LIV. VI
partient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d’un emprisonnement de 6 jours au moins et de 6 mois au plus.S’il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé (C. pén. , 454), et dans ce cas comme dans le précédent, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 fr.(C. pén., 455). Dans le second cas, c’est-à-dire si l’animal domestique n’était pas dans un lieu dont celui à qui il appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, le fait n'aurait plus le caractère d’un délit; il ne donnerait lieu qu’à des dommagesintérêts, sauf l'exception prévue pourles chiens de garde, par l’art. 30 de la loi du 28 septembre 1791, ci-dessus rapporté. Nous avons méme vu ci-dessus. au paragraphe 1 de la section VIII, qu'il y avait des cas où le propriétaire du sol était autorisé à tuer les volailles qui s’introduisaient sur son propre terrain.
SECTION XI. — Des épizooties.
Police sanitaire des animaux domestiques.
On désigne sous le nom générique d’épizooties toutes les maladies contagieuses qui attaquent les animaux.
Ces maladies, qui sont le fléau des campagnes, ont donné lieu à des observations de médecins vétérinaires pour les constater, à des lois sages pour en arrêter le progrès et à des instructions du gouvernement pour éclairer les habitans des campagnes et leur apprendre à s’en préserver. Le tout se trouve résumé dans l’arrêté du directoire exécutif du 27 messidor an V.
Le premier devoir de tout propriétaire et détenteur d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être malades est, en cas de signes même équivoques d’épizootie, d’avertir sur-le-champ le maire et de tenir l’animal renfermé, même avant que lemaire ait répondu, sous peine d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d’une amende de 16 fr. à 200 fr. ( C. pén., 459 ).
Le maire fait alors visiter l'animal par l’ex-
pert le plus proche, et si, d’après le rapport
de l'expert, il est constaté qu’une ou plusieurs bêtes sont malades, le maire doit veiller à ce que ces animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune; les propriétaires ne peuvent plus dès lorsles conduire au pâturage ouaux abreuvoirs communs; ils sont tenus de les tenir renfermés.
Le maire en informe sans retard le souspréfet, auquel il fait connaître le nom du propriétaire et le nombre des animaux atteints ; le sous-préfet en informe le préfet.
Le maire doit aussitôt en instruire les propriétaires de la commune par une affiche apposée aux lieux où se placent les actes de l’autorité publique. à
En même temps le maire doit faire marquer toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentant la lettre M.
Quant le préfet sera assuré que l’épizootie pa plus lieu, il ordonnera une contremarque.
Ceux qui,au mépris des défenses de l’administration, auraient laissé leurs animaux ou
chap. 2e.
bestiaux infectés communiquer avec d’autres, seront punis d’un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d’une amende de 100 fr. à 500 fr. (C. pén. , 460). Si de cette communication il était résulté une contagion parmi les autres animaux, Ceux qui auraient contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d’un emprisonnement de 2 ans à5 ans el d'une amende de 100 à 1,000 fr. (C. pén., 461 ). |
Il est enjoint à tout fonctionnaire public qui trouvera dans les chemins ou dans les loires ou marchés des bêtes à cornes marquées de la lettre M de les conduire devant le juge de paix, lequel les fera tuer sur-lechamp en sa présence.
Néanmoins, comme il peut se trouver dans nn pays infecté des bêtes saines, dont il serait injuste d'enlever la disposition à leur propriétaire, soit pour les tuerchezeux, soit pour les vendre aux bouchers, on peut leur laisser la . faculté d’en disposer auxconditionssuivantes : {Il faudra que l’expert constate que ces bêtes ne sont pas malades ;
2° Le boucher n'entrera pas dans l’étable ;
3° Le boucher tuera les bêtes dans les 24 heures ;
4° Le propriétaire ne pourra s’en dessaisir, et le boucher les tuer, qu’ils n’en aient obtenu la permission du maire, qui en fera mention sur son état.
Il est ordonné, dans tous les lieux infectés, de tenir les chiens à l’attache et de tuer ceux qu’on trouverait divagans.
Tout fonctionnaire qui donnerait des certificats ou attestations contraires à la vérité peut être poursuivi extraordinairement (arrêt du conseil d'état du 24 mars 1745).
En cas de maladie épidémique les bestiaux morts doivent être enfouis dans la journée, à 1 mètre 25 centimètres ( 4 pieds ) de profondeur dans le terrain du propriétaire ou dans le lieu désigné par le maire, à peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail et des frais de transports et d’enfouissement { loi du 28 septembre 1793, art. 13 ).
Le maire ne doit pas permettre que les bestiaux morts soient enfouis à moins de 50 toises des habitations. Chaque bête sera jetée dans une fosse de 8 pieds de profondeur , sa peau coupée et tailladée en plusieurs endroits ; elle sera recouverte de toute la terre du fossé.
Diverses mesures ont été prescrites par l’art vétérinaire pour arrêter les épizoolies ; mais jusqu'ici les meilleures qui aient été mises en usage sont l'isolement, la propreté et les soins des bêtes saines, l'abattage immédiat des bêtes malades.
SECTION XII. — Des délits forestiers.
Nous passons actuellement à une autre nature de délits; ce sont ceux qui sont commis dans les bois et forêts de l’état, des commu- Ex ou établissemens publics et des particuiers.
$ 1er. — Mesures préventives des délits.
Quiconque sera trouvé dans les forêts et
bois, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées ou haches, scies ou au-