LIV. VI
appartenant à l’état, la nomination du garde appartient alors à l’administration seule, et son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées (idem, art. 97).
L'administration w’a pas le droit de destituer les gardes des communes ; mais la loi l’a investie du droit de les suspendre de leurs fonctions. S'il y a lieu à destitution c’est le préfet qui doit prononcer, après avoir pris l'avis du conseil municipal ainsi que de l’administration forestière. Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal (idem, art. 98). Les gardes forestiers des bois des communes sont d’ailleurs assimilés aux gardes des bois de lPétat et sont soumisaux mêmes autorités. Ils doivent être âgés de 25 ans accomplis, à moins
w’ils ne soient élèves de l’école forestière et n’aient obtenu une dispense d'âge (idem, art. 3). Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leursermentau greffe des tribunaux dans je ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans le cas d’un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort dans la même qualité, il n’y aurait pas lieu à une autre prestation de serment; (idem, art. 5). Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits (idem, art. 6).
Les gardes des bois des communes sont assimilés aux gardes des bois de l’état et soumis aux mêmes autorités; leurs procès-verbaux font foi en justice, pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée (idem, art. 99).