LIV. VI
les veaux qui appartiennent au bailleur, lequel conserve aussi la propriété des vaches (C.-C:: 18810;
Celui qui loge et nourrit les vaches doit faire allaiter les veaux jusqu’à ce qu'ils puissent être sevrés et en état d’être vendus; à cette époque le bailleur est tenu de les retirer, à peine des dommages-intérêts du preneur.
L'âge réputé convenable pour retirer les veaux est celui de six semaines au plus tard.
Si Ja durée de cette espèce de louage a été fixée, le bailleur doit Jaisser la vache pendant le temps convenu, à moins qu’il n’ait de justes motifs pour faire prononcer la résiliation du contrat.
À défaut de convention, le bailleur peut le retenir quand bon Jui semble. Toutefois, il y a des usages et des convenances qui doivent être observés ; ainsi, le bailleur ne pourrait pas retirer la vache immédiatement après avoir retiré le veau, car le preneur a été privé des laitages pendant tout le temps de l’allaitement ; il est donc juste qu’il jouisse des laitages pendant un temps assez long pour l’in-
emniser.
De même, le bailleur qui aurait donné une vache à l'entrée de l’hiver, époque où les fourrages sont chers, ne pourrait pas la retirer au printemps.
Par réciprocité, le preneur ne pourrait pas rendre la vache au bailleur dans un moment inopportun; par exemple, au moment où elle est prête à véler.
Ces difficultes, qui sont de 1a compétence des tribunaux, doivent en général se régler d’après les principes de l'équité.
Le maître de la vache, en restant propriétaire, la perte qui surviendrait de l'animal serait supportée par lui, sauf son recours contre le preneur pour le cas seulement où il serait prouvé qu'il y a eu faute de sa part.
SECTION III. — Police des récoltes.
Jadis, comme nous l’avons indiqué au commencement de ce chapitre, la jouissance des champs était soumise à une foule d’entraves qui ont été abolies par la loi du 28 septembre 1791; elle n’a maintenu que les mesures de police qui sont nécessaires pour la sûreté des propriétaires ruraux.
Ainsi, les bans des vendanges, qui empéchent un particulier de vendanger prématurément sa petite propriété, de marauder celle de ses voisins et de faire passer ses Jarcins pour les fruits de son crû, ont été maintenus.
Dans les pays où les bans de vendange sont en usage, il peut être fait à cet égard chaque année un réglement par le conseil municipal, mais seulement pour les vignes non closes.
Les réclamations qui peuvent être faites contre le réglement sont portées devant le préfet du département, qui statuera, sauf l'avis du sous-préfet ( loi 4 28 sept. 1791, sect. V, art. 2). C'est le maire qui, après avoir pris l’avis du conseil municipal, publie le ban des vendanges.
Il ne doit être publié que sur la déclaration d'un certain nombre de propriétaires, que la récolte est en maturité (Edit du mois de février 1535); même après Ja publication du
ban des vendanges, les propriétaires doivent se conformer aux usages. Ainsi, ils ne peuvent commencer leur récolte avant le lever du soleil, ni la continuer après son coucher. La prohibition relative à l'ouverture des vendanges ne s’applique pas aux terrains clos de murs, fossés, Rs ou palissades; le propriétaire peut les exploiter sans attendre la publication du ban.
On a demandé que la formalité du ban des vendanges fût appliquée àtoutes les communes qui le réclameraient. Cette demande est motivée sur l’avantage d’assurer la bonne qualité des vins, et de prévenir la déprédation des vignes; mais il est évident qu'il vaut mieux étendrequerestreindrelaliberté de jouissance des propriétaires. L'intérêt personnel de ceuxci à la bonne fabrication de leurs vins offre la meilleuregarantie d’une maturité convenable; aujourd'hui surtout que l’art de fabriquer les vins, éclairé par la science et l'expérience, a fait de si grands progrès, ce serait peut-être arrêter lélan qu’a pris cet art de vouloir as-