‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 258 sur 595 · DOMMAGES AUX ANIMAUX · texte numérisé non relu

DOMMAGES AUX ANIMAUX

mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans (C. pén., 447).

Le minimum de la peine sera de 20 jours s’il s’agit de destruction d'arbres, et de 10 jours s’il s’agit de destruction de greffes , si les arbres étaient sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, ou vicinales, ou de traverse (idem, art. 448). Et lemazximum de la peine doit toujours être prononcé si le fait a été commis en haine d’un fonctionnaire public, en raison de ses fonctions, ou pendant la nuit (idem, art. 450).

Dans tous les cas, et sanf celui prévu par l’art. 14 de la loi du 28 septembre 1791, il est prononcé une amende qui ne peut étre moindre de 16 fr. ni excéder le quart des restitutions, dommages-intérèts (dem, art. 455).

Les dispositions de ces diverses lois ne s’appliquent d’ailleurs qu'aux arbres croissant dans les héritages ou le long des routes et nullement dans les bois et forêts, les délits forestiers étant punis par des lois spéciales que nous ferons connaitre.

Ni la loi du 28 septembre 1791 ni le Code pénal ne s'occupent du délit d’arrachis des souches ou racines des arbres ou arbustes; ce délit est cependant plus grave que la dévastation, la coupe ou l’écorcement des plantes; ceux-ci ne font périr que l'arbre, celuilà peut priver le terrain, s’il est en pente, de sa cohésion, et l’exposer ainsi à être enlevé par les eaux, lorsqu'il aura été ameubli par le fait de l’arrachis, ou bien détruire ainsi l’espérance de l'avenir. La loi étant muette à cet égard, il faut reconnaître que l’arrachis des arbres fruitiers ou d'agrément, doit être puni comme le maraudage, s’il est exercé sur des racines ou souches mortes, où comme les délits que nous avons spécifiés ci-dessus, s'il est exercé sur des souches vivantes ( voy. Législat. rurale, par le président Cappeau, t. ILF, p- 294).

Secrion X. — Dommages aux animaux.

Le statut de Georges III d'Angleterre, ch.

71, $ I, punit d’une amende qui ne peut être moindre de 10 shillings( 12 fr.), ni excéder 5livressterlings(125fr.), toutindividu qui soit en badinant, soit par cruauté, fait subir des mauvais traitemens à un cheval. à un bœuf, à un mouton ou à tout autre bétail; le coupa-

! se L 5 | ble peut même être condamné à un emprisait appartenir à autrui, est puni d’un empri-

sonnement qui ne peut excéder 3 mois; c'est le juge de paix qui prononce ces condamnations. On est étonné de rencontrer dans les lois anglaises, qui prononcent des condamnationssisévères contre les hommes et quisont si souvent cruelles, une disposition qui protége les animaux ; nous pensons toutefois que cette loi est morale, parce que tout mauvais traitement exercé sur les animaux, lorsqu'il n'est pas nécessaire, dénote des mauvais penchans et qu'il habitue les hommes à la cruauté ; il serait peut - ètre désirable qu’une disposition analogue fût introduite dans uos lois. Quoi qu'il en soit, la loi francaise ne punit que les blessures ou la mort des animaux appartenant à autrui.

Lorsqu'un animal appartenant à autrui à été blessé, il faut distinguer si c'a été de dessein prémédité ou par maladresse ou inipruden-

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ce. dans le premier cas, c'est l’art. 30 de la loi du 28 septembre 1791 qui est applicable; il est ainsi conçu.« Toute personne convaincue d’avoir de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé des bestiaux ou chiens de garde, seracondamnée à une amende double de la somme du dédommagement ; le délinquant pourra être détenu un mois si l’aaimal n’a été que blessé, et 6 mois si l’animal est mort de sa blessure ou est resté estropié ; la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une élable, ou dans un enclos rural.» Mais si les blessures n’ont été que la suite de limprudence ou de la maladresse, c’est à l’article 479 du Code pénal qu’il faut alors se reporter, il est ainsi COnNÇu :

Ceux qui auront occasionné la mort ou Ja blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagalion des fous ou furieux confiés à leurs soins, ou d’animaux malfaisans ou féroces, ou paï la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, où par l’usage des armes, sans précaution où avec maladresse, ou par jet de pierres ou autres corps durs, seront punis d’une amende de 11 à 15 francs exclusivement.

Ceux qui auront occasionné les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation des maisons, l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans les rues, chemins, places, voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage seront punis des mêmes pas

Quiconque aura empoisonné des chevaux et autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à corne, des moutons, des chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement de 1 an à5 ans et d’une amende de 16 à 300 francs. Les coupables pourront être mis par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant 2 ans au moins et 5 ansau plus (C. pénal, 452).

Ceux qui, sans nécessité, auront tué l’un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu’il suit :

Sile délit a été commis dans les bâtimens enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire , colon ou fermier , la peine sera un emprisonnement de 2 mois à 6 mois.

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de 6 jours à 1 mois.

S'il a été commis dans un autre lieu, l’emprisonnement sera de 15 jours à 6 semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé eu cas de violation de clôture (C. pén., 453 ).

Si ce sont des animaux domestiques, le délit change alors de caractère, et il faut distinguer si l’auimal a ete tue sur le sol de son maitre ou sur le terrain du meurtrier. Dans le premier cas. &0 üüit appliquer les dispositions de l’article 464, qui porte: pou aura Sans nécessité, tue un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet azimal ap-

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