‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 264 sur 595 · DES DÉLITS DE CHASSE · texte numérisé non relu

DES DÉLITS DE CHASSE

lement prohibé; c’est en vain que le chasseur alléguerait qu’il n’a pas mis le pied sur le terrain d’autrui et qu’il n’a tiré sur aucun gibier étant sur un terrain appartenant à autrui, qu'il n’a tiré que sur des oiseaux qui étaient dans les plaines de l'air, il devrait être condamné par application de la loi du 30 avril 1790. Enfin, il faut aussi remarquer que laloi défend tout fait de chasse sur le terrain d’autrui, sans distinction entre les diverses espèces d'animaux sur lesquels le chasseur a pu tirer ; c’est donc commettre une contravention punissable que de tuer sur le terrain d'autrui un oiseau de proie ou de passage, tel qu'un aigle, un épervier, un héron, un capard sauvage (Cass., 13 nov. 1818).

Tuer des lapins vivant en garenne ou des pigeons, sauf les cas que nous avons indiqués et où il est permis de les tuer sur son propre terrain et de leur tendre des lacs et des piéges, c’est commettre un véritable vol. Tirer sur des lapins vivant en liberté dans les bois ou champs ouverts appartenant à autrui, c’est commettre un délit de chasse ordinaire régi par la loi du 30 avril 1790.

Lorsqu'on chasse sur un terrain clos, le délit est plus grave, et l’amende et l'indemnité sont respectivement portées à 30 fr., et à 15 fr. si le terrain est entouré de murs ou de haies, et à 40 fr. et 20 fr. dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation.

Au surplus, ces dispositions n’empêcheraient pas l’application des autres lois qui protégent les citoyens et leurs propriétés ; ainsi, s’il y avait eu violation de clôture et que, pour se frayer un passage, le chasseur les ait endommagées, les peines que nous avons indiquées, et qui sont réservées par la loi à ce genre de délit, devraient recevoir leur application (idem, art. 2). 3

Le contrevenant qui n’aura pas, huitame après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint

ar corps et détenu en prison pendant 24 re our la première fois; pour la seconde pendant huit jours; et pour la troisième et ultérieures contraventions pendant trois mois (idem, art. 4).

Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention a été commise doivent être confisquées ; mais la loi, pour prévenir les résistances qui amèneraient des luttes sanglantes, a défendu aux gardes de désarmer les chasseurs (idem, art. 5). Les père et mère répondent des délits de chasse de leurs enfans miueurs de 20 ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir, toutefois, être contraints par corps à raison de ces délits (idem, art. 6).

Lorsque les délinquans sont .masqués ou déguisés, ou qu’ils n’ont aucun domicile connu, ils doivent être arrêtés sur-le-champ, à la réquisition du maire (idem, art. 7).

Les peines et contraintes sont prononcées sommairement à l’audience, d’après le rapport des gardes champêtres ou de chasse, sauf l'appel; elles ne peuvent l'être que sur la plainte du propriétaire ou autre partie interessée; mais si la chasse avait eu lieu en temps prohibé, le procureur du roi pourrait poursuivre d'office (idem, art. 8). Les municipali-

tés sont autorisées à nommer des gardeschasse; elles peuvent aussi charger les gardes champêtres de ce soin. Les rapports des gardes-chasse sont dressés par écrit ; ils peuvent aussi être fails de vive voix au greffe de la mairie où il doit en être tenu registre ; dans tous les cas, ils doivent être affirmés dans les 24 heures entre les mains du maire ou de son adjoint; ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire (idem, art. 10). Il peut aussi étre suppléé auxdits rapports par la déposilion de deux témoins (idem, art. 11).

La chasse a toujours été considérée comme un droit inhérent à la propriété et qui ne pouvait en être détaché sans le consentement positif et formel du propriétaire. Aussi, plusieurs arrêts ont-ils décidé que le bail des terres fait à un fermier n’entrainait pas renonciation au droit de chasse et que le propriétaire pouvait en continuer l'exercice, ce droit ne faisant pas partie de ceux conférés au fermier par le bail. Cependant, en Angleterre, où les propriétaires sont si jaloux de leurs droits de chasse, l'intérêt de l’agriculture a fait modifier ces principes. Un acte du parlement a rappelé, c’est-à-dire aboli, les statuts Let II de Guillaume IV, chap. 32. Il en résulte que, dans tous les baux passés après la promulgation de cet acte du pouvoir législatif, le fermier a de droit la jouissance exclusive de la chasse sur les terres qui lui sont affermées. L'intérêt de notre agriculture et l'abus facile que le propriétaire peut faire des droits de chassenous commanderont une mesure analogue à celle qui vient d’être adoptée par les Anglais.

Dans l’état actuel des choses, le propriétaire peut donc chasser et accorder droit de chasser à ses amis sur ses terres affermées; mais ces permissions sont personnelles et ne peuvent être transmises à d’autres par ceux qui les ont obtenues. Toutefois, si le droit de chasse résultait d’une convention écrite, faite entre le propriétaire et une autre personne, ce droit pourrait être transmis par celui auquel il appartiendrait.

Quoique le fermier n’ait pas obtenu le droit de chasse par son bail, il a toujours le droit de poursuivre ceux qui, sans permission, Chasseraient dans 5es récoltes (cour d’Aïx, 13 Janvier 1825).

En tous cas, le fermier qui éprouve quelue dommage, par suite de l’exercice des roits de chasse, peut par action civile récla-

mer une indemnité.

Il est permis aux propriétaires de chasser en tout temps dans leurs terrains clos, dans leurs bois et forêts, et dans leurs lacs et étangs, mais sans pouvoir se servir de chiens courans pour chasser dans les bois et forêts, lacs et étangs non clos, parce que ces chiens font lever le gibier et le poursuivent dans les champs ensemencés, les récoltes ou les vi-

nes. Pour autoriser la chasse en tout temps, il faut que le terrain soit entouré de murs ou de haies vives ( idem, art. 13 et 14).

Le droit de propriété entraine nécessairement le droit 4 la préserver de toute agression étrangère. Il est donc permis aux propriétaires ou possesseurs et même aux fermiers de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de fileis ou autres

LEGISLATION RURALE

Page 1