LIV. VI
leu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d’après l’essence et la circonférence de ces arbres.
Les arbres sont donc divisés en deux classes: la première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.
La seconde classe se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.
Si les arbres de la première classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de 1 fr. pour chacun de ces 2 décimètres, et s’accroitra ensuite progressivement de 10 c. par chacun des autres décimèlres.
Si les arbres de la seconde classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de 50 c. par chacun de ces 2 décimètres, et s’accroitra ensuite progressivement de 5 c. par chacun des autres décimètres. La circonférence est mesuréeàun mètre du sol (loi du 21 mai 1827, art. 192), parce qu’en les mesurant à 5 décimètres, comme autrefois, on s’exposait à ne pas obtenir leur véritable dimension, attendu qu’à cette distance du sol les arbres se trouvent augmentés de grosseur par des espèces de côtes accidentelles qui disparaissent à une élé. vation supérieure.
Si les arbres ont été enlevés et faconnés, le tour en sera mesuré sur la souche, et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d’un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri; lorsque l’arbre et la souche auront été enlevés. l'amende sera calculée suivant la grosseur de l’arbre abattu par le tribunal, suivant les documens du procès (idem, art. 193).
Indépendamment des amendes, il y a lieu à prononcer contre les délinquans des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'a éprouvé le propriétaire, lesquels ne peuvent Jamais être inférieurs à l’amende simple prononcée par le jugement (idem, art. 202). Les restiltutions, dommages-intérêts appartiennent au propriétaire, l'amende et les confiscations toujours à l’état (idem, art. 204),
L’amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n’ont pas 2 décimètres de tour, est, pour chaque charretée, de 10 fr. par bête attelée, de 5 fr. par chaque charge de bête de somme, et de 2 fr. par fagot, foueé ou charge d'homme.
S'il s’agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de 5 ans, la peine est de 5 fr. par chaque arbre, quelle qu’en soit la grosseur, eten outre d’un emprisonnement de 6 à 15 jours (idem, art. 194). La peine de l'emprisonnement a été ajoutée pour arbres semés ou plantés depuis moins de 5 ans, parce que le délit est plus grave, puisqu'il ne compromet pas seulement les produits de la pousse, mais qu'il ne tend à rien moins qu’à détruire les plantations elles-mêmes.
Quiconque arrache des plants dans les bois el forêts est puni d’une amende qui ne peut être moindre de 10 fr. ni excéder 300 fr. Sile délit a été commis dans un semis ox plantation exécutée de main d'homme, il est pro-
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jours à un mois (idem, art. 195).
Ceux qui dans les forêts auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils ies avaient abattus par le pied (idem, art. 196).
Quiconque enlève des chäblis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s’il les avait abattus sur pied (idem, art. 197 ).
Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois ou d’autres productions du sol des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à ia restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instrumens de même nature, dont les délinquans et leurs complices seront trouvés muuis, seront confisqués (idem, art. 198).
$ VI. — Animaux trouvés en délit.
Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de 10 ans et au-dessus seront condamnés à une amende de:
1 fr. pour un cochon;
2 fr. pour une bête à laine;
3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme ;
4 fr. pour une chèvre;
5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau.
Circonstances aggravantes. L'amende sera aouble si les bois ont moins de 10 ans, sans préjudice , s'il y a lieu, des dommages-intérêts (idem, art. 199). Les peines seront également doubles lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquans auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied (idem, art. 201 ).
$ VII. — Des usagers.
Les droits et les devoirs des usagers dans les bois de l’état sont réglés par leurs titres et par les dispositions de la section 8 du tit. III du Code forestier ; la plupart de ces dispositions s'appliquent aussi aux droits d'usage dans les bois des communes et des particuliers.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir doivent être désignés par les agens forestiers; si les chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait à frais communs, entre les usagers et ceux qui doivent les droits d'usage, et d’après les indications des agens forestiers , des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s’introduire dans les bois (loi du 27 mai 1827 , art. 71).
Les communes ou sections de communes usagères sont responsables des délits commis par leurs pâtres ou gardiens, qui doivent être choisis par le maire et agréés par le conseil municipal; cette responsabilité n’a lieu tontefois qu'autant que le dommage a été commis dans les limites du parcours ; elle ne s'étend pas aux amendes , mais seulement aux