‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 266 sur 595 · DES DÉLITS DE PÊCHE FLUVIALE · texte numérisé non relu

DES DÉLITS DE PÊCHE FLUVIALE

Tout chasseur qui s'éloigne du garde, ou ne lui exhibe pas son permis à sa première réquisition, est présumé en contravention ; je garde peut alors dresser procès-verbal. Si l’inculpé justifie devant le tribunal qu'il était en règle, il doit être renvoyé de la plainte, mais condamné aux dépens, car il a commis une faute dont il doit répondre.

Le permis de port d'armes est valable pendant un an; il peut servir partout où le chasseur a la permission ou le droit de chasser (décret du 14 juillet 1810, art. 2). Le permis de port d'armes est personnel , il ne peut servir qu'à celui qui l’a obtenu ; un autre ne peut l’invoquer, füt-il parent de celui qu l’a obtenu. 11 ne peut non plus être cédé à un étranger, même à prix d’argent.

Secrion XV.-— Des délits de pêche fluviale.

La pèche est un droit qui constitue une propriété dont la violation doit être réprimée; aussi la loi du 15 avril 1829 punit-elle d’une amende de 20 fr. au moins et de 100 fr. au plus, indépendamment des dommages-intérêts, tout individu qui se livre à la pêche, sur les fleuves ou rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d’eau quelconques, sans la permission de celuiauquel le droit appartient. Il y a lieu en outre à la res- Utution du poisson pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche peut être prononcée (loi citée, art. 5 ).

Il est pourtant un mode de pêche que les

énalités ne doivent pas atteindre ; c’est celui à la ligne flottante, tenue à la main. Toutefois on ne peut jouir de cette faculté que dans les rivières Ou canaux ou la pêche appartient à VEtat, le temps du frai excepté (idem); la péche constituerait un délit si elle avait lieu, même à la ligne flottante tenue à la main, si le cours d’eau appartenait à un particulier.

On distingue deux espèces de ligne: les Lignes dormantes, dont une extrémité est fixée au fond de l’eau, tandis que l’autre est attachée à un corps solide, et quisont garnies d’hamecons dans toute leur longueur; et les /ignes flottantes, formées d’un long fil qui flotte sur la surface de l’eau et à l'extrémité inférieure duquel on place un ou plusieurs hamecçons ; les lignes flottantes peuvent être attachées à un corps solide ou tenues à la main au moyen d’une perche ou canne. Ce ne sont que celles de la dernière espèce qui sont autorisées par la loi.

Le poisson parcourant successivement tout le domaine des eaux courantes n'appartient pas plus à telle rivière ou à telle portion de rivière qu'à telle autre; au temps du frai, il remonte souvent jusque dans les petits ruisseaux ; il préfère alors les lits les plus resserrés, et notamment ceux dont les eaux sont limpides et ombragées d’arbustes. Il ne peut être permis aux propriétaires riverains des rivières et ruisseaux qui ont le droit de pêche, ni d'attaquer le poisson au temps de sa reproduction, ni d'employer pour le prendre, en quelque temps que ce soil, des moyens

ui pourraient dépeupler les rivières, ni de chercher à le fixer dans des parties du cours d’eau qui traversent ou bordent leurs provriétés, par des barrages, grilles et au-

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LEGISLATION RURALE

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