LIV. VI
traits, n’étaient pas encore détachés du sol, en ne les punissant que d’une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement (idem, art. 96, n° 15, où n. C. p., 476 ). Mais le législateur a sans doute pensé que ce délit, quoiqu'il doive être classé parmi ceux de maraudage, était cependant d’une nature particulière. Des r'aisons fondées sur l’expérience l’ont en conséquence déterminé à ne pas le punir de peines trop sévères, convaincu qu'il en obiendrait plus facilement l’application et que sou but serait mieux atteint qu’en le puuissant d'une peine trop forte , que les magistrats eussent hésité à appliquer; mais si ce délit présente les circonstances aggravantes déterminées par la loi, la peine est alors infiniment plus sévère.
Ainsi, si les productions n'étaient pas encore détachées du sol et que le vol ou la simple tentative de vol (car ici la tentative est assimilée à l’action ) ait été commis avec des paniers, des sacs ou autres objets équivalens, soit la nuit, soit à l’aide de voitures ou d’animaux de charge, soit par plusieurs personnes , l’emprisonnemeàt sera de 15 jours à 2 ans et l’amende de 16 fr. à 200 fr. (idem, 88, ou n. C. p., 386).
Les vols d'animaux commis dans les champs, ou d’instrumens de culture ou autres objets mis sous la sauvegarde de la foi publique, sont punis de peines plus sévères encore ; «quiconque vole ou tente de voler dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros ou menus besliaux, ou des instrumens de culture, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 16 fr. à 500 francs. » Il en est de méme des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang , rivières ou réservoirs (idem, art. 88, ou n. C. p., 388).
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes et autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 16 fr. à 200 fr.; mais si le vol a été commis soit la nuit, soit par plusieurs personnes , à l’aide de voitures ou d'animaux de charge, l’emprisonnement peut être de 1 an à 5 ans et l'amende de 16 à 500 francs (idem). De plus, dans tous les cas ci-dessus prévus, les coupables peuvent en outre être privés des droits civils, et mis, après l’expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus (idem). k
Les peines ci-dessus ne sont applicables que lorsque les soustractions ou vols ont été commis dans les champs ouverts; s'ils avaient été commis dans des enclos ou parcs , ou si l’auteur du délitavait, pour soustraire ces objets, escaladé des murs ou brisé des clôtures, ou s’élait servi de fausses clefs , la peine serait celle des travaux forcés à temps (Code pépal, 384).
Enfin, si, pour commettre un vol, le coupable a enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés, la peine est celle de la réclusion (idem, art. 389).
cHaAP. 2°.
$ VI. — Des enlèvemens d’engrais dans les champs.
Quoique les enlèvemens d'engrais ou amendemens, sans la permission des propriétaires, soient de véritables vols, cependant la loi, par les motifs de prudence que nous avons exprimés, ne les a punis que de peines légères. Celuiqui, sans la permission des propriétaires ou fermiers, enlèvera des fumiers, de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n’excédera pas 6 journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra subir la détention municipale. L'amende sera de 12 journées de travail et la détention pourraêtre de 3 mois si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais (loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 33).
L'article ne semble s'appliquer qu'aux engrais portés sur la terre par la main de homme; il ne paraît pas applicable aux engrais naturels. Ainsi, celui qui se permettrait d'enlever tout ou partie de lhumus d’un champ pour le porter sur son terrain, où qui excaverait le terrain d'autrui pour en tirer des marnes, des terres pyriteuses ou autres amendemens naturels, commettrait un délit
lus grave, qui rentrerait sans doute dans a généralité de l’art. 401 du C. pén., qui porte que les autres vols non spécifiés peuvent être punis d’un emprisonnement de 1 an au moins et de 5 ans au plus et d’une amende de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et même de la mise en surveillance de la haute police, sauf au tribunal, s’il apercevait des circonstances atténuantes et qu'il pensät que le fait n’a pas de caractère de criminalité assez grave pour appliquer ces peines sévères, à les adoucir, conformément à l’article 463 du Code pénal.
Section IX. — Dommages aux arbres.
Le propriétaire qui abat un arbre planté sur son terrain et qui fait partie de ceux d’une route royale est passible d’une amende triple de la valeur de l’arbre (décret du 16 décembre 1811 , art. 101); mais si l’arbre était
lanté sur le terrain d'autrui, le fait change immédiatement de caractère et devient un véritable délit.
Celui qui abat un ou plusieurs arbres, qu'il
sonnement qui ne sera pas au-dessous de 6 jours ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque, sans que la totalité puisse excéder 5 ans (C. pén., 445 ).
Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr (idem, art. 446).
Mais si l’arbre appartenant à autrui n'avait été que faiblement endommagé par l’enlèvement de pme écorces où par la coupe de quelques branches, le coupable ne serait passible que d’une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d’une détenLion de police correctionnelle qui ne pourrait excéder 6 mois (loi du 28 septembre 1791, tit.
IL, art. 14). |
S'il y a destruction d’une ou plusieurs greffes , l'emprisonnement sera de G jours à 2