‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 255 sur 595 · DU GLANAGE · texte numérisé non relu

DU GLANAGE

ciale les objets que les cuitivateurs laissent dans les champs pour continuer leurs travaux. Ainsi, toute rupture ou destruction d’ustensiles d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et d’un an au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions, dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs (C. pén., 451 et 455). C’est la destruction rendue plus facile par la nécessité d'abandonner ces objets à la foi publique que la loi a voulu punir. Si donc ils avaient été mis en lieu de sûreté,

w’ils eussent été placés dans un cellier ou dés un bâtiment, ces peines ne seraient plus applicables, et nous pensons qu’il n’y aurait plus qu’une action en dommages-intérêts, à moins que les circonstances ne donnassent à cette action un autre caractère de criminalité.

$ IV. — Du glanage, râtelage et grapillage.

Les dispositions de nos lois sur le glanage ont pour objet de donner à la classe pauvre la faculté de ramasser les épis épars que les moissonneurs laissent échapper des gerbes, et cependant d’empêcher que ce ne soit une occasion de dérober avec plus de facilité une partie des récoltes.

L'obligation de laisser les champs et les vignes ouverts au glanage, râtelage et grapillage est fondée sur l'humanité et la religion ; elle était imposée par la loi de Moïse (Lévit., cap. IX, v.9); elle forme, depuis un temps immémorial, le droit commun de la France.

Une ordonnance de saint Louis en faisait un devoir exprès, et l’assemblée constituante, dans un acte du 16 août 1790, appelle le glanage le patrimoine du pauvre. Le glanage est restreint à la classe des vieillards pauvres ou infirmes, aux femmes et petits enfans. Les maires peuvent à cet égard prendre les arrétés qu’ils jugent nécessaires pour faire tourner le bénéfice du glanage au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Les préfets ont le mème droit (MEerLIN, Répertoire, voy. Chaumage).

Le glanage et le râtelage ne s’exercent dans les champs que lorsque la récolte a été entièment enlevée; et ceux qui, sans autres circonstances, auraïent glané, râtelé ou grapillé dans des champs non encore entièrement dépouillés et vides de leurs récoltes, ou avant le: lever ou après le coucher du soleil, sont punis d'une amende de 1 fr. à 5 fr. inclusivement (loi du 28 avril 1832, art. 95, n° 10, ou n.C. p,, 471). Mais le glanage et le râtelage ne sont pas une servitude imposée au propriétaire, et 1l a toujours le droii de faire ramasser par ses gens les épis épars, lorsque la récolte n’est pas encore enlevée (cass., 28 janvier 1820).

Le glanage et le grapillage ne sont permis que daus les champs ouverts ; ils sont défendus en tout temps dans tout enclos rural (loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 21).

Le glanage ou râtelage avec des râteaux de fer, dans les champs ensemencés ou dans les champs ermblavés de trèfle. de luzerne ou de sainfoin, est punissable, suivant les dispositions des anciens réglemens. Ce n'est plus là l'espèce de glanage prohibé par l’article 95 de

la loi du 28 avril 1832. Pour ce cas non prévu, il faut se référer aux anciens réglemens particuliers maintenus par Particle 484 du Code pénal (cass., 23 déc. 1818).

Si la récolte n’était pas achevée, le glanage cesserail d'élre une contravention et serait un véritable vol de récoltes.

C’est dans la vue de protéger le glanage que la loi du 28 sept. 1791, art. 22, et celle du 23 thermidor an 1V ont défendu de mener aucun troupeau dans un champ moissonné et ouvert, sice n’est deux jours après la récolte entière, à peine d'une amende de trois journées de travail ; la cour de cassation a même décidé, les 18 oct. 1817 et 16 nov. 1821,que celte prohibition s’étendait au propriétaire et fermier. Cependant le glanage et le grapillage sont signalés comme nuisibles aux agriculteurs par la surveillance qu’ils rendent nécessaire, et par les abus auxquels ils donnent lieu malgré cette surveillance. En conséquence, la commission créée en 1835 pour préparer les bases d'une révision générale de nos lois rurales, a

roposé de soumettre le glanage et le grapilage à certaines conditions qui en diminueraient les inconvéniens. Voici ces conditions: 1° Le glanage ne serait fait qu’à la main; 2° le glanage et le grapillage continueraient à n'être permis que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil; 3° l’on ne pourrait glaner dans un champ que deux jours après l'enlèvement de la récolte, et grapiller dans une vigne qu'après l’entier enlèvement des raisins dans toute la tenue dont cette vigne ferait partie.

On appelle chaumage, et, dans quelques endroits, éteule ou retouble le droit de prendre la portion de chaume qui reste attachée à ia terre après la coupe des grains.

Ce droit a été conservé dans quelques localités, mais il nous semble difficile d'admettre qu'il ait été maintenu par la loi du 28 sept. 1791 en l’assimilant au glanage. Tous ces droits, qui sont fondés sur l'humanité, sont sans doute dignes de la considération du lésislateur ; mais 1! doit prendre garde en même temps de nuire à l’agriculture et de porter atteinte à la propriété. Le chaume forme un engrais utile, et c’est porter un préjudice notable an cultivateur que de permettre qu’on le lui enlève. Nous sommes donc très enclins à penser qu'aucune loi n'autorise le chaumage, et que ceux quis’y livrent pourraient être poursuivis par les cultivaieurs, s’il avait eu lieu sans leur consentement.

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