DU BAIL A CHEPTEL
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur la faute qu’il i-wpute au preneur (C. c., 1808).
Mais en cas de perte même par cas fortuit, si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte est pour le bailleur; s’il ne périt qu'en partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel (C. c., 1810).
Lorsque le preneur est déchargé parce qu’il prouve que la perte est le résultat d’un cas fortuit, il doit néanmoins rendre compte des peaux des bêtes (C. c., 1809).
Le fonds de bétail appartenant au bailleur pour la propriété, et au preneur pour une ses de la jouissance, il n’est pas permis à un de disposer d'aucune bête du troupeau sans le consentement de l’autre (C. c., 1812). Cette défense s'applique aux vieilles bêtes ainsi qu'aux jeunes. Quelques coutumes prononçalent même des peines corporelles contre les preneurs qui disposaient des bêtes sans le consentement des bailleurs. Sous la législation actuelle, il pourrait y avoir lieu d'appliquer les peines prononcées par la loi Pate Tapie de confiance et les dispositions de l’art. 2062 du Code civil.
La tonte se divise entre les deux parties; le preneur ne doit pas tondre sans en avertir le bailleur assez à temps pour qu'il puisse vérifier la tonte par lui-mêmeou par ses préposés; si la tonte était effectuée à l’insu du bailleur, il y aurait présomption de fraude, qui pourrait devenir une cause de résiliation (C. c., 1814 et 1816).
Néanmoins si, hors la saison des tontes, la santé des bêtes exigeait qu’on leur enlevât de la laine sur ne parties du corps, le preneur pourrait le faire, après en avoir averti le bailleur.
La durée du bail lorsqu'elle n’a pas été fixée par les parties est de trois ans (C. c., 1815), on fait alors une nouvelle estimation du cheptel. S’il y a accroissement le croit se
artage; s’il y a perte, le preneur doit en rem-
ourser la moitié au bailleur qui reprend le cheptel. Le partage du croît et des laines doit être fait aux époques déterminées par les conventions; il n’est d’ailleurs pas indispensable que le croît ne soit partagé qu’à la fin du bail; s’il n’a pas été fait de convention, il doit être fait à des époques convenables, qui s'accordent avec les intérêts des deux parties (C. c., 1817).
Tout ce qui garnit la ferme est le gage du propriétaire; le cheptel livré au fermier par un autre que le propriétaire, se confondant avec les objets mobiliers quiappartiennent au fermier, deviendrait aussi par confusion le gage du propriétaire. Mais comme il est de l'interet de l’agriculture et même de celui des propriétaires des terres, que de nombreux troupeaux soient entretenus dans les fermes, le bailleur du cheptel peut garantir son troupeau du recours du propriétaire, en lui faisant notifier l’acte qui le contient avec désignation exacte de chaque bête; mais cette notification doit être faite au propriétaire au moment même où l'on introduit le cheptel dans la ferme; plus tard elle n'aurait plus d'effet, et le propriétaire pourrait le saisir
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gager, comme les autres objets mobiliers appartenant à son fermier, faute par eelui-ci de remplir ses obligations (C. e., 1815). À l’expiralion des baux à cheptel écrits, si les parties ne procèdent pas au partage, il s'opere, comme dans les baux à ferme, une tacite reconduction qui, d’après les usages, ne s’étend pas au-delà de la Saint-Jean suivante.
$ IL. — Du cheptel à moitié.
Ce cheptel est une véritable société dans laquelle chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs entre eux (CC. c., 1818). Le bailleur n’a droit qu'à la moitié des laines et du croît, Les laitages, fumiers et lravaux des bêtes appartienuent au preneur, et toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preueur est fermier ou colon (C. c., 1819).
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (C. c., 1820).
$ LIL, — Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier,
Ce cheptela lieu lorsque le propriétaire d’un héritage, le donne à son fermier tout garni de bestiaux , à la charge qu’à l'expiration du bail, il laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus (C. c., 1821). Tous les risques sont alors à la charge du fermier, mais aussi tous les profits lui appartiennent, sous Pobligation d'employer exclusivement les fumiers à l'amélioration de la métairie, et de rendre un cheptel de pareille valeur à la fin du bail (C. c., 1823 et 1524), le fermier est même tenu de la perte totale et par cas fortuit, sauf les conventions contraires (C. c., 1828). À la fin dn bail le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire, al doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu, s’il y a du déficit il doit le payer, et c’est seulement l’'excédant qui lui appartient (C. c., 1826). Ce cheptel qui n’est en gcnéral qu'une des conditions du bail ne finit qu'avec le bail de la métairie.
$ IV. — Du cheptel donné au colon partiaire.
Ce cheptel est sonmis aux mêmes condilions que le cheptel simple, sauf les modifications suivantes :
On peut slipuler que le colon délaissera an bailleur sa part de la toison, à un prix iniérieur à la vaïeur ordinaire :
Que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu’il aura la moitié des laitages, sans Cependant que sa part puisse excéder Ja moitié; mais on ne peut stipuler que le colon scra tenu de toute la perte (C. c., 1828).
Au surplus, ce cheptel finit aussi avec Je bail de la métairie (C. c., 1829).