V. — Des soustractions, maraudages et vols
Parmi les soustractions faites dans les champs, ilen est qui, en raison de jear minime importance, ont conservé le caractère de simples contraventions, et d’autres qui acquièrent le caractère de délits et même de crimes.
Ainsi ceux qui, sans autres circonstances prévues par les lois, auront cueilli ou mangé sur le lieu même des fruits appartenant à autrui, ne sont punis que d’une amende de 1à5 francs exclusivement (loi du 28 avril 1852, art. 95, n° 9, ou n. C. p., 471). La loi a traité aussi avec une indulgence trop grande, peut-être, les soustractions de récoltes ou produits utiles de la terre, qui, avant d’être sous-
LÉGISLATION RURALE