‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 236 sur 595 · CHAPITRE Ier.— DE LA COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ier.— DE LA COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

La compétence estle droit deconnaître d’une action ou d’un procès ; elle est déterminée par la nature de l’affaire, la valeur des objets réclamés, le territoire où ils sont situés. Par les mots compétence administrative, nous voulons faire entendre les attributions de chaque

autorité administrative, lors même qu’elles n'auraient pas, à proprement parler, de juridiction, mais bien un simple droit d’avis.

Nous examinerons donc successivement les attributions des conseils municipaux, eelles des maires. des conseils de préfecture, des

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préfets, des ministres et du conseil d'état.

Secrion Ir. — Du conseil municipal.

L'organisation des conseils municipaux a été déterminée par la loi du 21 mars 1851, et leurs attribulions par plusieurs lois, et notamment par celle du 28 pluviôse an VIII. Ces conseils règlent les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas neuf années (ordonn. du 7 octobre 1818) , la r'épartition et le mode de jouissance des pàturages et des fruits communaux, les affouages en se conformant aux lois forestières, le parcours et la vainepâture, la comptabilité communale, la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés communales. Ils délibèrent sur les procès qu’il convient d’intenter ou de soutenir pour le service et la conservation des droits communaux (loi du 28 pluviôsean VIII, art.15), et sur toutes les questions d'intérêt communal. Les conseils municipaux se rassemblent de droit quatre fois par an, au commencement de février, mai, août et novembre, et peuvent être convoqués toutes les fois que les besoins de la commune le réclament. La convocation est alors prescrite par le préfet ou sous-préfet, ou autorisée par eux sur la demande du maire.

Le maire est nommé par le roi; il préside le conseil municipal. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres, nommé au scrutin et à la majorité à l'ouverture de chaque session (loi du 21 mars 1831 ).

Les conseils municipaux ne sont que des assemblées délibérantes; ils n’exercent aucunes fonctions actives; elles appartiennent toutes au maire, chargé d'exécuter les délibérations du conseil municipal et de représenter en même temps, dans les limites de ses attributions, la puissance exécutive.

SECTION II. — Du maire et des adjoints.

Les fonctions des maires et adjoints sont très importantes sous le rapport administratif. Comme administrateurs , ils sont à la fois les mandataires des communes et les délégués du pouvoir exécutif. Ils sont chargés, au nom du roi, et sous son autorité, de la publication des lois et de l’exécution des réglemens. Ils donnent les alignemens et autorisations de construire ou réparer les bâtimens riverains, ceux des rues, places et chemins communaux; ils ont dans leurs attributions tout ce qui intéresse la salubrité de l’air, des eaux, des comestibles, boissons et médicamens (loi du 28 pluviôse au VIIT).

Le maire est chargé, sous la surveillance du préfet, de la conservation des propriétés communales, de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune, et de l’exécution des délibérations du conseil municipal.

. Les maires sont anssi agens de la loi ou Juges de police ; nous ferons connaître bientôt leurs attributions comme juges.

Lesadjoints remplacent le maire en cas de maladie , absence où empéchement quelconque ; ils ont exaclement les mêmes attribu- Uons,

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