DES GARDES CHAMPÈÊTRES ET FORESTIERS DES COMMUNES
dans les licux où elles auront ététransportées et les mettre en séquestre. Mais le désir de ne pas laisser la liberté domiciliaire exposée à être violée par un simple garde, qui, lorsqu'il n’est pas contenu par la présence d’un officier supérieur de police, pourrait abuser de mille manières de cette faculté, leur a fait défendre par la loi de s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant , soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait (C. d’instr. crim., 16). Cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation des le procès-verbal qui aurait été dressé par le garde champêtre, après s’être introduit sans résistance dans des maisons particulières, hors la présence de l’un des officiers dont nous avons parlé,neserait pas nul. Mais les particuliers qui s’opposeraient, même par la violence, à l'introduction d’un garde champêtre, non assisté de l’un de ces officiers , dans un lieu habité, ne seraient pas en état de rébellion contre la force publique.
Les gardes champêtres doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire ; tout individu surpris en flagrant délit ou qui serait dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave; ils se feront donner, à cet effet, main-forte par le maire du lieu, qui ne pourra s’y refuser (loi du 20 messidor an 111). En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les gardes champêtres ne peuvent être poursuivis, à l'égard des délits par eux commis dans l’exercice de leurs fonctions, que devant les cours royales, en conformité de l’art. 483 et suiv. du Code d’instr, crim. (voy. sur cette matière importante: Jurisprudence des cours crim., par Bour- GuIGNON, art. 16; HENRION DE Pansey, Des biens communaux , et de la police rurale et forestière, p. 332 et Suiv).
Affirmation de leurs procès-verbaux. L’affirmation des procès-verbaux des gardes chainpêtres doit être faite dans les 24 heures qui courent à partir de la clôture du procèsverbal qu’ils ont dressé. Cette affirmation doit être faite devant le juge de paix. Elle peut aussi avoir lieu devant FA suppléans du Juge de paix, mais seulement poui les délits commis dans le territoire de la commune où ils résident , lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.
Le maire, et à son défaut l’adjoint de la commune, ont aussi le droit de recevoir cette affirmation, mais seulement relativement aux délits commis dans la commune de leur résidence, et lorsque le juge de paix et le suppléant sont absens. Dans aucun cas le maire ni son adjoint ne peuvent recevoir l'affirmation d’un procès-verbal relatif à un délit commis hors du territoire de leur commune , quoique dans le même canton.
Les procès-verbaux sont remis par les gardes champêtres dans les trois jours, y compris celui où ils ont été faits, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, lorsqu'il n’y aura pas de commissaire depolice. Lorsqu'il s'agira
d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise en sera faite au procureur du roi (C. d’intr. crim., 20).
Mais la loi n’a pas attribué à ces procès-verbaux un caractère authentique; ils ne font
as foi, jusqu'à inscription de faux, comme es actes quiont ce caractère, même lorsqu'ils ne peuvent donner lieu qu’à des réclamations pécuniaires. La preuve contraire a élé réservée par la loi, et l’inculpé peut l’établir comme il le juge convenable, sans être forcé de recourir à l'inscription de faux (loi du 28septembre 1791, titr. I, sect. VII, 6.) Mais si la preuve contraire n’est ni rapportée ni offerte, les faits constatés par leurs procès-verbaux sont tenus pour avérés.
$ IL. — Des gardes forestiers des communes.
Les communes ont également le droit d’entretenir, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers déterminé par le maire, sauf l'approbation du préfet, que la loi considère comme le tuteur des communes, et sur l'avis de l’administration forestière ( loi du 21 mai 1827 , art. 94).
Le choix des gardes est fait pour les communes par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal.Ces choix doivent étreagréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. S'il y a dissentiment entre la commune et l’administration, c’est le préfet qui prononce (idem, art. 95). La loi à laissé à l’administration le droit de suspendre le choix mais elle a confié au préfet seul celui de prononcer.
Mais si la commune ne faisait pas un choix dans le mois de la vacance d’un emploi, le préfet devrait y pourvoir sur la demande de l'administration forestière (idem, art. 96).
Si l’administration forestière et les communes jugent convenable de confier à un même individu la garde du canton de bois apparte-
nant à la commune et d’un canton de bois
LEGISLATION RURALE