LIV. VI
Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers doivent se confor : mer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l’usance et la vidange des ventes; ils sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de contraventions Les usagers et communes usagères sont garans solidaires des condamnations proioncées contre lesdits entrepreneurs (idem, art. 82).
Les bois de chauffage qui se délivrent par stère sont mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées par le cahier des charges.
Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage esi faite au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitans; lorsque les bois de chauffage se délivrent par coupes, l’entrepreneur de l’exploitation doit être agréé par l’agent forestier local (ordonn. d’exécut., art, 122).
Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S'il s’agit de bois de chauffage, la contravention donne lieu à une amende de 10 à 100 fr.
S'il s’agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y a lieu à une amende double de la valeur du bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 fr. (loi du 21 mai 1827, art. 83).
Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers
ue sur la présentation du devis dressé par
es gens de l’art et constatant les besoins.
Ces devis seront remis avant le 1* janvier de chaque année à l’agent forestier local, qui en donnera recu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l’état de toutes les demandes de cette nature au directeur général en même temps que l’état général des coupes ordinaires pour étre revêtus de son approbation.
La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication et sera faite à l’usager par l’adjudicataire à l’époque fixée par le cahier des charges.
Dans le cas d'urgence, constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d’un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L’abattage et le faconnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et rémanens seront vendus comme menus marchés (ordonn. d’exécut., art. 123).
L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel, néanmoins, pourra être prorogé par ladministration forestière; ce délai expiré, elle pour-ra disposer des arbres non employés (loi du 27 mai 1827, art. 84).
Tous usagers qui, en cas d’incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leurs droits d'usage, peuvent être traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et punis d’une amende depuis 6 fr.
jusqu’à 10 fr. (idem, art. 147).
cuaP. 2°.
SecTION XIII.— Des délits de chasse.
Le droit de chasse touche aux plus hautes questions sociales, au droit de propriété et aux facultés qui en dérivent, à l'intérêt de l'agriculture et à la sécurité publique. Quelques personnes auraient désiré qu’on s’occupât de ce droit important lors de la discussion du Code forestier, mais on a fort bien fait remarquer que de pareilles questions étaient d'un ordre général, qu’elles appartenaient à la haute administration de l’état, et qu’elles ne pouvaient être traitées à l’occasion d’un code tout-à-fait spécial, préparé par une administration financière.
La chasse reste donc encore sous l’empire de la loi du 30 avril 1790 et de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669.
L'ouverture de la chasse est réglée par les préfets. Il est défendu à toutes personnes même aux propriétaires et possesseurs de chasser dans les terres non closes, même en peer , avant l’ouverture des chasses ; dans
es vignes, avant que les vendanges soient terminées; et le long des rivières, sous prétexte de tirer des hirondelles, à peine de 20 fr. d’amende (loi du 30 avril 1790 , art. 1+, et ordonn. du 14 août 1807 ).
Il est aussi défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque mapière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement, à peine de 20 fr. d'amende envers lacommune du lieu, et d’une indemnité de 10 fr. envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de pins amples dommages-intérêts s'il y a lieu «(loi du 30 avril 1790, art. 17). En conséquence, toute action dont le but est de prendre ou tuer, sur leterrain d'autrui, du gibier, quelle qu’en soit l’espèce, fût-il de poil ou de »lume (art. 28, titre XXX de l’ordonn.
de 1669), füt-il indigène ou exotique, oiseau de assage ou autre, est un délit punissable.
Ainsi celui qui tue une corneille dans son nid établi dans un bois appartenant à un particulier est punissable (Cass., 13 nov. 1818), et même il a été jugé que le fait d’avoir tué dans une forêt un faisan à coups de bâton constituait un délit de chasse {idem., 2 Juin 1817). D'après les mêmes principes, il n’est pas permis de suivre, sur le terrain d'autrui, le gibier qu’on a fait lever sur son propre ierrain. Le gibier, tant qu'il est vivant et en liberté, n’appartient à personne; il ne devient la propriété du chasseur que lorsqu'il a été pris ou tué, ou qu’il est en sa possession (Répert., MERLIN, voy. Chasse et divers arrêts).
Celui qui passe avec des chiens courans sur le terrain d’autrui, où il n’a pas permission de chasser, pour aller sur un terrain où ce droit lui appartient, est obligé de tenir ses chiens en lesse, ou bien de les attacher deux à deux (Réglement de la Table de Marbre, du 6 Juillet 1707, et Commentaire de JOUSSE sur l’ordonn. de 1669 ).
Celui qui laisserait chasser ses chiens sur le terrain d'autrui, quoiqu'il ne fût pas présent et qu’il ne les eût pas dirigés, pourrait être poursuivi s’il y avait eu négligence de sa part, et à plus forte raison s’il avait excité ses chiens ou les avait dressés à chasser seuls.
Le tir au vol sur le terrain d'autrui est éga-