DES USAGERS
noncé en outre un emprisonnement de 15 |
restitutions, dommages-intéréts et frais (ordonn. d'exécut., art. 120, et loi du 21 mai 1827 Abe 72).
Le troupeau de chaque commune usagère doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale ; en conséquence, les habitans des communes usagères ne peuvent conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail.
Les pores ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d’une autre commune ou section, sous peine d’une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre, et d’un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive (loi du 27 mai 1821, art. 72).
Les porcs et bestiaux doivent être marqués d’une marque spéciale; cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. Il y a lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 fr. (id., art. 73).
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent local, le tout à peine de 50 fr. d’amende(id., art.74). Ce dépôt doit être fait avant l’époque fixée pour l'ouverture du pàturage et du panage, l’agent forestier local donne acte de ce dépôt à l’usager (ordonn.
d’exécut:, art. 121 )-
Les usagers doivent mettre des clochettes au cou des animaux admis au pâturage , sous peine de 2 fr. d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochelte dans les forêts {loi du 21 mai 1827, art. 75). La loi n’exige des clocheltes que pour les animaux admis au pâturage; 11 s'ensuit qu’elles ne sont pas nécessaires pour les porcs admis à la glandée, et auxquels d’ailleurs il n’est pas d'usage d’en mettre.
Les pores et les bestiaux des usagers trouvés hors des cantons déclarés défensables, ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s’y rendre, donnent lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs ; en cas de récidive, le pâtre peut être condamné à une amende de 5 à 15 jours (id. , art.76).
Il est défendu aux usagers de conduire au pâturage et au panage d’autres bestiaux que ceux employés à leur propre usage, 1ls ne peuvent y conduire les bestiaux dont ils font commerce, à peine d'amende double de celle portée au $ précédent pour les animaux trouvés en délit (id,, art. 70 et 99).
Si les usagers introduisaient au pâturage un plus grand nombre de bestiaux et au panage un plus grand nombre de porcs que ce- Jui fixé par l'administration, il y aurait lieu à l'application des peines prononcés par l'art. 199 (id. , art. 77).
La conservation des forèts exige aussi qu'on empêche les chèvres où moulons de paceger dans les bois; en conséquence, il est défeudu aux usagers, nonobstant tous titres et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les proprié-
taires, d’une amende double de celle prononcée par l’art. 199, et contre les pâtres et bergers, de 15 fr. d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l’amende, à un emprisonnement de 5 à 15 jours (id. , art. 78). Cependant, comme il] eût été injuste de priver de ce droit, sans indemnités, le propriétaire qui en jouissait en vertu d’un titre, la loi a prévu ce cas en statuant que ceux qui prétendraient avoir joui de cette espèce de pacage en vertu de titres valables, ou d’une pee équivalente à titre, pourront, s’il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux (id., art. 78). Enfin, comme dans quelques provinces, et particulièrement dans le midi de la France, il n'y a guère d’autres bestiaux que des moutons et d’autres pâturages que des forêts, cn a cru devoir accorder au gouvernement le droit de modérer la rigueur de la prohibition; en conséquence, le pacage des moutons peut être autorisé, dans certaines localités, par ordonnance du roi (id.,art. 78). Les maires des communes usagères, et les particuliers jouissant des droits de pâturage ou de panage dans les forêts de l’état, doivent remettre à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 39 juin pour le panage, l’état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui sont propres à son usage et de ceux dont il fait commérce (ordonn. d’exécut., art. 118).
Il est défendu aux usagers de ramasser ou d’emporter des glands, faines ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d’une amende double de celle prononcée par l’art. 144 du Code forestier, rapporté ci-dessus, $ V de la présente section ( loi du 21 mai 1827, art. 57 et 85).
Bois de chauffage ow à bätir. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront
rendre ces bois qu'après que la délivrance eur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées ci-dessus pour les bois coupés en délit (loi du 27 mai 1827, art. 79 ).
Les usagers qui n’ont d'autre droit que de prendre des bois morts, secs et gisans ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d’aucune espèce, sous peine de 3 fr. d’amende (idem, art. 80).
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l’exploitation en sera faite aux frais des usagers par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.
.Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l’entière exploitalion de la coupe, à peine de confis cation de la portion de boisabatlue afférente à chacun des contrevenans.
Les fonctionnaires ouagens, qui auraient perm is ou toléré la contravention. seront passibles d’une amende de 50 fr. et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis (idem, art. 81).
LEGISLATION RURALE