‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 265 sur 595 · LIV. VI · texte numérisé non relu

LIV. VI

engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec les armes à feu les bêtes fauves qui s’introduiraient dans lesdites récoltes (idem, art. 15).

Diverses lois ou décisions administratives ont accordé des primes ou récompenses à ceux qui tuent les loups; d’après les décisions ministérielles des 25 septembre 1807, et 9 juillet 1808, elles sont de 18 fr. pour une louve pleine, 15 fr. pour une louve nonpleine , 12 fr. par loup et 6 fr. par louveteau; maiselles peuvent être augmentées à cause des circonstances qui ont accompagné la destruction de l’animal; cette augmentation est réglée par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet (instruct. du ministre de l’int. du 9 juillet 1808). Pour obtenir cette prime, la mort du loup doit être constatée par le maire de la commune où il a été tué; la tête en est coupée et envoyée, avec le procès-verbal du maire, au préfet, qui délivre un mandat sur le receveur du département.

Les moyens les plus efficaces pour détruire les animaux malfaisans sont les chasses appelées battues; elles doivent être ordonnées par les préfets toutes les fois qu'ils les jugent nécessaires (arrêté du 19 pluviôse an V).

Plaisirs du roi. Il est défendu de chasser dans les forêts et parcs appartenant au roi; les délits de chasse dans les plaisirs du roi sont soumis à l'ordonnance de 1669 (C. de cass. 30 mai 1822 et autres).

Bois de l’état. Enfin la chasse sans permis est défendue dans les bois nationaux à tous individussans distinction ;ilest également défendu de prendre dans les forêts, buissons et plaisirs, aucun aire d'oiseaux, de quelque espèce quece soit, en tout autre lieu, les œufs de caille, perdrix ou faisans. comme aussi d’entrer et demeurer la nuit dans les bois, de détruire le gibier avec Lacs, tirasses, tonnelles, traîneaux et autres engins, à peine de 1001iv. d'amende pour la première fois, et du double en cas de récidive (ordonn. des eaux et forêts de 1669, tit. XXX, art. 4EL8).

Secrion XIV.— Du port d'armes.

Il y a des armes défendues à toutes personnes; ce sont: les stylets, tromblons, pistolets à vent (décret du 2 nivôse an XIV),et toutes autres armes offensives, cachées ou secrètes (déclarat. du 23 mars 1728; décret du 12 mars 1806). Ceux qui en sont trouvés porteurs sont passibles d’une amende de 500 livres et de 6 mois de prison.

Le port d'armes non prohibées est un droit quiappartient à tous les citoyens; c’est l’exercice d'un droit civique, qui ne peut être arraché que par larbitraire ( voy. dissert. de Tourte, t. IV, p. 13 et suiv.); il n’est interdit qu'aux vagabonds et gens sans aveu.

Mais un régime particulier a été introduit à l'égard des armes de chasse. Le décret du 11 juillet 1810 a soumis le port d'armes de chasse à un permis, dont le prix, fixé à 30 fr. par ce décret , a été réduit à 15 fr. par la loi des finances du 28 avril 1816, et par toutes celles qui se sont succédé depuis.

La loi n'ayant pas défini le fait de chasse s’en est rapporté aux tribunaux pour le déterminer; c’est un fait d'appréciation qu'ils

cHaAp. 2°.

doivent juger en leur ame et conscience, suivant les circonstances.

Le port d'armes sans permis est une contravention qui doit être punie par le tribunal correctionnel d’une amende qui ne peut être moindre de 30 fr. ni excéder 60 fr. (décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812), lors même que le fait de chasse qui l'accompagne n’est pas illicite. Ainsi, un propriétaire qui chasse sur son propre terrain, même en temps non prohibé, sans port d’armes, est passible des peines prononcées par le décret (Cass., 27 février 1827 ).

On n’excepte de la nécessité du port d’armes que la chasse dans les enclos attenans à une habitation ; mais cette exception ne peut être invoquée par celui qui chasse dans ses bois non clos.

Le fait de chasse sans permis de port d’armes et dans un temps prohibé constitue deux délits, passibles de deux peines différentes ; le contrevenant doit donc être condamné aux peines prononcées contre ces deux délits par le décret du 30 avril 1790 et celui du 4 mai 1812 (Commentaire de Jousse sur l’ordonnance de 1669, titre XXX, art. 18, Cour de cass., 4 décembre 1812 et 1° octobre 1813). Toutefois, cette Jurisprudence nous parait contraire aux dispositions de l’article 365 du Code d'instruction criminelle qui porte : en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte sera prononcée. La cour de cassation a elle-même jugé, le 4 mai 1821, que lorsque le délit de port d'armes se trouve joint au délit de chasse dans une forêt royale, l'amende de 109 ir. que prononce l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit devait seule être appliquée.

Pour être à l’abri des peines portées par le décret du 4 mai 1812 il ne suffirait pas que le chasseur fût en réclamation pour obtenir le permis, 1l doit l’avoir obtenu (Cass. 11 février 1820) ; c’est en vain qu'il justifierait de la quittance du receveur de l’enregistrement constatant qu’il a acquitté les droits, s’il n’avait pas encore obtenu le permis. Les prévenus du délit de chasse sans permis de port d’armes, ne pourraient pas être excusés, sous prétexte qu’ils n’ont chassé que le renard (Cass. 1‘ juillet 1826).

En cas de récidive, l’amende est de 60 fr.

au moins et de 120 fr. au plus; le tribunal peut en outre prononcer un emprisonnement de 6 jours à un mois (décret du 4 mai 1812, art. 2); dans tous les cas, il y a lieu à la confiscation des armes, et si elles n’ont pas été saisies le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, qui sera fixée par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-desous de 50 fr. (id.,art.3).

D’après le décret du 11 juillet 1810 , la délivrance des permis de port d'armes appartient aux préfets. Indépendamment des pièces à fournir pour justifier la demande d'un permis de port d'armes de chasse, on doit produire un bulletin du receveur de l’enregistrement du chef-lieu de l’arrondissement , constalant qu'on a acquitté le droit. Si le permis est refusé, le‘droit doit être restitué ; mais il n’y a pas lieu à restitution s'il est reliré par mesure de police ( circ. du ministre des finances du 20 sept. 1820).

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