'art. 681 du Code civil, qui déclare imprescripübles les servitudes discontinues. Le propriétaire qui fait construire un mur doit donc laisser, entre ce mur et l’héritage voisin, l'espace suffisant pour pouvoir faire les réparations à ce mur sans entrer sur l'héritage du voisin, à moins qu’il n’acquiert ce droit ou qu’il ne lui soit concédé par un titre formel. Voyez ci-après, droit de passage, lettre D.
Lorsqu'un propriétaire laisse autour de son mur un espace suffisant pour le réparer au besoin, il est prudent de faire constater par un procès-verbal fait en présence des voisins ou eux dûment appelés, que le propriétaire du mur a conservé cette partie de terrain. Il peut alors en user comme bon lui semble, y établir les égoûts de ses eaux, y jeter ses immondices, pourvu qu’elles ne s’étendent pas sur le terrain voisin, et sauf les lois de salubrité; il peut aussi ouvrir sur ce terrain des portes et des jours, pourvu qu’il ait la largeur requise par les articles 678 et 679 du Code civil.
La présomption légale de mitoyennelé cesse lorsqu'il existe des marques du contraire, telles que des filets, chaperous, corbeaux , ou un plan incliué d'un seul côté, ou enfin lorsque le mur soutient un édifice ou une terrasse appartenant à l’un des voisins; à plus forte raison ces présomptions cessent lorsqu'il y a un titre.
Lors même que la non-mitoyenneté est prononcée, tout propriétaire joignant un mur peut le rendre mitoyen, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur du mur,au moment où il veut le rendre mitoyen, et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est construit. Le voisin n’est d’ailleurs pas forcé d’acquérir la mitoyenneté de tout le mur ; il pent n’en acquérir qu'une partie et ER la hauteur qu'il désire. Lorsque les deux voisins ne peuvent s'entendre sur la valeur de Ja partie du mur que l’un d'eux veut acquérir, le prix doit être fixé par experts; celui qui veut acquérir doit faire alors des offres réelles du prix qu'il offre, et suivant que ces offres sont trouvées suffisantes ou insuffisantes par le tribunal saisi de la contestation, le demandeur ou le défenseur sont condamnés aux dépens.
L'us des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, et à plus forte raison dans le corps d'un mur qui appartient exclusivement à l’autre propriétaire, aucup Jour ou fenêtre. Lorsque le mur est mitoyen,aucun des propriétaires n’a le droit d'y appliquer ses édifices, d'y pratiquer des enfoncemens ou de le percer pour y placer des poutres où solives, qu'après avoir obtenu le consentement du voisin ou avoir fait régler par expert les moyens nécessaires pour que ces travaux ne nuisent pas au voisin. On se contente, dans la pratique, de faire signifier au voisin l'intention où l’on est de percer le mur, et s’il n'ya pas opposition de sa part, On peut procéder à ces opérations.
Celui qui est propriétaire exclusif d'un mur séparant deux héritages, peut même y praliquer des jours et fenêtres donnant sur la proriété voisine, en se conformant toutefois à Price 676 du Code civil, sauf le droit réservé au voisin d’en acquérir la mitoyenneté et de faire supprimer en ce cas les ouvertures.
Chaque propriétaire doil contribuer proportionnellement à ses droits aux réparations et à la reconstruction du mur mitoyen (C c., 655).Toutefois, tout propriétaire d’un mur mitoyen peutse dispenser de contribuer aux répara!ions et reconstructions, en abandonnant son droit de mitoyenneté, y compris la portion de terrain sur laquelle son mur est construit, pourvu, toutefois, qu’il ne soutienne pas un édifice qui lui appartienne (C. c.,656), les clôtures n'étant pas forcées dans les campagnes, l’article 663 du Code civil ne les rendant oblisatoires que dans les villes et faubourgs.
B. Du fossé.
Les fossés dont il s’agit sous ce paragraphe, sont ceux qui font l'office de clôture, en servant à garantir l'héritage des invasions du dehors. La présomption légale de mitoyenneté existe à l'égard des fossés qui séparent deux héritages, s’il n’y a titre où marque du contraire (C. c., 666).
Le rejet ou la levée de la terre d’un seul côté fait présumer qu'il n’y a pas mitoyenneté; le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet (C. c., 667).
S'il y a rejet des deux côtés, ou s’il n’y a pas de levée et que le terrain soit uni des deux côtés, le fossé est encore censé mitoyen.
Dans les campagnes, un voisin ne peut jamais contraindre l’autre à faire un fossé de séparation, la clôture n'étant jamais obligatoire, comme nous l’avons dit,excepté dans les villes et faubourgs.
Celui qui veut se clore par un fossé, doit prendre toute la largeur du fossé sur son hérilage; il doit même laisser entre son fossé et l'héritage du voisin un espace suffisant, pour que ce dernier n’ait pas à souffrir de l’éboulement des terres. La largeur du talus de la berge, du côté du voisin, doit être proportionnée à la profondeur du fossé, suivant la vature du terrain, de manière que le talus soit suffisant pour empêcher que la berge ne s’éboule. Suivant les usages locaux, maintenus par le Code civil, la distance qui doit séparer un fossé de la limite d’une propriété voisine est en moyenne de 53 centimètres; mais tan tôt cette distance est plus ou moins considérable, et quelquefois elle n’existe pas. Cependant il y a injustice à ouvrir un fossé immédiatement contre le terrain du voisin, qui souffre nécessairement des éboulemens qu’entraine cette ouverture. Par la circulaire, déjà citée, du ministre du cemmerce, en date du 4 septembre 1835, il propose de fixer un maximum de 35 centimètres pour la distance du bord extérieur du fossé à la limite de ja propate voisine. Cette mesure nous semble
onne et utile et nous espérons qu’elle sera adoptée.
Au surplus, le talus où espace qui reste ainsi entre le fossé et l’héritage du voisin continue à appartenir au propriélaire du fas-
LÉGISLATION RURALE, LI. VE
sé, en sorte ques’il croît sur ce talus quelques bois où épines, le propriétaire du fossé a le droit de les couper, pourvu qu'il reste debout dans son fossé, en faisant cette coupe, et qu'il ne se serve que d’une serpette bûcheresse; c’est ce qu’on appelle bücher à la volée dela serpe (Traité du voisinage, au mot fossé ).
Le fossé mitoyen doit être entrelepu à frais communs; ainsi la réparation et le curage des fossés sont des charges communes ; chacun peul contraindre son voisin à contribuer à ces frais d'entretien. Mais chaque voisin ale droit de se dispenser de contribuer aux réparations et au rétablissement du fossé miloyen, en abandonnant la mitoyenneté. Toutefois, nous pensons, avec DELvincourT(Cours de droit civil), que le voisin ne pourrait pas se dégager des charges de la mitoyenneté, si le fossé était du nombre de ceux que l’on pratique pour l’écoulement des eaux respectives des deux héritages, ce cas ayant beaucoup d’analogie avec celui d’un propriétaire qui a un bàtüment appuyé sur le mur mitoyen et qui ne peut abandonner la mitoyenneté pour se dispenser de contribuer aux charges (C. c., 656).
MC. De laihure
De même que le mur et le fossé, toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, s’il n’y a titre ou marque du contraire, et la loi met au nombre des signes qui établissent la non-mitoyenneté le cas où il n’y a qu’un seul des héritages en état de clôture. La haie appartient alors à celui des propriétaires qui esi clos de toute part, sauf toujours le cas où il y aurait titre ou possession suffisante au contraire (C. c., 670).
On distingue deux espèces de haies de clôture, la haie sèche et la haie vive. La premiere se forme de bois secs liés ensemble, et qu'on renouvelle toutesles fois que le besoin l'exige; on la nomme aussi haie morte, et, dans quelques endroits, hallier. Elle peut se planter sur la ligne séparative des deux héritages, sans observer aucune distance; ne poussant aucune racine ni branche, il n’est pas à craindre qu’elle s’étende sur le terrain du voisin.
La haie vive, au contraire, se forme d'arbustes de diverses natures, qui s’accroissent par la végétation et forment un fourré quioffre quelquefois les mêmes avantages qu'un mur. Mais la haie vive pouvant, par l’ombre qu’elle projette et les racines qu’elle pousse sur l'héritage voisin, nuire au propriétaire de ce fonds, elle ne peut être plantée qu’à la distance fixée par les réglemens locaux, ou par la loi à défaut de réglemens. Cette distance est alors d’un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages (C..c4 620) :
A l'égard de la haie vive, celui qui en émonde habituellement les arbres, qui en recueille les fruits, sans opposition de la part du voisin, est censé propriétaire; el si l'émondage et la cueillette des fruits avaient duré 30 aus, cette possession, si elle avait été paisible et non interrompue, lui assurerait la propriété exclusive de la haie, lors même qu’il serait constaté par litre qu’elle était originairement mitoyenne; celui qui aurait titre et ‘bonne foi pourrait même prescrire par 10 ans, si celui
ee
CHAP. 5e
. contre lèquel il prescrirait était présent, et 20 ‘ans s’il était absent.
Quelques coutumes accordaient au voisin ropriétaire de la haie, le droit d’ailer sur Fhéritage voisin pour cueillir et ramasser Îes fruits des arbres qui s'y étendaient; mais cet usage n'est pas consacré, el ce droit lui est aujourd'hui refusé (cour de cass., 31 décem.
L'article 672 du Code civil accorde au voisin le droit de couper les racines des arbres qui avancent sur sa propriété; mais elle lui donne seulement le droit de le contraindre par les voies judiciaires à élaguer les branches qui avancent sur son héritage; il ne pourrait pas opérer lui-même cet élagage sans autorisation du juge (C. c., 672 ). :
Lorsqu'il y a un fossé ou tranchée, ou jet de terre formant talus, au-delà de la haïe, elle cesse d’être mitoyenne ; elle est censée appartenir à celui du côté duquel se trouve la tranchée ou le rejet (cour royale de Paris, 10 juin 1809).
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des propriétaires a le droit de requérir qu'ils soient abattus (C. c., 673 ). Toutefois, si le tronc de l'arbre ne se trouve pas dans la haie, quoique ces arbres s'étendent dans la haie et même sur l'héritage voisin, il est censé appartenir exclusivement au pro-
riétaire du terrain d’où sort le tronc de ’arbre.
Les propriétaires des haies vives, dont les héritages bordent la voie publique, sont tenus de faire élaguer les branches qui obstruent ja viabilité. ( Voy. ci-dessus Essartement.)
Les haies mitoyennes doiveni aussi être entretenues à frais communs. Chaque propriétaire peut forcer son voisin à contribuer au rétablissement de la haie, à moins qu'il ne préfère abandonner son droit à la mitoyenneté.
D. Du droit de passage.
L’enclave ou enchevêtrement des propriétés, offre des inconvéniens insurmontables aux progrès de notre agriculture, et nous faisons des vœux sincères pour que des mesures législatives, rendues faciles par l’assentiment des propriétaires ruraux et leur concours à l'exécution. viennent bientôt faire cesser cet état vraiment déplorable (1). Sous le régime actuel, celui dont le fonds est enclavé et qui n’a aucune issue sur la voie publique pour l’exploitation de son héritage, peut demander un passage sur l'héritage voisin, à la charge d’une indemnité proportionnée au préjudice qui doit en résulter pour celui qui livre le passage (C. c., 682).
Pour que le passage puisse être réclamé, il faut qui y ait enclave complète. L’incommodité du passage ordinaire, füt-elle extrême, ne suffirait pas pour obliger le voisin à grever sa propriété de cette servitude. Le passage forcé sur l'héritage voisin n’est pas de sa nature illimité; au contraire, il doit nécessairement être restreint aux besoins de celui qui
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DES SERVITUDES RURALES
le réclame. Ainsi il peut être circonscrit dans certaines saisons, où à certaines époques de l’année, ou même à certaines heures.
Le passage ne peut donc être fixé arbitrairement par celui qui le doit; il doit étre pris régulièrement du côté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique.
Tout propriétaire auquel on réclame un droit de passage peut donc s’en défendre, en prouvant que l’héritage d’un autre voisin présente un trajet moins long, quoique moins commode ; toutefois, si ce passage, pour être praticable, obligeait celui qui le réclame à des dépenses considérables, il pourrait s'adresser à un autre voisin. Il en serait de même si le passage, quoique physiquement possible, était dangereux ou coûteux pour celui qui le reéclamerait. Ainsi le passage par terre pourrait être réclamé, lors même qu'il serait possible d'aborder la propriété par eau, s1 la traversée de la rivière était dangereuse.
Le passage doit aussi être accordé dans l’eadroit le moins dommageable à celui qui est forcé de l’accorder; ainsi il peut, en raison des convenances locales et de la commodité du propriétaire qui le doit, être pris d’un côté où le traïet du fonds enelavé à la voie publ!ique n’est pas le plus court(cour de cass.,1er mai 1801). Quelquefois la servitude de passage, quoique peu onéreuse dans son origine, devient gênante par la suite. En effet, cette servitude étant divisible, est due à tout le fouds enclavé et à chaque partie de ce même fonds ; en sorte quesi ce propriétaire vient à vendre son héritage par portions ou qu’il se divise naturellement entre ses héritiers, il est dû un passage au propriétaire de chaque portion.
Si les parties ne conviennent pas entre elles à l’amiable, soit du montant de l’indemnité, soit de l'endroit et du mode de la servitude, le tout doit être réglé par experts, proporionnellement au dommage que le passage peut occasionner à celui cute doit, et sans avoir égard à l’avantage que doit en tirer celui auquel il est dû.
Cette servitude peut aussi s’acquérir gratuitement par laprescription de l’action en indemnité (C. c., 685).
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour l'exercer; ainsi celui qui aurait acquis, par titre, le droit d'aller puiser de l’eau à une fontaine, aurait nécessairement le droit de passage (C. c., 696).
Lorsque le passage est réglé par les conventions des parties ou par experts, le titre qui l’établit ou qui le règle fait la loi des partes. Toutefois si la fixation primitive était devenue trop préjudiciable au propriétaire du fonds assujéti à la servitude, ou si elle l’em-
êchait de faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ce droit et celui-ci ne pourrait pas le refuser (C. c., 701).
Celui qui fournit le chemin n’est pas tenu de l’entretenir à ses frais, mais il doit souffrir les réparations qui seraïent faites par celui qui a droit de jouir du chemin. Dailleurs
(1) Voyez notre article sur la réunion des propriétés morcelées inséré en 4856 dans la plupart des journaux d'agriculture publiés à Paris, et la lettre de M. Bertier ne Rovizce, dans | Agronome , fin de 1855.
AGRICULTURE
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