LIV. VI
Si, dans les délais fixés par la loi pour for. mer opposition, la partie condamnée par défaut ne se présente pas, le jugement devient définitif, sauf l'appel ou le recours en cassation , dans le cas où ils sont recevables ; mais ces voies de recours ne pourraient être formées pendant les délais de l'opposition (idem, art. 150).
Au surplus, et toujours dans la vue d’économiser les frais, l'opposition peut être formée par déclaration au bas de l’acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par 3 myriamètres.
L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et est réputée non avenue si l’opposant ne comparaît par lui-même ou par un fondé de pouvoir (idem, art. 151 et 152).
LIT. — Des témoins.
Les témoins cités à comparaître, avant de déposer, font serment de dire la vérité; s'ils ne comparaissent pas, le tribunal peut prononcer contre eux une amende qui n'excède pas 100 francs, et en cas de second défaut la contrainte par corps (idem, art. 157 ).
$ IV. — Des jugemens de condamnation.
Les jugemens définitifs de condamnation doivent être motivés, etles termes de la loi appliquée doivent y être insérés, à peine de nullité. Il est fait mention s’ils sont en premier ou en dernier ressort (idem, art. 163).
SECTION VII. — Des citations en police devant le maire.
Devant le maire, le ministère des huissiers n’est pas nécessaire ; les citations sont faites par un avertissement du maire, qui annonce au défenseur le fait dont il est inculpé, le jour et l’heure où il doit se présenter (idem, art. 169). L’avertissement peut être donné à la réquisition de la partie lésée ou du ministère public; la loi s’en rapporte à la prudence du maire sur les moyens de faire parvenir l'avertissement. Si la partie citée ne comparait pas, elle est jugée par défaut; le jugement qui intervient est susceptible d’opposition. Les témoins sont aussi cilés par un simple avertissement. Le maire ne peut donner audience et rendre son jugement qu’en la maison commune et publiquement (idem, art. 16 et suiv.),
SECTION VIII. — De Fons des jugemens de poice.
La voie de l’appel n’est ouverte contre les jugemens de police simple que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou que les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 francs outre les dépens. Les jugemens de police qui prononcent des peines plus douces, où qui n’en prononcent pas du tout, ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation , lorsqu'ils violent les règles de la compétence ou les lois pénales. La partie condamnée a seule le
droit d'appeler. L'appel est suspensif; il doit être porté devant le tribunal correctionnel et interjeté dans les 10 jours de la signification de la sentence (idem. art. 172 et suiv.).
Secrion IX. — Du recours en cassation.
Enfin, le recours en cassation est ouvert contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correction-