‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 260 sur 595 · DES DÉLITS FORESTIERS · texte numérisé non relu

DES DÉLITS FORESTIERS

tres instrumens de mêmenature sera condamné à une amende de 10 fr.et à la confiscation desdits instrumens (loi du 21 mai 1827, art.

Ceux dont les voitures, bestiaux et animaux de charge ou de monture sont trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, sont condamnés, savoir : Pour chaque voiture à une amende de 10 fr. pour les bois de 10 ans et au-dessus, ei de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge ;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes ci-après fixées pour le délit de pâturage, le tout sans préjudice des dommages-intérêts (idem, art. 147).

Il ne peut être établi, sans l’autorisation du gouvernement et sous queique prétexte que ce soit, aucune maison sur perche, loge, baraque ou hangar dans l’enceinte et à moins de 1 kilomètre, 1000 mètres ou 500 toises des forêts, sous peine de 50 fr. d’amende et de la démolition, dans le mois à dater du jour du jugement qui l’aura ordonné (idem, art. 152).

Aucune construction de maisons ou de fermes ne pourra être effectuée sans l’autorisation du gouvernement, à la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition. Il n’y aura pas lieu d’ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, r'econstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus les bois et forêts appartenant aux communes qui sont d’une contenance au-dessous de 250 hectares (idem, art. 153).

Nul individu, habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé ou dont la construction aura été autorisée en vertu de l’article précédent, ne pourra établir, dans lesdites maisons ou fermes, aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 fr. d'amende et de la confiscation des, bois.

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamration pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer la permission (idem, art. 154).

Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l’enceinte et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d’une amende de 100 à 500 fr. et de la démolition dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonnée ( idem, art. 155).

Sont exceptées des dispositions des trois articles précédens les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts (idem, art. 156).

$ IL. — Recherche et constatation des délits.

Les agens, les arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent, par procèsverbaux, les délits dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnes. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trou-

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vés en délit, les instrumens, voilures et attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre. sans pouvoir néanmoins s’introduire ss les bâtimens ou enclos, si ce n’est en présence du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou de son adjoint, où du commissaire de police (idem, art. 160 et 161). Les gardes doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auraient surpris en flagrant délil; les procès-verbaux que dressent les agens forestiers font foi jusqu'à inscription de faux (idem, art. 163 et 176).

$ LIT, — Mesures pour prévenir l'incendie des bois et forèts.

La nécessité de prévenir les incendies des bois et forêts, qui peuvent avoir des conséquences si désastreuses, a forcé d'établir quelques prohibitions que nous allons faire connaître.

Il est défendu d'allumer où de porter du feu dans l’intérieur et à la distance de 200 mètres (100 toises environ) des bois et forêts,sous peine d’une amende de 20 à 100 fr., sans pré- Judice, en cas d'incendie (voy. ce mot), des peines portées par le Code pénal et des dommages-intérêts, s’il y a lieu (idem, art. 148).

Il est également défendu aux adjudicataires de coupes, leurs facteurs et ouvriers, d’allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d’une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice du dommage qui pourrait résulter de cette contravention (idem, art. 42).

$ IV. — Conservation des forêts.

Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terres, gazons, tourbe, bruyère, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existans sur le sol des forêts, glands, faines et autres fruits ou semences des bois et forêts donnera lieu à des amendes fixées comme il suit : Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée; par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; par chaque charge d'homme, de 2 à 6 fr. (loi du 21 mai 1827, art. 144).

On a dû comprendre dans cet article l’enlèvement des feuilles mortes, qui deviennent un aliment du sol et qui servent à l’incubation des graines et semences, en protégeant, ainsi que les herbages, le développement des germes et des jeunes tiges, concourent au repeuplement des forêts. Les articles que nous allons rappeler punissent les délits forestiers.

$ V. — Bois de délits.

Pour réprimer les délits de coupe et d’enlèvement d'arbres du sol des forêts, la loi a admis la différence des essences ; il a paru important au législateur, dans l'intérêt de la justice et de la répression des délits, de maintenis, pour la fixation des amendes, les distinctions commandées par la différence de valeur des essences ou espèces d'arbres.

La coupe on l’enlèvement d'arbres ayant 2 décimètres de tour et au-dessus donnera

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